Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22/06/2012, 331051, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22/06/2012, 331051, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 6ème sous-section jugeant seule
- N° 331051
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
22 juin 2012
- Rapporteur
- M. Pierre Chaubon
- Avocat(s)
- BROUCHOT ; HAAS ; SCP BOULLEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2009 et 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LANGUEDOC ROUSSILLON NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est au 474 allée Henri II de Montmorency à Montpellier (34000) ; l'ASSOCIATION LANGUEDOC ROUSSILLON NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0800391 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2007 par laquelle l'adjoint au maire de Marseillan ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux de la SNC Camping Nouvelle Floride ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan et de la SNC Camping Nouvelle Floride le versement de la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION LANGUEDOC ROUSSILLON NATURE ENVIRONNEMENT, de la SCP Boullez, avocat de la commune de Marseillan et de Me Haas, avocat de la SNC Camping Nouvelle Floride ;
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION LANGUEDOC ROUSSILLON NATURE ENVIRONNEMENT, à la SCP Boullez, avocat de la commune de Marseillan et à Me Haas, avocat de la SNC Camping Nouvelle Floride ;
Considérant que par une décision du 6 décembre 2007, le maire de Marseillan ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par la SNC Camping Nouvelle Floride ; que par un jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION LANGUEDOC ROUSSILLON NATURE ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation de cette décision ; que l'ASSOCIATION LANGUEDOC ROUSSILLON NATURE ENVIRONNEMENT se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) " ; que ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire tout aménagement des constructions ou installations déjà existantes ; que c'est sans commettre d'erreur de droit ni entacher son jugement de dénaturation des faits que le premier juge a estimé que les dispositions précitées ne faisaient pas obstacle à la réalisation des travaux projetés compte tenu de la nature et de la faible ampleur de ces travaux ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que le maire de Marseillan n'était pas tenu de s'opposer à une déclaration de travaux, conforme aux dispositions d'urbanisme en vigueur, ayant pour effet de régulariser des travaux déjà effectués sans autorisation, et dont la démolition avait été ordonnée pour ce motif, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas davantage commis d'erreur de droit ; qu'il ne saurait non plus lui être utilement reproché d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 30 juillet 2003 de la cour d'appel de Montpellier ordonnant la remise en état des lieux qui, statuant en matière de référé, est en tout état de cause dépourvu d'une telle autorité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LANGUEDOC ROUSSILON NATURE ENVIRONNEMENT le versement à la SNC Camping Nouvelle Floride et à la commune de Marseillan de la somme de 2 000 euros chacune ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION LANGUEDOC ROUSSILLON NATURE ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'ASSOCIATION LANGUEDOC ROUSSILLON NATURE ENVIRONNEMENT versera à la SNC Camping Nouvelle Floride et à la commune de Marseillan la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LANGUEDOC ROUSSILLON NATURE ENVIRONNEMENT, à la commune de Marseillan et à la SNC Camping Nouvelle Floride.