Tribunal des Conflits, , 09/07/2012, C3834
Tribunal des Conflits, , 09/07/2012, C3834
Tribunal des Conflits -
- N° C3834
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
09 juillet 2012
- Président
- M. Gallet
- Rapporteur
- M. Yves Maunand
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 juillet 2011, l'expédition de l'arrêt du 4 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une demande de la société Compagnie des eaux et de l'ozone (société CEO) tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Sogéa à lui payer la somme de 274.964 euros hors taxes au titre des désordres résultant de défauts de construction et de ceux affectant les ouvrages en béton d'une station d'épuration et, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société OTV à lui payer les sommes de 743.326 euros hors taxes et 1.091.317 euros hors taxes au titre des désordres résultant de la corrosion des parties métalliques, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 5 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistrés les 27 septembre 2011 et 8 juin 2012, le mémoire et le mémoire complémentaire présentés par la société CEO tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par le motif que les contrats conclus entre le concessionnaire d'un service public, personne privée, et d'autres personnes privées, notamment celles chargées de la réalisation de l'ouvrage, sont des contrats de droit privé et que la société CEO a agi pour son propre compte et non pour celui de la personne publique ;
Vu, enregistrés le 7 décembre 2001, le mémoire du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tendant pour les mêmes motifs à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes présentées par la société CEO ;
Vu, enregistré le 8 mars 2012, le mémoire de la société Sogéa tendant à la compétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes de la société CEO et à l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par le motif que le contrat a été conclu dans le cadre d'un mandat unissant la société CEO et le SIVOM et, à titre subsidiaire, en raison de la nature de l'action en cause ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société OTV qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, pour la compagnie générale des eaux et de l'ozonne,
- les observations de la SCP Peignot-Garreau, Bauer-Violas, pour la SNC SOGEA Sud,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 11 décembre 1989, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Côte Vermeille (le SIVOM), devenu la communauté de communes de la Côte Vermeille, a approuvé le projet de construction d'une station d'épuration devant traiter les eaux usées des communes de Collioures et de Port-Vendres ; qu'en exécution d'une délibération du 31 décembre 1992, le SIVOM a, par convention conclue le 15 janvier 1993, concédé à la société CEO la construction et l'exploitation de la station pendant une durée de trente ans ; que, pour la construction de l'ouvrage, la société CEO a passé deux marchés de travaux, le premier dit "de génie civil" le 20 octobre 1993 avec la société Sogéa et le second dit "d'équipement" le 6 décembre 1993 avec la société OTV ; que, pour assurer certaines missions de maîtrise d'oeuvre, elle a fait appel à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-orientales qui avait établi, à la demande du SIVOM, un avant-projet sommaire de la station ; que se plaignant de désordres survenus après réception prononcée sans réserve, la société CEO recherche la responsabilité décennale des sociétés Sogéa et OTV ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille que celle-ci a saisi le Tribunal des conflits de la question de la juridiction compétente pour connaître des conclusions dirigées contre les sociétés Sogéa et OTV ;
Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé ; que dans ce dernier cas, la compétence demeure administrative si l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ;
Considérant que la convention conclue le 15 janvier 1993 a confié à la société CEO la construction d'une station d'épuration et son exploitation pendant une durée de trente ans ; que le SIVOM ne prend possession de l'ouvrage qu'au terme de cette période et que c'est à cette date que la personne publique est subrogée dans les droits de son contractant ; que la rémunération de ce dernier, nonobstant l'apport de subventions pour la réalisation des investissements, est essentiellement assurée par les résultats de l'exploitation ; qu'il s'ensuit que cette convention ayant le caractère d'une concession, la société CEO a agi pour son propre compte et non pour celui de la personne publique ; qu'ainsi les contrats relatifs à la construction de l'ouvrage conclus avec les sociétés Sogéa et OTV par le concessionnaire, personne morale de droit privé agissant pour son compte, sont des contrats de droit privé de sorte que le litige né de leur exécution ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Sogéa au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société CEO aux sociétés Sogéa et OTV.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil du 5 novembre 2005 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : En tant qu'elle porte sur les conclusions dirigées contre les sociétés Sogéa et OTV, la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 4 juillet 2011 par cette cour.
Article 4 : Les conclusions de la société Sogéa présentées sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Vu l'ordonnance du 5 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistrés les 27 septembre 2011 et 8 juin 2012, le mémoire et le mémoire complémentaire présentés par la société CEO tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par le motif que les contrats conclus entre le concessionnaire d'un service public, personne privée, et d'autres personnes privées, notamment celles chargées de la réalisation de l'ouvrage, sont des contrats de droit privé et que la société CEO a agi pour son propre compte et non pour celui de la personne publique ;
Vu, enregistrés le 7 décembre 2001, le mémoire du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tendant pour les mêmes motifs à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes présentées par la société CEO ;
Vu, enregistré le 8 mars 2012, le mémoire de la société Sogéa tendant à la compétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes de la société CEO et à l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par le motif que le contrat a été conclu dans le cadre d'un mandat unissant la société CEO et le SIVOM et, à titre subsidiaire, en raison de la nature de l'action en cause ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société OTV qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, pour la compagnie générale des eaux et de l'ozonne,
- les observations de la SCP Peignot-Garreau, Bauer-Violas, pour la SNC SOGEA Sud,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 11 décembre 1989, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Côte Vermeille (le SIVOM), devenu la communauté de communes de la Côte Vermeille, a approuvé le projet de construction d'une station d'épuration devant traiter les eaux usées des communes de Collioures et de Port-Vendres ; qu'en exécution d'une délibération du 31 décembre 1992, le SIVOM a, par convention conclue le 15 janvier 1993, concédé à la société CEO la construction et l'exploitation de la station pendant une durée de trente ans ; que, pour la construction de l'ouvrage, la société CEO a passé deux marchés de travaux, le premier dit "de génie civil" le 20 octobre 1993 avec la société Sogéa et le second dit "d'équipement" le 6 décembre 1993 avec la société OTV ; que, pour assurer certaines missions de maîtrise d'oeuvre, elle a fait appel à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-orientales qui avait établi, à la demande du SIVOM, un avant-projet sommaire de la station ; que se plaignant de désordres survenus après réception prononcée sans réserve, la société CEO recherche la responsabilité décennale des sociétés Sogéa et OTV ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille que celle-ci a saisi le Tribunal des conflits de la question de la juridiction compétente pour connaître des conclusions dirigées contre les sociétés Sogéa et OTV ;
Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé ; que dans ce dernier cas, la compétence demeure administrative si l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ;
Considérant que la convention conclue le 15 janvier 1993 a confié à la société CEO la construction d'une station d'épuration et son exploitation pendant une durée de trente ans ; que le SIVOM ne prend possession de l'ouvrage qu'au terme de cette période et que c'est à cette date que la personne publique est subrogée dans les droits de son contractant ; que la rémunération de ce dernier, nonobstant l'apport de subventions pour la réalisation des investissements, est essentiellement assurée par les résultats de l'exploitation ; qu'il s'ensuit que cette convention ayant le caractère d'une concession, la société CEO a agi pour son propre compte et non pour celui de la personne publique ; qu'ainsi les contrats relatifs à la construction de l'ouvrage conclus avec les sociétés Sogéa et OTV par le concessionnaire, personne morale de droit privé agissant pour son compte, sont des contrats de droit privé de sorte que le litige né de leur exécution ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Sogéa au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société CEO aux sociétés Sogéa et OTV.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil du 5 novembre 2005 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : En tant qu'elle porte sur les conclusions dirigées contre les sociétés Sogéa et OTV, la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 4 juillet 2011 par cette cour.
Article 4 : Les conclusions de la société Sogéa présentées sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.