Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/04/2012, 11NT01085, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I°), sous le n° 11NT01085, la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU, dont le siège est " 1, chemin du Manoir de la Rance " à Pleurtuit (35730), et M. et Mme Emile Y, demeurant ..., par Me Preneux, avocat au barreau de Rennes ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1565 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2007 du conseil municipal de Pleurtuit approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pleurtuit une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), sous le n° 11NT01087, la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU, dont le siège est " 1 chemin du Manoir de la Rance " à Pleurtuit (35730), et M. et Mme X, demeurant ..., par Me Preneux, avocat au barreau de Rennes ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1563 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2007 du conseil municipal de Pleurtuit approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pleurtuit une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;



Considérant que la requête n° 11NT01085 présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et M. et Mme Y et la requête n° 11NT01087 présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et M. et Mme X, sont dirigées contre la même délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement n° 08-1565 du 17 février 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et de M. et Mme Y tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Pleurtuit a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et M. et Mme Y interjettent appel de ce jugement ; que par jugement n° 08-1563 du 17 février 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et de M. et Mme X tendant à l'annulation de cette même délibération ; que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un document intitulé " conclusions et avis motivés " de son rapport, le commissaire enquêteur relate le déroulement de l'enquête publique, procède à un rappel des enjeux et objectifs économiques, sociaux et environnementaux du projet de révision et analyse les observations consignées dans les registres d'enquête ainsi que les lettres reçues, notamment celle de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU à laquelle il répond de façon très circonstanciée ; qu'il émet un avis favorable au projet de révision, assorti de plusieurs recommandations ; qu'il justifie l'avis favorable ainsi donné en exposant les raisons de son choix, notamment, la préservation, par le projet de plan révisé, de l'environnement et du patrimoine local ; que, dans ces conditions, les conclusions du commissaire enquêteur, qui sont personnelles et motivées, satisfont aux prescriptions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 146-6 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique (...) a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; (...) d) Les parties naturelles des estuaires (...) ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...) " ;

Considérant que le plan local d'urbanisme révisé de la commune de Pleurtuit classe plusieurs parcelles sises aux lieux-dits ... et ... en zone NPa définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme " une zone de protection stricte, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et des paysages ", qui comprend " les espaces remarquables repérés au titre de la loi " littoral " ainsi que les espaces proches du rivage " et dans laquelle " toute nouvelle construction est exclue " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que ces parcelles sont comprises dans le site de l'estuaire de la Rance classé par décret du 6 mai 1995 au titre de la loi du 2 mai 1930 et dans le site Natura 2000 du même nom et s'inscrivent, ainsi, dans un site remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté que les parcelles en cause sont, également, incluses dans la bande littorale des cent mètres visée par les dispositions du III de l'article L. 146-4 de ce code ; qu'elles sont bordées à l'est par le rivage, à l'ouest par des parcelles agricoles, au nord et au sud par des espaces naturels ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les secteurs de ... et ... dans lesquels elles s'insèrent et qui comportent respectivement, cinq et une dizaine de constructions dont deux établissements hôteliers, constituent des zones d'habitat diffus et ne peuvent être regardés comme présentant le caractère d'espaces urbanisés pour l'application de ces dispositions ; qu'ainsi, et alors même qu'elles sont desservies par les réseaux publics et qu'elles sont situées à proximité du lieu-dit " La Moisiais ", au demeurant éloigné du rivage et appartenant à un compartiment de terrains nettement distinct, classé en zone constructible UH, le classement desdites parcelles en zone NPa n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU, M. et Mme Y et M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pleurtuit, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU, M. et Mme Y et M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, d'une part, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et de M. et Mme Y, le versement d'une somme globale de 500 euros que la commune de Pleurtuit demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés, d'autre part, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et de M. et Mme X le versement d'une somme globale de 500 euros que ladite commune demande au titre desdits frais ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et de M. et Mme Y et celle de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et de M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et M. et Mme Y verseront à la commune de Pleurtuit une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU et M. et Mme X verseront à la commune de Pleurtuit une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU LITTORAL RANCE, JOUVENTE ET PORIOU, à M. et Mme Y, à M. et Mme X et à la commune de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine).
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Nos 11NT01085,11NT01087 2
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