Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16/04/2012, 350991, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juillet, 27 septembre et 12 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000610 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2010 du maire de Montherlant décidant, au nom de l'Etat, de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. Stéphane B en vue de la construction d'un abri de jardin ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montherlant le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme A et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme A et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme B ;





Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable " ; que les services, autorités ou commissions mentionnés à cet article ne peuvent être regardés comme ayant rendu, par leur silence, un avis favorable que si le dossier qui leur a été transmis comporte l'ensemble des éléments leur permettant d'apprécier le projet au regard de l'objet de la consultation ; qu'ainsi, en estimant que l'architecte des bâtiments de France devait être réputé avoir rendu un avis favorable à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme B au terme du délai d'un mois suivant la transmission, par le service instructeur, du dossier initial, quelle que soit la date à laquelle ce dossier avait été ultérieurement complété à la demande du service instructeur, le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant que l'arrêté contesté ayant été pris au nom de l'Etat, et non au nom de la commune, les conclusions des requérants tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, les conclusions présentées par M. et Mme B au titre des mêmes dispositions ne peuvent également qu'être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement n° 1000610 du 17 mai 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A ainsi que par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain A, à M. et Mme Stéphane B, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Montherlant.

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