Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01209, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01209, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1ère chambre - formation à 3
- N° 11NC01209
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
26 juin 2012
- Président
- M. VINCENT
- Rapporteur
- M. Ivan LUBEN
- Avocat(s)
- SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, complétée par un mémoire de production enregistré le 8 août 2011, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., Mme Claude C épouse A, demeurant ..., la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE MENTARAH, représentée par son gérant, M. Jean-Louis A, dont le siège social est situé ..., le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MENTARAH, représenté par son gérant, M. Jean-Louis A, dont le siège est situé ... et l'ASSOCIATION " LES AMIS DE MENTARAH ", représentée par son président, M. Xavier D, dont le siège est situé ..., par la SELAS Cabinet Devarenne associés, avocats ; M. et Mme A, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE MENTARAH, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MENTARAH et l'ASSOCIATION " LES AMIS DE MENTARAH " demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900747 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC05147205B1006-1 en date du 24 février 2009 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Vent de Brunelle SNC un permis de construire aux fins de modifier l'implantation de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Amand-sur-Fion ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler l'arrêté n° PC05147205B1006-1 en date du 24 février 2009 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Vent de Brunelle SNC un permis de construire aux fins de modifier l'implantation de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Amand-sur-Fion ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences de sa propre appréciation ; d'une part, s'il prononce l'annulation du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté attaqué, il cite dans son considérant le deuxième alinéa de l'article 2 ; d'autre part, le jugement attaqué a considéré à tort que ces prescriptions ne constitueraient pas un ensemble indivisible avec le permis de construire attaqué ; les prescriptions ainsi annulées concernent des éoliennes, objet du permis de construire modificatif, et sont incluses dans l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui comporte deux alinéas, eux-mêmes indissociables ; le permis de construire modificatif litigieux n'a été accordé qu'eu égard au fait qu'il était assorti de ces dispositions, dans un contexte déjà litigieux ayant donné lieu à un précédent recours ; ces prescriptions correspondent à la réserve qui avait été exprimée le 27 mai 2008 par le directeur régional et départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- eu égard aux changements substantiels intervenus concernant le projet, celui-ci ne pouvait faire l'objet d'un permis de construire modificatif, mais d'une nouvelle demande de permis de construire, portant au demeurant sur les six aérogénérateurs, et non seulement sur les quatre aérogénérateurs qui avaient été préalablement autorisés ;
- la circonstance qu'une nouvelle demande de permis de construire aurait dû être présentée en l'espèce, et non une demande de permis de construire modificatif, a eu pour conséquence de vicier l'enquête publique, dont l'objet n'a pas été correctement indiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est insuffisante et a méconnu les dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'environnement en ce qu'elle ne mentionne pas quelles sont les habitations les plus proches qui ont été prises en considération pour effectuer les mesures, en ce que l'étude en annexe indique que les mesures ont été effectuées dans des lieux éloignés de l'implantation projetée, que certaines mesures d'émergence correspondent exactement au seuil maximum autorisé, que l'étude d'impact se fonde sur un certain type d'éolienne alors le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les caractéristiques des éoliennes faisant l'objet du projet d'implantation, que l'étude d'impact a pris en considération des éoliennes de 2 mégawatts bien que les éoliennes faisant l'objet du projet d'implantation aient une puissance de 2,5 mégawatts, alors que l'étude d'impact doit tenir compte des éléments actualisés à sa date, que la prescription contenue dans l'arrêté litigieux selon laquelle l'étude d'impact devra être complétée par la réalisation de mesures de bruit après l'installation des éoliennes est la preuve du caractère insuffisant de cette étude ;
- l'enquête publique n'a pas été menée de façon impartiale par le commissaire enquêteur, qui avait déjà pris partie de manière très favorable au précédent projet et qui a estimé, alors que les observations du public recueillies étaient toutes défavorables au projet, qu'il n'avait pas relevé une nette opposition à la réalisation de cette ferme éolienne, en écartant de surcroît certaines observations ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que les éoliennes présentent des risques d'accidents, en particulier de rupture du mât ou de détachement de tout ou partie de la pale et en ce qu'elles généreront des nuisances sonores importantes pour la maison d'habitation de M. et Mme A, située à 700 ou 800 mètres d'elles ;
- les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que l'impact visuel des installations projetées est particulièrement important et en ce qu'elles seront en situation dominante par rapport au site habité de Mentarah ; en outre, les installations projetées seront à moins de 200 mètres de boisements, contrevenant ainsi à la doctrine régionale sur le développement de l'éolien selon laquelle une distance minimale de 200 mètres par rapport aux boisements et aux haies doit être respectée afin, notamment, de protéger l'avifaune et la population de chiroptères, et une distance inférieure à 150 mètres est à proscrire ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les mesures compensatoires prévues par la prescription de l'article 3 de l'arrêté litigieux auraient dû être précisées ; en outre, la prescription selon laquelle la mise en place de 9 hectares de nouvelles jachères, qui aurait dû être de 12 hectares aux termes de l'observation faite par la ligue de protection pour les oiseaux qui avait pris en compte cette remarque, ne pourra être satisfaite dès lors que la zone concernée correspond à l'exploitation agricole de M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'erreur de plume commise par les premiers juges, s'agissant des prescriptions du 2ème alinéa de l'article 3 de l'arrêté attaqué de permis de construire, est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ; que lesdites prescriptions, qui ont été annulées, étaient divisibles du permis de construire ; que les dispositions de l'article R. 423-20 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, lesdites dispositions ne portant que sur le point de départ du délai d'instruction d'un permis de construire, et n'interdisent pas que des avis puissent être émis avant que le commissaire enquêteur ait remis son rapport ; que les avis ainsi émis par les services consultés n'entachent pas d'irrégularité la procédure d'instruction du permis de construire contesté ; que les dispositions de l'article R. 423-20 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; que les dispositions de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, aucune disposition ne faisant obstacle à ce que le maire de la commune fasse connaître son avis le jour même de la réception de la demande de permis de construire ; que si l'avis du maire de la commune de Saint-Amand-sur-Fion ne comporte ni son nom ni son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la régularité dudit avis dès lors qu'il n'est pas contesté que l'avis a été effectivement recueilli ; que les dispositions des articles L. 553-2 et R. 122-3 du code de l'environnement relatives à l'étude d'impact n'ont pas été méconnues, les émergences sonores diurnes et nocturnes résultant du fonctionnement des éoliennes ayant été évaluées par une campagne de mesures qui a permis de constater qu'elles ne dépassaient pas les valeurs réglementaires autorisées, M. et Mme A s'étant opposés à la prise de mesures acoustiques au droit de leur propriété, comme il ressort de l'étude d'impact, les mesures ayant été effectuées sur la base des caractéristiques d'éoliennes de référence d'une puissance nominale de 2,5 MW, faute d'informations plus précises sur les caractéristiques du modèle d'éolienne implanté ; que l'enquête publique n'était pas entachée d'irrégularité ; que la circonstance que le commissaire enquêteur avait déjà été désigné pour mener l'enquête relative au premier projet ne suffit pas à établir qu'il aurait manqué à son devoir d'impartialité ; que, dans l'appréciation des observations formulées lors de l'enquête publique, le commissaire enquêteur n'a pas fait preuve de partialité en faveur de la société pétitionnaire ; que le commissaire enquêteur dispose de la faculté, mais non de l'obligation, d'organiser une réunion publique relative au projet ; qu'il ne saurait être reproché au commissaire enquêteur de ne pas avoir pris en considération d'autres projets de fermes éoliennes ; que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, les risques pour la sécurité publique du fait de l'éventuel rupture du mât ou des pales n'étant pas établis et les nuisances sonores alléguées, eu égard à la distance entre l'habitation la plus proche et les éoliennes, n'étant pas démontrées ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, eu égard à l'impact du projet éolien dans le paysage environnant, constitué de vastes parcelles agricoles remembrées qui ne présentent pas d'intérêt particulier ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de M. Luben, président,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Keyser, avocat de M. A et autres ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose : " Par réciprocité, aucune construction d'habitations, d'établissements sensibles futurs (tels que : établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, établissements d'enseignement, crèches, haltes garderies, maisons de convalescence, résidences pour personnes âgées, établissement recevant du public, et...) ne pourra venir s'implanter à moins de 500 mètres des éoliennes ou une distance supérieure si l'étude d'impact en a défini la nécessité, après installation des éoliennes (réalisation d'une étude en condition réelle de fonctionnement) " ; que, d'une part, ces dispositions, au surplus de nature réglementaire, concernaient les constructions futures susceptibles d'être édifiées à proximité des éoliennes objet du permis de construire contesté et présentaient ainsi, par leur objet, un caractère divisible du permis de construire attaqué ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir transmis aux parties, le 19 janvier 2011, un moyen d'ordre public tiré de la " méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'autorité administrative ne peut assortir la délivrance du permis de construire de prescriptions tendant à l'institution de servitudes de distance ", ont estimé que les dispositions litigieuses, qu'ils ont annulées au motif " qu'en assortissant ledit permis, qui ne saurait avoir d'autre portée que celle attachée à une autorisation individuelle d'occupation des sols, de ces prescriptions, qui, eu égard à leur caractère général et impersonnel, sont de nature réglementaire, le préfet de la Marne avait méconnu le champ d'application de la loi ", ne constituaient pas un ensemble indivisible avec le permis attaqué ; que, d'autre part, la circonstance que les motifs et l'article 1er du dispositif du jugement attaqué fassent référence au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté litigieux, alors qu'il s'agit du deuxième alinéa de l'article 2 dudit arrêté, relève d'une simple erreur de plume qui, eu égard au contexte, n'a pas pour effet de faire peser une ambiguïté sur le sens de la décision et qui n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents joints à la demande de permis de construire modificatif, que le projet consiste à déplacer l'emplacement du poste de livraison, à pratiquer quelques modifications sur la plate-forme (câblage, piste de desserte) et à installer des éoliennes plus hautes (hauteur de 150 mètres en bout de pales pour les éoliennes n° 3 et 5, hauteur de 125 mètres en bout de pales pour les éoliennes n° 1 et 2) et plus puissantes (2,5 MW au lieu de 2 MW) ; qu'eu égard à leur ampleur et à leur impact sur l'environnement, ces modifications ont pour effet d'affecter la conception générale du projet initial ; que, par conséquent, le permis de construire litigieux doit être regardé comme un nouveau permis de construire, et non comme un modificatif du permis de construire initial ; que, toutefois, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la légalité dudit permis ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-7 du code de l'environnement : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci. (...) " ; qu'en tout état de cause, le pétitionnaire, la société Vent de Brunelle SNC, a déposé le 29 février 2008 deux demandes de permis de construire aux fins, d'une part, de modifier l'implantation et les caractéristiques des quatre aérogénérateurs et du poste de livraison autorisés par un arrêté du préfet de la Marne en date du 9 mars 2006, d'autre part, d'implanter sur le même site deux éoliennes supplémentaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes précitées étaient accompagnées d'une nouvelle étude d'impact portant sur le projet d'ensemble constitué par les six éoliennes et le poste de livraison ; que cette étude d'impact a pris en considération les éoliennes telles qu'elles étaient prévues dans le nouveau projet, tant en termes de hauteur que de puissance ; que le service instructeur a également recueilli auprès des personnes publiques et des services administratifs intéressés par ledit projet les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ; qu'enfin, une enquête publique s'est déroulée du 17 novembre au 17 décembre 2008 à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a prononcé un avis favorable ; qu'ainsi, l'enquête publique ayant porté sur l'ensemble du projet, les requérants ne sauraient soutenir que le public aurait été trompé quant à son objet par le fait qu'une demande de permis de construire modificatif avait été déposée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. / II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. / IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. / V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : (...) / c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt (...) " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'étude d'impact, à laquelle est jointe, en annexe VI, une " étude acoustique EMA " de 62 pages, précise, pages 72 à 75, les six points de mesures du bruit effectuées du 28 novembre au 3 décembre 2007, en indiquant l'adresse de ces lieux et leur emplacement sur une carte ; que quatre de ces six points concernent les lieux habités les plus proches des éoliennes litigieuses (le domaine de Mentarah et la ferme de Mandre au nord-ouest, La Cense des Prés (deux mesures) au sud-est, et deux points plus éloignés, à Coulavy et à Aulnay-l'Aître, au sud) ; que l'étude d'impact relève, s'agissant du domaine de Mentarah, que le propriétaire n'a pas accepté la pose de sonomètres sur sa propriété ; que si les requérants contestent cette indication, ils n'établissent pas son caractère erroné qui, au demeurant, est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de l'étude d'impact ; que, d'autre part, si les requérants soutiennent que certaines mesures d'émergence correspondent exactement au seuil maximum autorisé, ils n'établissent toutefois pas que lesdites mesures seraient erronées ou volontairement déformées ; qu'enfin, il ressort des documents joints à la demande de permis de construire, et notamment de la notice de présentation, que la puissance de chaque éolienne est de 2500 kW ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact a fondé ses analyses sur des éoliennes d'une puissance unitaire de 2,5 MW, comme il ressort notamment du point VIII.4 " description des engagements ", page 96, du passage relatif au bruit, page 117, comme de la page 33 de l'annexe VI à l'étude d'impact, " Etude acoustique EMA " ; qu'ainsi, il n'existe pas de contradiction entre l'étude d'impact et les aérogénérateurs envisagés ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante et que l'arrêté attaqué aurait ainsi été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 553-2 et R. 122-3 du code de l'environnement et de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. /Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du même code : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. (...). / Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 de ce code : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. " ;
Considérant, d'une part, que, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, la circonstance que le commissaire enquêteur désigné pour l'enquête publique relative au projet litigieux avait également été désigné pour diriger l'enquête publique relative au projet initial, et pour lequel il avait prononcé un avis favorable, ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il aurait manqué à son devoir d'impartialité ; que, d'autre part, si le commissaire enquêteur a notamment indiqué, dans son rapport, qu' " il apparaît que la population en général ne se montre pas hostile au projet. L'impact environnement semble être relativement bien accepté, la transformation du paysage ne semblant pas être la préoccupation première, même si ces éoliennes seront d'autant plus visibles de loin qu'elles seront plus puissantes. Les riverains ne sont pas amenés à se plaindre d'une dépréciation de leur bien immobilier. " et " que les opposants à ce projet, dont la caractéristique unique est d'être directement concernés (propriétaire, locataire), sont largement minoritaires ", il a cependant détaillé de manière précise les vingt observations recueillies, pour la plupart hostiles au projet, en les synthétisant par catégories, démontrant ainsi son absence de partialité ; que la circonstance qu'il a consacré des passages de son rapport au problème posé, pour la population, par l'existence de deux projets concurrents, faisant tous deux l'objet d'un recours, celui du Mont de l'Arbre et celui objet du litige, ne saurait être regardée comme un manque d'impartialité ; qu'enfin, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'environnement que le commissaire-enquêteur soit tenu d'organiser une réunion publique ; qu'au demeurant, le commissaire enquêteur a indiqué, dans son rapport, qu'il n'avait pas jugé nécessaire d'organiser une réunion publique supplémentaire dès lors que le projet est dans la même configuration que celui mis à enquête publique précédemment en novembre-décembre 2005 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le commissaire enquêteur aurait méconnu le principe d'impartialité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'annexe V de l'étude d'impact, intitulée Etude de risque (Nordex), que la distance maximale atteinte par la projection d'une extrémité de pale est de 450 mètres ; que l'étude d'impact, page 113, précise que les risques de chutes de pales, de la nacelle ou du mât sont extrêmement réduits ; que les requérants, qui n'établissent pas que l'étude de risque jointe à l'étude d'impact comprendrait des erreurs ou des inexactitudes, ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, il ressort des pièces jointes au dossier que la distance entre les bâtiments les plus proches de la ferme de Mentarah et la plus proche des éoliennes est d'un peu plus de 800 mètres ; que si l'étude d'impact, dans un tableau page 118, indique : " proximité de la population : bâtiment inhabité le plus proche (ferme de Mandre) à plus de 1 200 m. Groupe d'habitation le plus proche à plus de 1 300 m. Densité de la population : 1 230 habitants dans un rayon de 2 km autour des installations et aucun dans un rayon de 700 m ", cette erreur ponctuelle consistant en l'omission de la ferme de Mentarah n'est pas reprise dans le reste de l'étude d'impact, qui fait état de la ferme de Mentarah comme de bâtiments habités, non seulement dans l'annexe VI " Etude acoustique EMA ", mais également pages 123 et 124 concernant l'ombre portée et page 63 concernant la population ; que ladite annexe VI " Etude acoustique EMA " relève, sans être sérieusement contredite par les requérants, qui n'apportent, à l'appui de leur argumentation, aucun élément technique suffisamment probant, que les émergences diurnes et nocturnes, résultant du fonctionnement des éoliennes respectant les puissances acoustiques précisées dans la présente étude, ne dépassent pas les valeurs autorisées sur le site projeté et que le projet respecte la réglementation en vigueur en ce qui concerne les nuisances sonores ; que la seule circonstance que le rapport de l'Académie nationale de médecine en date du 14 mars 2006 intitulé " le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme ", dépourvu de caractère normatif, propose, à titre conservatoire, par précaution, que soit respectée une distance de 1 500 mètres entre les éoliennes et les habitations ne suffit pas plus à établir l'atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, le préfet de la Marne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes susceptibles d'être portées à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
Considérant, d'une part, que la seule circonstance que les aérogénérateurs présentent des dimensions très importantes ne saurait, en elle-même, constituer une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'annexe I de l'étude d'impact constituée d'une importante étude paysagère, à laquelle 37 photomontages et 22 cartes sont annexés, que les éoliennes litigieuses sont implantées sur un plateau très ouvert, cultivé, présentant de faibles ondulations, où les haies et les bosquets sont rares, et présents surtout en fonds de vallon ; qu'hormis la ferme de Mentarah, située, comme il a été dit, à un peu plus de 800 mètres de la première éolienne, les habitations les plus proches sont situées respectivement à plus de 800 et 1 200 mètres du site ; que le schéma régional éolien de Champagne-Ardenne de 2005, applicable à la date de délivrance de l'arrêté litigieux, fait apparaître le site d'implantation comme étant en zone verte (" hors contrainte répertoriée "), et que sa carte " enjeux paysagers " n'indique rien s'agissant du lieu d'implantation ; qu'eu égard aux caractéristiques précédemment décrites de ce paysage, et nonobstant la circonstance qu'en l'absence d'obstacle visuel (relief ou zones boisées) les éoliennes seront visibles de très loin, le projet litigieux n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ; que, par suite, le préfet de la Marne n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la " note de doctrine régionale sur le développement de l'éolien et l'environnement ", émanant du pôle régional environnement et développement durable de la direction régionale de l'environnement de Champagne-Ardenne, à laquelle les requérants se réfèrent, est dépourvue de caractère réglementaire ; que, d'autre part, une étude sur les chiroptères, jointe en annexe II à l'étude d'impact, estime que les éoliennes auront un impact qui peut être évalué comme négligeable sur les populations de chauves-souris mais recommande, par application du principe de précaution, d'éloigner les éoliennes des boisements d'une distance de 100 mètres ; que, par suite, les requérants n'établissent pas que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'article 3 du dispositif de l'arrêté litigieux dispose que " Les mesures compensatoires prévues au dossier d'étude d'impact devront être mises en oeuvre et la DIREN devra en être tenue informée. En particulier, la mise en place de 9 ha de nouvelles jachères est un gage pour l'avifaune nicheuse et le demandeur devra clairement les identifier géographiquement et en décrire l'utilisation actuelle (a priori en grande culture) et à venir (type de mise en jachère et mode d'exploitation). " ; que, d'une part, lesdites dispositions, qui se suffisent à elles-mêmes, n'avaient pas à être précisées ; que, d'autre part, il ressort de l'étude d'impact, page 138, que le pétitionnaire s'engage à créer 9 ha de jachère à l'extérieur du parc, d'un seul tenant ou morcelé, en application des recommandations de la ligue de protection des oiseaux qui préconise la réalisation d'un gel de terre agricole comme mesure compensatoire à la suite d'études avifaunistiques menée sur le site ; que cette mesure compensatoire ne doit pas nécessairement se trouver à proximité immédiate du parc éolien ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la prescription susmentionnée de l'arrêté litigieux ne pourra être réalisée dès lors que la zone concernée correspondrait à l'exploitation agricole de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A, Mme C épouse A, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE MENTARAH, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MENTARAH et l'ASSOCIATION " LES AMIS DE MENTARAH " ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC05147205B1006-1 en date du 24 février 2009 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Vent de Brunelle SNC un permis de construire aux fins de modifier l'implantation de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Amand-sur-Fion ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A, de Mme C épouse A, de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE MENTARAH, du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MENTARAH et de l'ASSOCIATION " LES AMIS DE MENTARAH " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A, à Mme Claude C épouse A, à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE MENTARAH, au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MENTARAH et à l'ASSOCIATION " LES AMIS DE MENTARAH ", à la société Vent de Brunelle SNC et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
''
''
''
''
2
11NC01209
1°) d'annuler le jugement n° 0900747 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC05147205B1006-1 en date du 24 février 2009 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Vent de Brunelle SNC un permis de construire aux fins de modifier l'implantation de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Amand-sur-Fion ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler l'arrêté n° PC05147205B1006-1 en date du 24 février 2009 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Vent de Brunelle SNC un permis de construire aux fins de modifier l'implantation de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Amand-sur-Fion ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences de sa propre appréciation ; d'une part, s'il prononce l'annulation du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté attaqué, il cite dans son considérant le deuxième alinéa de l'article 2 ; d'autre part, le jugement attaqué a considéré à tort que ces prescriptions ne constitueraient pas un ensemble indivisible avec le permis de construire attaqué ; les prescriptions ainsi annulées concernent des éoliennes, objet du permis de construire modificatif, et sont incluses dans l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui comporte deux alinéas, eux-mêmes indissociables ; le permis de construire modificatif litigieux n'a été accordé qu'eu égard au fait qu'il était assorti de ces dispositions, dans un contexte déjà litigieux ayant donné lieu à un précédent recours ; ces prescriptions correspondent à la réserve qui avait été exprimée le 27 mai 2008 par le directeur régional et départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- eu égard aux changements substantiels intervenus concernant le projet, celui-ci ne pouvait faire l'objet d'un permis de construire modificatif, mais d'une nouvelle demande de permis de construire, portant au demeurant sur les six aérogénérateurs, et non seulement sur les quatre aérogénérateurs qui avaient été préalablement autorisés ;
- la circonstance qu'une nouvelle demande de permis de construire aurait dû être présentée en l'espèce, et non une demande de permis de construire modificatif, a eu pour conséquence de vicier l'enquête publique, dont l'objet n'a pas été correctement indiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est insuffisante et a méconnu les dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'environnement en ce qu'elle ne mentionne pas quelles sont les habitations les plus proches qui ont été prises en considération pour effectuer les mesures, en ce que l'étude en annexe indique que les mesures ont été effectuées dans des lieux éloignés de l'implantation projetée, que certaines mesures d'émergence correspondent exactement au seuil maximum autorisé, que l'étude d'impact se fonde sur un certain type d'éolienne alors le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les caractéristiques des éoliennes faisant l'objet du projet d'implantation, que l'étude d'impact a pris en considération des éoliennes de 2 mégawatts bien que les éoliennes faisant l'objet du projet d'implantation aient une puissance de 2,5 mégawatts, alors que l'étude d'impact doit tenir compte des éléments actualisés à sa date, que la prescription contenue dans l'arrêté litigieux selon laquelle l'étude d'impact devra être complétée par la réalisation de mesures de bruit après l'installation des éoliennes est la preuve du caractère insuffisant de cette étude ;
- l'enquête publique n'a pas été menée de façon impartiale par le commissaire enquêteur, qui avait déjà pris partie de manière très favorable au précédent projet et qui a estimé, alors que les observations du public recueillies étaient toutes défavorables au projet, qu'il n'avait pas relevé une nette opposition à la réalisation de cette ferme éolienne, en écartant de surcroît certaines observations ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que les éoliennes présentent des risques d'accidents, en particulier de rupture du mât ou de détachement de tout ou partie de la pale et en ce qu'elles généreront des nuisances sonores importantes pour la maison d'habitation de M. et Mme A, située à 700 ou 800 mètres d'elles ;
- les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que l'impact visuel des installations projetées est particulièrement important et en ce qu'elles seront en situation dominante par rapport au site habité de Mentarah ; en outre, les installations projetées seront à moins de 200 mètres de boisements, contrevenant ainsi à la doctrine régionale sur le développement de l'éolien selon laquelle une distance minimale de 200 mètres par rapport aux boisements et aux haies doit être respectée afin, notamment, de protéger l'avifaune et la population de chiroptères, et une distance inférieure à 150 mètres est à proscrire ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les mesures compensatoires prévues par la prescription de l'article 3 de l'arrêté litigieux auraient dû être précisées ; en outre, la prescription selon laquelle la mise en place de 9 hectares de nouvelles jachères, qui aurait dû être de 12 hectares aux termes de l'observation faite par la ligue de protection pour les oiseaux qui avait pris en compte cette remarque, ne pourra être satisfaite dès lors que la zone concernée correspond à l'exploitation agricole de M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'erreur de plume commise par les premiers juges, s'agissant des prescriptions du 2ème alinéa de l'article 3 de l'arrêté attaqué de permis de construire, est sans incidence sur la régularité du jugement contesté ; que lesdites prescriptions, qui ont été annulées, étaient divisibles du permis de construire ; que les dispositions de l'article R. 423-20 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, lesdites dispositions ne portant que sur le point de départ du délai d'instruction d'un permis de construire, et n'interdisent pas que des avis puissent être émis avant que le commissaire enquêteur ait remis son rapport ; que les avis ainsi émis par les services consultés n'entachent pas d'irrégularité la procédure d'instruction du permis de construire contesté ; que les dispositions de l'article R. 423-20 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; que les dispositions de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, aucune disposition ne faisant obstacle à ce que le maire de la commune fasse connaître son avis le jour même de la réception de la demande de permis de construire ; que si l'avis du maire de la commune de Saint-Amand-sur-Fion ne comporte ni son nom ni son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la régularité dudit avis dès lors qu'il n'est pas contesté que l'avis a été effectivement recueilli ; que les dispositions des articles L. 553-2 et R. 122-3 du code de l'environnement relatives à l'étude d'impact n'ont pas été méconnues, les émergences sonores diurnes et nocturnes résultant du fonctionnement des éoliennes ayant été évaluées par une campagne de mesures qui a permis de constater qu'elles ne dépassaient pas les valeurs réglementaires autorisées, M. et Mme A s'étant opposés à la prise de mesures acoustiques au droit de leur propriété, comme il ressort de l'étude d'impact, les mesures ayant été effectuées sur la base des caractéristiques d'éoliennes de référence d'une puissance nominale de 2,5 MW, faute d'informations plus précises sur les caractéristiques du modèle d'éolienne implanté ; que l'enquête publique n'était pas entachée d'irrégularité ; que la circonstance que le commissaire enquêteur avait déjà été désigné pour mener l'enquête relative au premier projet ne suffit pas à établir qu'il aurait manqué à son devoir d'impartialité ; que, dans l'appréciation des observations formulées lors de l'enquête publique, le commissaire enquêteur n'a pas fait preuve de partialité en faveur de la société pétitionnaire ; que le commissaire enquêteur dispose de la faculté, mais non de l'obligation, d'organiser une réunion publique relative au projet ; qu'il ne saurait être reproché au commissaire enquêteur de ne pas avoir pris en considération d'autres projets de fermes éoliennes ; que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, les risques pour la sécurité publique du fait de l'éventuel rupture du mât ou des pales n'étant pas établis et les nuisances sonores alléguées, eu égard à la distance entre l'habitation la plus proche et les éoliennes, n'étant pas démontrées ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, eu égard à l'impact du projet éolien dans le paysage environnant, constitué de vastes parcelles agricoles remembrées qui ne présentent pas d'intérêt particulier ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de M. Luben, président,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Keyser, avocat de M. A et autres ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose : " Par réciprocité, aucune construction d'habitations, d'établissements sensibles futurs (tels que : établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, établissements d'enseignement, crèches, haltes garderies, maisons de convalescence, résidences pour personnes âgées, établissement recevant du public, et...) ne pourra venir s'implanter à moins de 500 mètres des éoliennes ou une distance supérieure si l'étude d'impact en a défini la nécessité, après installation des éoliennes (réalisation d'une étude en condition réelle de fonctionnement) " ; que, d'une part, ces dispositions, au surplus de nature réglementaire, concernaient les constructions futures susceptibles d'être édifiées à proximité des éoliennes objet du permis de construire contesté et présentaient ainsi, par leur objet, un caractère divisible du permis de construire attaqué ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir transmis aux parties, le 19 janvier 2011, un moyen d'ordre public tiré de la " méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'autorité administrative ne peut assortir la délivrance du permis de construire de prescriptions tendant à l'institution de servitudes de distance ", ont estimé que les dispositions litigieuses, qu'ils ont annulées au motif " qu'en assortissant ledit permis, qui ne saurait avoir d'autre portée que celle attachée à une autorisation individuelle d'occupation des sols, de ces prescriptions, qui, eu égard à leur caractère général et impersonnel, sont de nature réglementaire, le préfet de la Marne avait méconnu le champ d'application de la loi ", ne constituaient pas un ensemble indivisible avec le permis attaqué ; que, d'autre part, la circonstance que les motifs et l'article 1er du dispositif du jugement attaqué fassent référence au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté litigieux, alors qu'il s'agit du deuxième alinéa de l'article 2 dudit arrêté, relève d'une simple erreur de plume qui, eu égard au contexte, n'a pas pour effet de faire peser une ambiguïté sur le sens de la décision et qui n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents joints à la demande de permis de construire modificatif, que le projet consiste à déplacer l'emplacement du poste de livraison, à pratiquer quelques modifications sur la plate-forme (câblage, piste de desserte) et à installer des éoliennes plus hautes (hauteur de 150 mètres en bout de pales pour les éoliennes n° 3 et 5, hauteur de 125 mètres en bout de pales pour les éoliennes n° 1 et 2) et plus puissantes (2,5 MW au lieu de 2 MW) ; qu'eu égard à leur ampleur et à leur impact sur l'environnement, ces modifications ont pour effet d'affecter la conception générale du projet initial ; que, par conséquent, le permis de construire litigieux doit être regardé comme un nouveau permis de construire, et non comme un modificatif du permis de construire initial ; que, toutefois, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la légalité dudit permis ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-7 du code de l'environnement : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci. (...) " ; qu'en tout état de cause, le pétitionnaire, la société Vent de Brunelle SNC, a déposé le 29 février 2008 deux demandes de permis de construire aux fins, d'une part, de modifier l'implantation et les caractéristiques des quatre aérogénérateurs et du poste de livraison autorisés par un arrêté du préfet de la Marne en date du 9 mars 2006, d'autre part, d'implanter sur le même site deux éoliennes supplémentaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes précitées étaient accompagnées d'une nouvelle étude d'impact portant sur le projet d'ensemble constitué par les six éoliennes et le poste de livraison ; que cette étude d'impact a pris en considération les éoliennes telles qu'elles étaient prévues dans le nouveau projet, tant en termes de hauteur que de puissance ; que le service instructeur a également recueilli auprès des personnes publiques et des services administratifs intéressés par ledit projet les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ; qu'enfin, une enquête publique s'est déroulée du 17 novembre au 17 décembre 2008 à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a prononcé un avis favorable ; qu'ainsi, l'enquête publique ayant porté sur l'ensemble du projet, les requérants ne sauraient soutenir que le public aurait été trompé quant à son objet par le fait qu'une demande de permis de construire modificatif avait été déposée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. / II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. / IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. / V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : (...) / c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt (...) " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'étude d'impact, à laquelle est jointe, en annexe VI, une " étude acoustique EMA " de 62 pages, précise, pages 72 à 75, les six points de mesures du bruit effectuées du 28 novembre au 3 décembre 2007, en indiquant l'adresse de ces lieux et leur emplacement sur une carte ; que quatre de ces six points concernent les lieux habités les plus proches des éoliennes litigieuses (le domaine de Mentarah et la ferme de Mandre au nord-ouest, La Cense des Prés (deux mesures) au sud-est, et deux points plus éloignés, à Coulavy et à Aulnay-l'Aître, au sud) ; que l'étude d'impact relève, s'agissant du domaine de Mentarah, que le propriétaire n'a pas accepté la pose de sonomètres sur sa propriété ; que si les requérants contestent cette indication, ils n'établissent pas son caractère erroné qui, au demeurant, est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de l'étude d'impact ; que, d'autre part, si les requérants soutiennent que certaines mesures d'émergence correspondent exactement au seuil maximum autorisé, ils n'établissent toutefois pas que lesdites mesures seraient erronées ou volontairement déformées ; qu'enfin, il ressort des documents joints à la demande de permis de construire, et notamment de la notice de présentation, que la puissance de chaque éolienne est de 2500 kW ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact a fondé ses analyses sur des éoliennes d'une puissance unitaire de 2,5 MW, comme il ressort notamment du point VIII.4 " description des engagements ", page 96, du passage relatif au bruit, page 117, comme de la page 33 de l'annexe VI à l'étude d'impact, " Etude acoustique EMA " ; qu'ainsi, il n'existe pas de contradiction entre l'étude d'impact et les aérogénérateurs envisagés ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante et que l'arrêté attaqué aurait ainsi été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 553-2 et R. 122-3 du code de l'environnement et de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. /Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du même code : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. (...). / Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 de ce code : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. " ;
Considérant, d'une part, que, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, la circonstance que le commissaire enquêteur désigné pour l'enquête publique relative au projet litigieux avait également été désigné pour diriger l'enquête publique relative au projet initial, et pour lequel il avait prononcé un avis favorable, ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il aurait manqué à son devoir d'impartialité ; que, d'autre part, si le commissaire enquêteur a notamment indiqué, dans son rapport, qu' " il apparaît que la population en général ne se montre pas hostile au projet. L'impact environnement semble être relativement bien accepté, la transformation du paysage ne semblant pas être la préoccupation première, même si ces éoliennes seront d'autant plus visibles de loin qu'elles seront plus puissantes. Les riverains ne sont pas amenés à se plaindre d'une dépréciation de leur bien immobilier. " et " que les opposants à ce projet, dont la caractéristique unique est d'être directement concernés (propriétaire, locataire), sont largement minoritaires ", il a cependant détaillé de manière précise les vingt observations recueillies, pour la plupart hostiles au projet, en les synthétisant par catégories, démontrant ainsi son absence de partialité ; que la circonstance qu'il a consacré des passages de son rapport au problème posé, pour la population, par l'existence de deux projets concurrents, faisant tous deux l'objet d'un recours, celui du Mont de l'Arbre et celui objet du litige, ne saurait être regardée comme un manque d'impartialité ; qu'enfin, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'environnement que le commissaire-enquêteur soit tenu d'organiser une réunion publique ; qu'au demeurant, le commissaire enquêteur a indiqué, dans son rapport, qu'il n'avait pas jugé nécessaire d'organiser une réunion publique supplémentaire dès lors que le projet est dans la même configuration que celui mis à enquête publique précédemment en novembre-décembre 2005 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le commissaire enquêteur aurait méconnu le principe d'impartialité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'annexe V de l'étude d'impact, intitulée Etude de risque (Nordex), que la distance maximale atteinte par la projection d'une extrémité de pale est de 450 mètres ; que l'étude d'impact, page 113, précise que les risques de chutes de pales, de la nacelle ou du mât sont extrêmement réduits ; que les requérants, qui n'établissent pas que l'étude de risque jointe à l'étude d'impact comprendrait des erreurs ou des inexactitudes, ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, il ressort des pièces jointes au dossier que la distance entre les bâtiments les plus proches de la ferme de Mentarah et la plus proche des éoliennes est d'un peu plus de 800 mètres ; que si l'étude d'impact, dans un tableau page 118, indique : " proximité de la population : bâtiment inhabité le plus proche (ferme de Mandre) à plus de 1 200 m. Groupe d'habitation le plus proche à plus de 1 300 m. Densité de la population : 1 230 habitants dans un rayon de 2 km autour des installations et aucun dans un rayon de 700 m ", cette erreur ponctuelle consistant en l'omission de la ferme de Mentarah n'est pas reprise dans le reste de l'étude d'impact, qui fait état de la ferme de Mentarah comme de bâtiments habités, non seulement dans l'annexe VI " Etude acoustique EMA ", mais également pages 123 et 124 concernant l'ombre portée et page 63 concernant la population ; que ladite annexe VI " Etude acoustique EMA " relève, sans être sérieusement contredite par les requérants, qui n'apportent, à l'appui de leur argumentation, aucun élément technique suffisamment probant, que les émergences diurnes et nocturnes, résultant du fonctionnement des éoliennes respectant les puissances acoustiques précisées dans la présente étude, ne dépassent pas les valeurs autorisées sur le site projeté et que le projet respecte la réglementation en vigueur en ce qui concerne les nuisances sonores ; que la seule circonstance que le rapport de l'Académie nationale de médecine en date du 14 mars 2006 intitulé " le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme ", dépourvu de caractère normatif, propose, à titre conservatoire, par précaution, que soit respectée une distance de 1 500 mètres entre les éoliennes et les habitations ne suffit pas plus à établir l'atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, le préfet de la Marne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes susceptibles d'être portées à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
Considérant, d'une part, que la seule circonstance que les aérogénérateurs présentent des dimensions très importantes ne saurait, en elle-même, constituer une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'annexe I de l'étude d'impact constituée d'une importante étude paysagère, à laquelle 37 photomontages et 22 cartes sont annexés, que les éoliennes litigieuses sont implantées sur un plateau très ouvert, cultivé, présentant de faibles ondulations, où les haies et les bosquets sont rares, et présents surtout en fonds de vallon ; qu'hormis la ferme de Mentarah, située, comme il a été dit, à un peu plus de 800 mètres de la première éolienne, les habitations les plus proches sont situées respectivement à plus de 800 et 1 200 mètres du site ; que le schéma régional éolien de Champagne-Ardenne de 2005, applicable à la date de délivrance de l'arrêté litigieux, fait apparaître le site d'implantation comme étant en zone verte (" hors contrainte répertoriée "), et que sa carte " enjeux paysagers " n'indique rien s'agissant du lieu d'implantation ; qu'eu égard aux caractéristiques précédemment décrites de ce paysage, et nonobstant la circonstance qu'en l'absence d'obstacle visuel (relief ou zones boisées) les éoliennes seront visibles de très loin, le projet litigieux n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ; que, par suite, le préfet de la Marne n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la " note de doctrine régionale sur le développement de l'éolien et l'environnement ", émanant du pôle régional environnement et développement durable de la direction régionale de l'environnement de Champagne-Ardenne, à laquelle les requérants se réfèrent, est dépourvue de caractère réglementaire ; que, d'autre part, une étude sur les chiroptères, jointe en annexe II à l'étude d'impact, estime que les éoliennes auront un impact qui peut être évalué comme négligeable sur les populations de chauves-souris mais recommande, par application du principe de précaution, d'éloigner les éoliennes des boisements d'une distance de 100 mètres ; que, par suite, les requérants n'établissent pas que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'article 3 du dispositif de l'arrêté litigieux dispose que " Les mesures compensatoires prévues au dossier d'étude d'impact devront être mises en oeuvre et la DIREN devra en être tenue informée. En particulier, la mise en place de 9 ha de nouvelles jachères est un gage pour l'avifaune nicheuse et le demandeur devra clairement les identifier géographiquement et en décrire l'utilisation actuelle (a priori en grande culture) et à venir (type de mise en jachère et mode d'exploitation). " ; que, d'une part, lesdites dispositions, qui se suffisent à elles-mêmes, n'avaient pas à être précisées ; que, d'autre part, il ressort de l'étude d'impact, page 138, que le pétitionnaire s'engage à créer 9 ha de jachère à l'extérieur du parc, d'un seul tenant ou morcelé, en application des recommandations de la ligue de protection des oiseaux qui préconise la réalisation d'un gel de terre agricole comme mesure compensatoire à la suite d'études avifaunistiques menée sur le site ; que cette mesure compensatoire ne doit pas nécessairement se trouver à proximité immédiate du parc éolien ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la prescription susmentionnée de l'arrêté litigieux ne pourra être réalisée dès lors que la zone concernée correspondrait à l'exploitation agricole de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A, Mme C épouse A, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE MENTARAH, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MENTARAH et l'ASSOCIATION " LES AMIS DE MENTARAH " ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC05147205B1006-1 en date du 24 février 2009 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Vent de Brunelle SNC un permis de construire aux fins de modifier l'implantation de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Amand-sur-Fion ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A, de Mme C épouse A, de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE MENTARAH, du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MENTARAH et de l'ASSOCIATION " LES AMIS DE MENTARAH " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A, à Mme Claude C épouse A, à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE MENTARAH, au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MENTARAH et à l'ASSOCIATION " LES AMIS DE MENTARAH ", à la société Vent de Brunelle SNC et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
''
''
''
''
2
11NC01209