Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/03/2012, 10VE01277, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/03/2012, 10VE01277, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 6ème chambre
- N° 10VE01277
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
22 mars 2012
- Président
- M. HAÏM
- Rapporteur
- Mme Sylvie GARREC
- Avocat(s)
- LARA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Robert A demeurant ..., par Me Lara ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0607895-0607896 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 et de la période correspondante ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'administration ne lui ayant pas adressé de mise en demeure de déposer ses déclarations de revenus avant de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office, il a été privé des garanties attachées à la procédure contradictoire, en violation des dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; qu'en lui communiquant tardivement le rapport de vérification, le service a méconnu les droits de la défense ; au fond, qu'il n'exerce pas une activité occulte d'achat, de vente et d'échange de montres mais celle de simple collectionneur dans le cadre de la gestion privée de son patrimoine, laquelle ne revêt aucun caractère commercial ; qu'il n'en a retiré aucun avantage financier ; qu'il sollicite, pour ce motif, à titre infiniment subsidiaire, la décharge de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c de l'article 1728 du code général des impôts ; que, s'agissant de la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires supprimés par les premiers juges, il indique avoir été victime d'un " faux " avocat qui lui a rédigé sa requête introductive d'instance ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal portant sur l'année 2000 et d'une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les années 2002 et 2003 à l'issue desquels l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence de la découverte, lors des opérations de contrôle, de l'activité occulte de négoce de montres et d'objets précieux exercée par le requérant ; que M. A relève appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2000 à 2003 en conséquence de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ou ne s'est pas fait connaître du centre de formalité de entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pas pu avoir lieu du fait du contribuable ou d'un tiers " ;
Considérant qu'il est constant que M. A ne s'était fait connaître ni d'un centre de formalité des entreprises, ni du greffe du tribunal de commerce ; que cependant et alors que, dans ces circonstances elle n'y était pas tenue, avant de procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, l'administration lui a adressé le 28 juillet 2004 trois mises en demeure, restées sans suite, de déposer ses déclarations au titre de son activité professionnelle au titre des années 2000 à 2003 ; que M. A n'est pas fondé, par suite, à soutenir qu'il aurait été privé des garanties attachées à la procédure contradictoire et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que s'il fait valoir que l'administration aurait méconnu les droits de la défense faute de lui avoir communiqué dans des délais suffisants le rapport de vérification, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a demandé la communication de ce rapport qu'après la mise en recouvrement des impositions contestées ; que ce document lui a d'ailleurs été envoyé conformément à sa demande ; que le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense ne peut, par suite, qu'être écarté comme manquant en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en appel, M. A, qui était en situation de taxation d'office en application des article L. 66, L. 68 et L. 73 du fait de son activité occulte, supporte la charge de prouver l'exagération de ses bases imposables ; que, pour expliquer l'origine d'une partie des sommes dont il a disposé en 2000, 2001, 2002 et 2003 et qui ont été imposées par le service dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur respectivement de 36 038 euros, 83 114 euros, 71 327 euros et 49 394 euros après déduction des charges d'exploitation évaluées forfaitairement à 50 % du chiffre d'affaires, comme provenant du négoce non déclaré de montres et de bijoux précieux, M. A soutient qu'il s'est borné à gérer son patrimoine privé en qualité de simple collectionneur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'eu égard à l'importance et à la fréquence des transactions effectuées par l'intéressé pendant la période en litige, qui se sont traduites par 324 opérations recensées d'achat, de revente et d'échange, il s'est livré, dans les faits, et à titre habituel, à une activité commerciale occulte entrant dans le champ d'application des article 34 et 256 du code général des impôts ; qu'en outre, l'exercice, par l'administration, du droit de communication qu'elle tient des dispositions des article L. 81, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales auprès de sociétés légalement autorisées à pratiquer ce type d'activité, a permis d'établir que M. A avait vendu chaque année des objets pour des sommes sensiblement supérieures à 100 000 euros ; qu'ainsi, le requérant, qui ne conteste au demeurant pas le montant de ses bases imposables, était passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices tirés de l'ensemble des opérations ainsi réalisées, lesquelles devaient, d'autre part, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la majoration de 80 % pour activité occulte :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration (...) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration (...) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) / 80 % en cas de découverte d'une activité occulte " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A s'est livré au cours des années en litige à l'activité non déclarée de négoce de montres et d'objets précieux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de ses bénéfices industriels et commerciaux de la majoration de 80 % prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01277
1°) d'annuler le jugement nos 0607895-0607896 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 et de la période correspondante ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'administration ne lui ayant pas adressé de mise en demeure de déposer ses déclarations de revenus avant de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office, il a été privé des garanties attachées à la procédure contradictoire, en violation des dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; qu'en lui communiquant tardivement le rapport de vérification, le service a méconnu les droits de la défense ; au fond, qu'il n'exerce pas une activité occulte d'achat, de vente et d'échange de montres mais celle de simple collectionneur dans le cadre de la gestion privée de son patrimoine, laquelle ne revêt aucun caractère commercial ; qu'il n'en a retiré aucun avantage financier ; qu'il sollicite, pour ce motif, à titre infiniment subsidiaire, la décharge de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c de l'article 1728 du code général des impôts ; que, s'agissant de la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires supprimés par les premiers juges, il indique avoir été victime d'un " faux " avocat qui lui a rédigé sa requête introductive d'instance ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal portant sur l'année 2000 et d'une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les années 2002 et 2003 à l'issue desquels l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence de la découverte, lors des opérations de contrôle, de l'activité occulte de négoce de montres et d'objets précieux exercée par le requérant ; que M. A relève appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2000 à 2003 en conséquence de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ou ne s'est pas fait connaître du centre de formalité de entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pas pu avoir lieu du fait du contribuable ou d'un tiers " ;
Considérant qu'il est constant que M. A ne s'était fait connaître ni d'un centre de formalité des entreprises, ni du greffe du tribunal de commerce ; que cependant et alors que, dans ces circonstances elle n'y était pas tenue, avant de procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, l'administration lui a adressé le 28 juillet 2004 trois mises en demeure, restées sans suite, de déposer ses déclarations au titre de son activité professionnelle au titre des années 2000 à 2003 ; que M. A n'est pas fondé, par suite, à soutenir qu'il aurait été privé des garanties attachées à la procédure contradictoire et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que s'il fait valoir que l'administration aurait méconnu les droits de la défense faute de lui avoir communiqué dans des délais suffisants le rapport de vérification, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a demandé la communication de ce rapport qu'après la mise en recouvrement des impositions contestées ; que ce document lui a d'ailleurs été envoyé conformément à sa demande ; que le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense ne peut, par suite, qu'être écarté comme manquant en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en appel, M. A, qui était en situation de taxation d'office en application des article L. 66, L. 68 et L. 73 du fait de son activité occulte, supporte la charge de prouver l'exagération de ses bases imposables ; que, pour expliquer l'origine d'une partie des sommes dont il a disposé en 2000, 2001, 2002 et 2003 et qui ont été imposées par le service dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur respectivement de 36 038 euros, 83 114 euros, 71 327 euros et 49 394 euros après déduction des charges d'exploitation évaluées forfaitairement à 50 % du chiffre d'affaires, comme provenant du négoce non déclaré de montres et de bijoux précieux, M. A soutient qu'il s'est borné à gérer son patrimoine privé en qualité de simple collectionneur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'eu égard à l'importance et à la fréquence des transactions effectuées par l'intéressé pendant la période en litige, qui se sont traduites par 324 opérations recensées d'achat, de revente et d'échange, il s'est livré, dans les faits, et à titre habituel, à une activité commerciale occulte entrant dans le champ d'application des article 34 et 256 du code général des impôts ; qu'en outre, l'exercice, par l'administration, du droit de communication qu'elle tient des dispositions des article L. 81, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales auprès de sociétés légalement autorisées à pratiquer ce type d'activité, a permis d'établir que M. A avait vendu chaque année des objets pour des sommes sensiblement supérieures à 100 000 euros ; qu'ainsi, le requérant, qui ne conteste au demeurant pas le montant de ses bases imposables, était passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices tirés de l'ensemble des opérations ainsi réalisées, lesquelles devaient, d'autre part, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la majoration de 80 % pour activité occulte :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration (...) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration (...) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) / 80 % en cas de découverte d'une activité occulte " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A s'est livré au cours des années en litige à l'activité non déclarée de négoce de montres et d'objets précieux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de ses bénéfices industriels et commerciaux de la majoration de 80 % prévue au 3 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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