Conseil d'État, , 21/05/2012, 359234, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant ..., et par la société PATOU CARAÏBES, dont le siège est situé au lieu-dit Anse Marcel à Saint-Martin (97150) ; M. A et la société PATOU CARAÏBES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2012 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a rejeté leur demande tendant, d'une part, au second examen de leur demande de rescrit concernant l'incidence du divorce de deux époux associés au sein d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes conformément à l'article 239 bis AA du code général des impôts et, d'autre part, à la saisine du collège national du rescrit de la direction générale des finances publiques ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé du budget de réunir le collège national du rescrit prévu à l'article R. 80 CB-2 du livre des procédures fiscales afin d'examiner la demande de nouvel examen du rescrit présentée par les requérants, d'entendre les contribuables ou leurs conseils et de se prononcer dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;


ils soutiennent que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision rejetant leur demande de second examen et de saisine du collège national du rescrit de la direction générale des finances publiques a été prise par une autorité incompétente ; que, par suite, le droit au recours effectif des contribuables a été méconnu ; que le refus opposé à leur demande n'est pas fondé dès lors qu'aucun texte ne prévoit que la demande de rescrit général soit préalable à la date d'expiration d'un délai de déclaration déterminé ; qu'en tout état de cause, la demande portant sur des impositions soumises à déclarations périodiques annuelles, l'expiration d'un délai de déclaration déterminé ne retire ni l'intérêt ni la qualification de leur demande ; que la réponse du 10 janvier 2012 intervenue à la suite de leur première demande d'examen a méconnu l'article 239 bis AA du code général des impôts ainsi que la doctrine administrative ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision rejetant un second examen a déjà eu pour conséquence l'expiration du délai légal imparti à l'administration et au collège du rescrit pour se prononcer ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;





Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance " ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (...) " ; que si les dispositions des 4° et 5° de cet article, invoquées par les requérants, donnaient compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés, respectivement, contre toutes les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale et contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, ces attributions de compétence ont été supprimées par l'effet des dispositions de l'article 1er du décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, applicables, en vertu de son article 55, aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010 ;

Considérant que la décision du 9 mars 2012 du ministre chargé du budget rejetant la demande par laquelle les requérants ont sollicité un second examen de leur demande de rescrit ainsi que la saisine du collège national de la direction générale des finances publiques ne constitue pas un acte réglementaire ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître directement d'une telle décision ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution ne relèvent pas de la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A et la société PATOU CARAÏBES ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A et la société PATOU CARAÏBES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Stéphane A et à la société PATOU CARAÏBES.
Copie en sera adressée pour information au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget.


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