Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25/06/2012, 338601, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25/06/2012, 338601, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 6ème et 1ère sous-sections réunies
- N° 338601
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
25 juin 2012
- Président
- M. Edmond Honorat
- Rapporteur
- Mme Sophie Roussel
- Avocat(s)
- SCP MONOD, COLIN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril, 12 juillet et 28 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, représentée par son maire, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, dont le siège est chemin du Rouquier à Istres (13800), M. Daniel A, demeurant ..., et l'ASSOCIATION FARE SUD, dont le siège est au 1, boulevard Marcel Parraud à Saint-Cannat (13760) ; la COMMUNE DE FOS-SUR-MER et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00145, 08MA00147 du 11 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0602553-06022662-0602823 du 13 novembre 2007 en tant qu'il a rejeté leurs requêtes, enjoint au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer de compléter l'arrêté du 12 janvier 2006 par lequel il a autorisé la société Everé à exploiter un centre de traitement de déchets à Fos-sur-Mer en fixant le montant des garanties financières devant être constituées par la société à l'occasion de la mise en service de l'installation en application de l'article L. 516-1 du code de l'environnement et rejeté le surplus de leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté d'autorisation d'exploitation du 12 janvier 2006 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre du 17 mai 1980 ;
Vu la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER et autres, et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société communauté urbaine - Marseille-Provence-Métropole Daj,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER et autres, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société communauté urbaine - Marseille-Provence-Métropole Daj ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 12 janvier 2006, notifié le 17 janvier 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Everé à exploiter un centre de traitement multi-filières de déchets ménagers à valorisation énergétique sur le territoire de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER ; que les requérants ont introduit le 14 avril 2006 une requête tendant à la suspension de cet arrêté ; que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 24 mai 2006, fait droit à cette demande et ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté d'autorisation du 12 janvier 2006 ; que, par une décision du 15 février 2007, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance de suspension ; que, statuant sur la requête au fond, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 13 novembre 2007, rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral portant autorisation du 12 janvier 2006 ; que, par un arrêt du 11 février 2010, contre lequel les requérants se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement puis, après évocation, a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2006 présentée par les requérants et a seulement enjoint au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer de compléter l'arrêté du 12 janvier 2006 en fixant le montant des garanties financières devant être constituées par la société à l'occasion de la mise en service de l'installation en application de l'article L. 516-1 du code de l'environnement ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en jugeant que la procédure juridictionnelle engagée au titre de la procédure de référé avait eu pour effet d'interrompre le délai de caducité de l'autorisation d'exploiter l'installation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-38 du code de l'environnement alors en vigueur, devenu l'article R. 512-74 du même code : " L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sauf le cas de force majeure, la société bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement dispose d'un délai de trois ans pour mettre en service cette installation ; que, toutefois, le délai de validité d'une telle autorisation est suspendu entre la date d'introduction d'un recours devant la juridiction administrative dirigé contre cet acte et la date de notification au bénéficiaire de l'autorisation de la décision devenue irrévocable statuant sur ce recours ; que lorsque cette dernière décision rejette le recours formé contre cet acte, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée restante à compter de la date de notification de la décision juridictionnelle ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement citées ci-dessus ne peuvent recevoir application que si l'absence de mise en service ou l'interruption de l'exploitation n'est pas imputable au fait de l'administration ; que le fait de l'administration, notamment le retrait de l'autorisation, a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai de caducité ; qu'un nouveau délai de caducité commence à courir lorsque le fait de l'administration cesse de produire son effet interruptif ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le juge administratif, saisi d'un recours, annule la décision de retrait de l'autorisation ;
Considérant que, statuant après évocation sur la demande des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2006 autorisant la société Everé à exploiter un centre de traitement multi-filières de déchets ménagers à valorisation énergétique sur le territoire de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, la cour administrative d'appel de Marseille a préalablement relevé qu'il n'y avait pas lieu de constater la caducité de l'autorisation en litige, au motif que le délai de validité de cette autorisation avait été interrompu par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mai 2006 prononçant la suspension de l'exécution de l'autorisation en litige et que ce délai avait recommencé à courir pour la totalité de sa durée à compter de la date de notification à la société Everé de l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 février 2007 annulant l'ordonnance du 24 mai 2006 ; qu'en attachant un effet interruptif, et non suspensif, au référé suspension engagé contre l'arrêté d'autorisation de l'installation, en ne faisant partir cet effet qu'à compter de la suspension décidée par le juge des référés et en ne tenant pas compte, parmi les éléments pouvant avoir un effet sur le délai de caducité, de la demande d'annulation de cet arrêté, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'introduction, le 14 avril 2006, d'un recours dirigé contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 janvier 2006 autorisant la société Everé à exploiter un centre de traitement multi-filières de déchets ménagers à valorisation énergétique sur le territoire de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER a eu pour effet de suspendre le délai de trois ans prévu par les dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement citées ci-dessus ; que ce délai recommencera à courir pour la durée restante à compter de la notification au bénéficiaire de l'autorisation de la décision statuant de façon irrévocable sur ce recours ; qu'ainsi, à la date à laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a statué, le délai pour mettre en service l'installation n'avait pas recommencé à courir ; que ce motif, qui répond au moyen tiré de la caducité de l'autorisation en litige et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il fonde notamment le dispositif ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les requérants soutiennent pour le surplus que la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt de plusieurs erreurs de droit en jugeant, premièrement, que la demande d'autorisation ne devait pas exposer les garanties financières de l'exploitant candidat, deuxièmement, que la procédure d'enquête publique était exempte d'irrégularité alors que l'avis du 22 décembre 2005 du conseil départemental d'hygiène était vicié en raison du défaut d'impartialité de deux de ses membres, qu'un membre du conseil départemental d'hygiène ne pouvait être désigné président de la commission d'enquête publique et que le rayon d'affichage de l'avis d'enquête publique n'était pas suffisant, troisièmement, que le SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE OUEST PROVENCE ne pouvait se prévaloir d'une violation directe de l'article 6-1 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, quatrièmement, que l'étude d'impact n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles le projet présenté avait été retenu, cinquièmement, que l'arrêté d'autorisation n'avait pas à prendre en compte le principe de précaution et, sixièmement, que le projet ne méconnaissait pas les paragraphes 1 et 3 de l'article 6 du protocole d'Athènes sur la protection de la mer Méditerranée alors que l'étude d'impact n'étudie pas les risques de dégradation de l'environnement pour le milieu marin ; que la cour a également commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que l'étude d'impact était suffisante alors qu'elle ne fait pas mention du creusement de la darse n° 2 qui aura pour conséquence de rendre le projet riverain de la mer, que le volet relatif à la faune et à la flore est insuffisant, qu'il n'y a pas eu d'évaluation des incidences de l'installation sur les sites Natura 2000 situés à proximité, que les volets relatifs à la qualité de l'air et aux risques sanitaires sont insuffisants et qu'il n'y a pas eu d'évaluation des incidences de l'installation projetée sur les activités agricoles ; que la cour a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'étude de danger était suffisante ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas établi que l'emploi de biofiltres ne constituait pas une des meilleures techniques disponibles ; que la cour a entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que les membres du conseil départemental d'hygiène avaient été régulièrement informés du projet soumis à leur appréciation et que le déclenchement de la procédure d'enquête avait été régulier ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, de M. Daniel A et de l'ASSOCIATION FARE SUD doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, de M. Daniel A et de l'ASSOCIATION FARE SUD la somme de 750 euros chacun à verser à la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, de M. Daniel A et de l'ASSOCIATION FARE SUD est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE FOS-SUR-MER, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, M. Daniel A et l'ASSOCIATION FARE SUD verseront chacun une somme de 750 euros à la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, premier requérant dénommé, à la communauté urbaine de Marseille-Provence-Méditerranée, à la société Everé et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, M. Daniel A et l'ASSOCIATION FARE SUD seront informés de la présente décision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.