Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07/05/2012, 346613
Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07/05/2012, 346613
Conseil d'État - 2ème et 7ème sous-sections réunies
- N° 346613
- ECLI:FR:CESSR:2012:346613.20120507
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
07 mai 2012
- Président
- M. Jacques Arrighi de Casanova
- Rapporteur
- Mme Catherine Moreau
- Avocat(s)
- SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP LESOURD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 346613, l'ordonnance n° 10VE04075 du 8 février 2011, enregistrée le 11 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE ;
Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0806233 du 5 octobre 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel son maire a maintenu M. Patrick A en disponibilité d'office ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 346614, l'ordonnance n° 11VE00409 du 8 février 2011, enregistrée le 11 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE ;
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement contesté sous le n° 346613 ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE, de la SCP Lesourd et de Me Blondel, avocats de M. A,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE, à la SCP Lesourd et à Me Blondel, avocats de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent d'entretien titulaire employé par la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE, a été placé en congé de longue durée du 2 mai 2000 jusqu'à l'épuisement de ses droits, le 2 mai 2005, date à laquelle il a été placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an ; que cette disponibilité a fait l'objet d'un premier renouvellement par arrêté municipal du 26 avril 2006 ; que, par arrêté du 8 janvier 2008, le maire de Roissy-en-France a procédé à un deuxième renouvellement en maintenant l'intéressé en disponibilité d'office du 2 août 2007 au 1er mai 2008 ; que l'absence de réponse de la commune au recours gracieux formé par M. A à l'encontre de cet arrêté a donné naissance à une décision implicite de rejet ; que, par l'article 2 du jugement du 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 8 janvier 2008 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
Considérant que le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution de la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE sont dirigés contre ce même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le pourvoi de la commune :
Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal s'est fondé sur le double motif que cet arrêté, d'une part, était insuffisamment motivé dès lors qu'il se bornait à viser les textes applicables et l'avis du comité médical supérieur du 11 décembre 2007 attestant que M. A est apte au travail, sous réserve d'une nouvelle affectation, sans que cet avis ait été joint et, d'autre part, avait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de l'avis de la commission de réforme requis en application de l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu'il constituait le dernier renouvellement de la disponibilité d'office de l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie (...) et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire (...) / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement." ; qu'enfin, aux termes de l'article 26 du même décret : " (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé (...) / Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié " ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 19 et 26 du décret du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial dans son administration à l'issue d'une disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu'il est déclaré apte à l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, la décision par laquelle l'autorité territoriale refuse la réintégration d'un fonctionnaire territorial au regard de la condition d'aptitude à l'exercice des fonctions et renouvelle cette disponibilité d'office est une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doit être motivée en application de l'article 3 de la même loi ;
Considérant qu'en relevant que l'arrêté du 8 janvier 2008 renouvelant la disponibilité d'office de M. A et refusant, en conséquence, de le réintégrer, se bornait à viser les textes applicables et l'avis du comité médical supérieur en date du 11 décembre 2007, non joint, attestant que M. A est apte au travail sous réserve formelle d'une nouvelle affectation, à l'exclusion de tout autre motif, le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit et par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, estimer que cet arrêté était insuffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, (...) soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 " ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / (...) Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le deuxième renouvellement de disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est, en principe, le dernier ; qu'ainsi, la commission de réforme doit donner son avis sur ce deuxième renouvellement, indépendamment de la possibilité de prolongation exceptionnelle de la disponibilité prévue au dernier alinéa de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la commission de réforme n'a pas été appelée à donner son avis sur le deuxième et dernier renouvellement de disponibilité de M. A ; que, par suite, le tribunal a pu, sans erreur de droit, estimer que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROISSY- EN-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
Considérant que la présente décision statuant sur le pourvoi tendant à l'annulation du jugement attaqué, cette requête est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que demande sur ce fondement la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE ; que, l'intéressé ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à la SCP Lesourd et à Me Blondel, avocats de M. A respectivement sous les n°s 346613 et 346614, de la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'ils renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi n° 346613 de la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE est rejeté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 346614.
Article 3 : La COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE versera à la SCP Lesourd et à Me Blondel, avocats de M. A, une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'ils renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE et à M. Patrick A.
ECLI:FR:CESSR:2012:346613.20120507
Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0806233 du 5 octobre 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 janvier 2008 par lequel son maire a maintenu M. Patrick A en disponibilité d'office ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 346614, l'ordonnance n° 11VE00409 du 8 février 2011, enregistrée le 11 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE ;
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement contesté sous le n° 346613 ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE, de la SCP Lesourd et de Me Blondel, avocats de M. A,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE, à la SCP Lesourd et à Me Blondel, avocats de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent d'entretien titulaire employé par la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE, a été placé en congé de longue durée du 2 mai 2000 jusqu'à l'épuisement de ses droits, le 2 mai 2005, date à laquelle il a été placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an ; que cette disponibilité a fait l'objet d'un premier renouvellement par arrêté municipal du 26 avril 2006 ; que, par arrêté du 8 janvier 2008, le maire de Roissy-en-France a procédé à un deuxième renouvellement en maintenant l'intéressé en disponibilité d'office du 2 août 2007 au 1er mai 2008 ; que l'absence de réponse de la commune au recours gracieux formé par M. A à l'encontre de cet arrêté a donné naissance à une décision implicite de rejet ; que, par l'article 2 du jugement du 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 8 janvier 2008 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
Considérant que le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution de la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE sont dirigés contre ce même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le pourvoi de la commune :
Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal s'est fondé sur le double motif que cet arrêté, d'une part, était insuffisamment motivé dès lors qu'il se bornait à viser les textes applicables et l'avis du comité médical supérieur du 11 décembre 2007 attestant que M. A est apte au travail, sous réserve d'une nouvelle affectation, sans que cet avis ait été joint et, d'autre part, avait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de l'avis de la commission de réforme requis en application de l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu'il constituait le dernier renouvellement de la disponibilité d'office de l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie (...) et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire (...) / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement." ; qu'enfin, aux termes de l'article 26 du même décret : " (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé (...) / Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié " ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 19 et 26 du décret du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial dans son administration à l'issue d'une disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu'il est déclaré apte à l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, la décision par laquelle l'autorité territoriale refuse la réintégration d'un fonctionnaire territorial au regard de la condition d'aptitude à l'exercice des fonctions et renouvelle cette disponibilité d'office est une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doit être motivée en application de l'article 3 de la même loi ;
Considérant qu'en relevant que l'arrêté du 8 janvier 2008 renouvelant la disponibilité d'office de M. A et refusant, en conséquence, de le réintégrer, se bornait à viser les textes applicables et l'avis du comité médical supérieur en date du 11 décembre 2007, non joint, attestant que M. A est apte au travail sous réserve formelle d'une nouvelle affectation, à l'exclusion de tout autre motif, le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit et par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, estimer que cet arrêté était insuffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, (...) soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 " ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / (...) Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le deuxième renouvellement de disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est, en principe, le dernier ; qu'ainsi, la commission de réforme doit donner son avis sur ce deuxième renouvellement, indépendamment de la possibilité de prolongation exceptionnelle de la disponibilité prévue au dernier alinéa de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la commission de réforme n'a pas été appelée à donner son avis sur le deuxième et dernier renouvellement de disponibilité de M. A ; que, par suite, le tribunal a pu, sans erreur de droit, estimer que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROISSY- EN-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
Considérant que la présente décision statuant sur le pourvoi tendant à l'annulation du jugement attaqué, cette requête est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que demande sur ce fondement la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE ; que, l'intéressé ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à la SCP Lesourd et à Me Blondel, avocats de M. A respectivement sous les n°s 346613 et 346614, de la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'ils renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi n° 346613 de la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE est rejeté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 346614.
Article 3 : La COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE versera à la SCP Lesourd et à Me Blondel, avocats de M. A, une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'ils renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE et à M. Patrick A.