Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT01410, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/02/2012, 11NT01410, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
- N° 11NT01410
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
17 février 2012
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2011, la décision du 4 mai 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la commune de Fondettes, a annulé l'arrêt du 24 juin 2008 faisant droit à la requête de la SCI CHATIGNY et autres, et a renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) CHATIGNY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 1, rue de Chatigny à Fondettes (37230), M. Jean-Pierre X demeurant ... et M. Yvette Y demeurant ..., par Me Clément, avocat au barreau de Paris ; la SCI CHATIGNY et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-3008 du 9 mai 2007 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2005 par lequel le maire de Fondettes (Indre-et-Loire) a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage d'une superficie totale de 7 211 m², comportant vingt-quatre emplacements de stationnement, six bornes sanitaires, dont une borne accessible aux personnes à mobilité réduite, et un bâtiment destiné au gardien de l'aire d'accueil, au lieudit ... sur les parcelles cadastrées à la section YC sous les nos 133, 134, 135, 136 et 137 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fondettes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 9 mai 2007, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) CHATIGNY et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2005 par lequel le maire de Fondettes (Indre-et-Loire) a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage au lieudit ... sur les parcelles cadastrées à la section YC sous les nos 133, 134, 135, 136 et 137 ; que la SOCIETE CHATIGNY et autres interjettent appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte de bâtiments de France ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 421-38-4 du même code : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...) ; et qu'aux termes du 3° de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1913, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 621-2, puis à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine : Est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du préfet de la région Centre du 16 juin 2006, certaines parties du château de Chatigny, dont le portail d'entrée, la courtine, les façades et la toiture, ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ainsi, à la date de délivrance du permis de construire litigieux, le 11 juillet 2005, ce château ne pouvait être regardé comme un édifice classé ou inscrit , au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la délivrance du permis de construire n'était pas subordonnée à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France, requis par l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ; que la rubrique n° 2710 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement concerne : les déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public ;
Considérant que la notice de présentation du permis de construire indique que la zone d'entrée de l'aire d'accueil comprend une zone pour collecte d'ordures ménagères (espace pouvant loger 12 conteneurs de 200 litres et 3 conteneurs de 600 litres) ; cette zone est accessible en bordure de l'aire de retournement prévue pour la manoeuvre des véhicules de collecte des ordures ; que cette zone de collecte et ses équipements ne constituent pas une déchetterie aménagée au sens de la rubrique n° 2710 précitée, et ne sauraient donc être considérés comme une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de la loi du 19 juillet 1976 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire aurait dû être accompagnée de la justification du dépôt d'une demande d'autorisation ou de déclaration d'exploitation d'une zone de déchetterie, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation de l'autorité ou du service gestionnaire d'une voie publique ne s'impose que lorsque la délivrance d'un permis de construire aurait pour effet de créer ou de modifier un accès à cette voie ; que, par ailleurs, selon l'article NC 3 du POS applicable, l'accès est défini comme étant : (...) le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation du permis de construire, que : L'accès au site se fera par l'Ouest depuis la RD 276 au lieu-dit Port Foucault via la voie communale 4 et le chemin de l'association foncière de remembrement , cadastré section YC n° 132 ; qu'alors même qu'elle relierait la RD 276 au nord et la RN 152 au sud, la voie communale n° 4 doit être regardée comme la seule voie publique donnant accès au terrain d'assiette du projet, à l'exclusion de l'ensemble des voies constituant le réseau routier entourant la parcelle litigieuse ; que le projet autorisé par le permis de construire du 11 juillet 2005 n'a pas eu pour effet de créer ou de modifier l'accès à la route départementale n° 276 et ne comporte aucun accès à la RN 152 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme pour défaut de consultation préalable des services du conseil général et de l'Etat est inopérant ; qu'en outre, le service instructeur de la commune de Fondettes, lorsqu'il a examiné la demande de permis, a aussi nécessairement émis un avis en tant que service gestionnaire de la voie communale n° 4 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article R. 421-15-4° du code de l'urbanisme ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme : Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire (...). Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : (...) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ; que le permis de construire litigieux porte sur la réalisation d'une aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage comportant vingt-quatre emplacements ouverts ; qu'eu égard à leurs caractéristiques et à leur destination, les installations projetées ne peuvent être regardées comme étant au nombre des établissements recevant du public, au sens des dispositions susmentionnées de l'article R. 123-2 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notice de sécurité et les plans exigés par les dispositions de l'article R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation n'auraient pas été joints au dossier de demande de permis de construire est inopérant ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
Considérant qu'aucun moyen de cette sorte n'a été invoqué par la SCI CHATIGNY,
M. X, et Mme Y ; que, dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de ce que le POS de Fondettes serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il permet, en sous-secteur NCj, des possibilités d'occupation ou d'utilisation des sols pour l'accueil des gens du voyage, en zone agricole et en secteur inondable, est inopérant ; que, pour les mêmes raisons, la SCI CHATIGNY, M. X et Mme Y ne sauraient utilement exciper de l'illégalité du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) de la Loire, approuvé par arrêté préfectoral du 29 janvier 2001, et annexé au POS en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il autorise en zone A3 d'aléa fort la création de ces aires d'accueil, dès lors que les requérants ne soutiennent pas que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions pertinentes du document antérieur au PPRI, figurant dans le POS précédent, qui seraient ainsi remises en vigueur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; que le permis de construire une aire d'accueil des gens du voyage en zone inondable n'est pas une décision administrative prise dans le domaine de l'eau , au sens des dispositions de cet article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux serait incompatible avec le point 2 VI.7 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 26 juillet 1996, qui dispose que : L'Etat et les maires, co-responsables de la sécurité des personnes et des biens (...) doivent mettre en oeuvre une politique commune pour (...) mettre un terme à l'urbanisation des zones inondables (...) est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article NC1 du POS autorise en secteur NCj les logements de gardien nécessaires au fonctionnement des campings et aires de passage des gens du voyage, sous réserve que le logement comporte un rez-de-chaussée établi à 50 cm au moins au-dessus du niveau du terrain naturel et un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues ; que la SCI CHATIGNY, M. X et Mme Y soutiennent que ces dispositions ont été méconnues ; que s'il est vrai que le projet prévoit un dispositif d'alerte sous la responsabilité d'un gardien et que les plans prévoient l'implantation d'un bâtiment destiné à l'accueil, le principe d'une surveillance constante n'implique pas par lui-même l'existence d'un logement sur place ; qu'il n'est pas établi que le bâtiment d'accueil serait destiné au logement du gardien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC1 du POS est inopérant ; que, de même, si les dispositions de l'article NC11-4 du POS imposent l'utilisation de tuiles ou d'ardoises naturelles pour les constructions à usage d'habitation, ni le bâtiment d'accueil, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni les bornes techniques ne sont destinés à un tel usage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les constructions prévues devaient être revêtues d'une toiture en béton peint , en méconnaissance de l'article NC11-4 du POS, est également inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du
projet litigieux s'élève aux cotes 44 à 45 NGF, alors que la cote des plus hautes eaux connues, mentionnée dans le permis de construire, est de 47,25 NGF ; que le terrain est situé, ainsi qu'il a été dit, en zone A3 d'aléa fort du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Loire, approuvé par arrêté préfectoral du 29 janvier 2001, dont l'article 3 autorise l'implantation de terrains d'accueil des gens du voyage, sous réserve que les constructions et installations soient aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues ; que la structure des sept bâtiments sanitaires et techniques autorisés, dont la notice de présentation du projet indique qu'ils sont réalisés en béton armé et acier, répondait à cette exigence ; qu'en outre, le positionnement en hauteur des équipements électriques, dans ces bâtiments hauts de trois mètres et surélevés de 30 cm par rapport au sol naturel, était de nature à les prémunir du risque d'inondation ; qu'il n'était, dès lors, pas nécessaire d'assortir le permis de construire de prescriptions spéciales concernant ces équipements ;
Considérant, d'autre part, que la notice d'intégration dans le site prévoyait que la sécurité des personnes serait assurée par un système d'alerte géré par le gardien chargé de la gestion de l'aire d'accueil ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aire d'accueil ne pourrait pas être rapidement évacuée en cas de montée brutale des eaux consécutive à une rupture de digue ; qu'il n'est pas davantage établi, en cas de crue de la Loire, que l'existence d'une importante zone de stockage de déchets ménagers en bordure de l'aire d'accueil serait susceptible de générer un risque de pollution des eaux et d'engendrer des conséquences négatives pour l'agriculture locale ; que, dès lors, aucune nouvelle prescription, distincte de celles prévues au PPRI, concernant notamment l'accessibilité aux toitures des bornes techniques, ne s'avérait nécessaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire litigieux le maire de la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé ; et que selon l'article NC 3 du POS de la commune de Fondettes : les voiries doivent être adaptées à la nature des usages qu'elles supportent et des opérations qu'elles desservent ;
Considérant que l'accès à la parcelle d'assiette de l'aire d'accueil des gens du voyage s'effectue, à partir de la voie communale n° 4, par le chemin cadastré section YC n° 132, appartenant à l'association foncière de remembrement de Fondettes, d'une longueur d'environ 400 mètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du chemin en question, au regard notamment de son tracé majoritairement rectiligne, de son état d'entretien, et de sa largeur, oscillant entre 3,30 et 3,70 mètres, ne permettraient pas le passage de caravanes dans des conditions répondant aux exigences des dispositions précitées, alors qu'il supporte le passage d'engins agricoles de gabarit comparable ; que, dans ces conditions, compte tenu de la destination de la construction projetée, et des modalités de fréquentation du site, le permis de construire contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, et n'a pas méconnu celles de l'article NC 3 du POS de la commune de Fondettes ; que les moyens tirés des difficultés d'accès à la RD 276 et à la RN 152 sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant, enfin, que si l'aire d'accueil des gens du voyage se situe dans le site du Val de Loire , inscrit le 20 novembre 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, qui ne définit aucune règle précise concernant la protection des bords de Loire, ne crée d'obligation, en vertu de son article 4, qu'entre les Etats signataires et est dépourvue de tout effet direct à l'égard des particuliers ; qu'elle ne peut, dès lors, être utilement invoquée à l'encontre du permis de construire litigieux ; que, par ailleurs, si le château de Chatigny, qui ne bénéficiait d'aucune protection au titre des monuments historiques à la date de la décision contestée, peut néanmoins être aperçu du terrain d'assiette du projet, malgré son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions envisagées, notamment par leur situation et leur hauteur, soient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants , aux paysages naturels, ou à la conservation des perspectives monumentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Fondettes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CHATIGNY et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fondettes, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la SCI CHATIGNY, M. X et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI CHATIGNY et autres le versement à la commune de Fondettes d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI CHATIGNY, de M. X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La SCI CHATIGNY, M. X et Mme Y verseront à la commune de Fondettes une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CHATIGNY, à M. Jean-Pierre X, à Mme Yvette Y et à la commune de Fondettes.
Une copie en sera adressée au procureur de la République près le TGI de Tours.
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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) CHATIGNY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 1, rue de Chatigny à Fondettes (37230), M. Jean-Pierre X demeurant ... et M. Yvette Y demeurant ..., par Me Clément, avocat au barreau de Paris ; la SCI CHATIGNY et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-3008 du 9 mai 2007 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2005 par lequel le maire de Fondettes (Indre-et-Loire) a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage d'une superficie totale de 7 211 m², comportant vingt-quatre emplacements de stationnement, six bornes sanitaires, dont une borne accessible aux personnes à mobilité réduite, et un bâtiment destiné au gardien de l'aire d'accueil, au lieudit ... sur les parcelles cadastrées à la section YC sous les nos 133, 134, 135, 136 et 137 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fondettes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 9 mai 2007, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) CHATIGNY et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2005 par lequel le maire de Fondettes (Indre-et-Loire) a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage au lieudit ... sur les parcelles cadastrées à la section YC sous les nos 133, 134, 135, 136 et 137 ; que la SOCIETE CHATIGNY et autres interjettent appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte de bâtiments de France ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 421-38-4 du même code : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...) ; et qu'aux termes du 3° de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1913, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 621-2, puis à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine : Est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du préfet de la région Centre du 16 juin 2006, certaines parties du château de Chatigny, dont le portail d'entrée, la courtine, les façades et la toiture, ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ainsi, à la date de délivrance du permis de construire litigieux, le 11 juillet 2005, ce château ne pouvait être regardé comme un édifice classé ou inscrit , au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la délivrance du permis de construire n'était pas subordonnée à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France, requis par l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ; que la rubrique n° 2710 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement concerne : les déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public ;
Considérant que la notice de présentation du permis de construire indique que la zone d'entrée de l'aire d'accueil comprend une zone pour collecte d'ordures ménagères (espace pouvant loger 12 conteneurs de 200 litres et 3 conteneurs de 600 litres) ; cette zone est accessible en bordure de l'aire de retournement prévue pour la manoeuvre des véhicules de collecte des ordures ; que cette zone de collecte et ses équipements ne constituent pas une déchetterie aménagée au sens de la rubrique n° 2710 précitée, et ne sauraient donc être considérés comme une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de la loi du 19 juillet 1976 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire aurait dû être accompagnée de la justification du dépôt d'une demande d'autorisation ou de déclaration d'exploitation d'une zone de déchetterie, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation de l'autorité ou du service gestionnaire d'une voie publique ne s'impose que lorsque la délivrance d'un permis de construire aurait pour effet de créer ou de modifier un accès à cette voie ; que, par ailleurs, selon l'article NC 3 du POS applicable, l'accès est défini comme étant : (...) le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation du permis de construire, que : L'accès au site se fera par l'Ouest depuis la RD 276 au lieu-dit Port Foucault via la voie communale 4 et le chemin de l'association foncière de remembrement , cadastré section YC n° 132 ; qu'alors même qu'elle relierait la RD 276 au nord et la RN 152 au sud, la voie communale n° 4 doit être regardée comme la seule voie publique donnant accès au terrain d'assiette du projet, à l'exclusion de l'ensemble des voies constituant le réseau routier entourant la parcelle litigieuse ; que le projet autorisé par le permis de construire du 11 juillet 2005 n'a pas eu pour effet de créer ou de modifier l'accès à la route départementale n° 276 et ne comporte aucun accès à la RN 152 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme pour défaut de consultation préalable des services du conseil général et de l'Etat est inopérant ; qu'en outre, le service instructeur de la commune de Fondettes, lorsqu'il a examiné la demande de permis, a aussi nécessairement émis un avis en tant que service gestionnaire de la voie communale n° 4 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article R. 421-15-4° du code de l'urbanisme ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme : Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire (...). Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : (...) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ; que le permis de construire litigieux porte sur la réalisation d'une aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage comportant vingt-quatre emplacements ouverts ; qu'eu égard à leurs caractéristiques et à leur destination, les installations projetées ne peuvent être regardées comme étant au nombre des établissements recevant du public, au sens des dispositions susmentionnées de l'article R. 123-2 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notice de sécurité et les plans exigés par les dispositions de l'article R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation n'auraient pas été joints au dossier de demande de permis de construire est inopérant ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
Considérant qu'aucun moyen de cette sorte n'a été invoqué par la SCI CHATIGNY,
M. X, et Mme Y ; que, dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de ce que le POS de Fondettes serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il permet, en sous-secteur NCj, des possibilités d'occupation ou d'utilisation des sols pour l'accueil des gens du voyage, en zone agricole et en secteur inondable, est inopérant ; que, pour les mêmes raisons, la SCI CHATIGNY, M. X et Mme Y ne sauraient utilement exciper de l'illégalité du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) de la Loire, approuvé par arrêté préfectoral du 29 janvier 2001, et annexé au POS en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il autorise en zone A3 d'aléa fort la création de ces aires d'accueil, dès lors que les requérants ne soutiennent pas que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions pertinentes du document antérieur au PPRI, figurant dans le POS précédent, qui seraient ainsi remises en vigueur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; que le permis de construire une aire d'accueil des gens du voyage en zone inondable n'est pas une décision administrative prise dans le domaine de l'eau , au sens des dispositions de cet article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux serait incompatible avec le point 2 VI.7 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 26 juillet 1996, qui dispose que : L'Etat et les maires, co-responsables de la sécurité des personnes et des biens (...) doivent mettre en oeuvre une politique commune pour (...) mettre un terme à l'urbanisation des zones inondables (...) est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article NC1 du POS autorise en secteur NCj les logements de gardien nécessaires au fonctionnement des campings et aires de passage des gens du voyage, sous réserve que le logement comporte un rez-de-chaussée établi à 50 cm au moins au-dessus du niveau du terrain naturel et un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues ; que la SCI CHATIGNY, M. X et Mme Y soutiennent que ces dispositions ont été méconnues ; que s'il est vrai que le projet prévoit un dispositif d'alerte sous la responsabilité d'un gardien et que les plans prévoient l'implantation d'un bâtiment destiné à l'accueil, le principe d'une surveillance constante n'implique pas par lui-même l'existence d'un logement sur place ; qu'il n'est pas établi que le bâtiment d'accueil serait destiné au logement du gardien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC1 du POS est inopérant ; que, de même, si les dispositions de l'article NC11-4 du POS imposent l'utilisation de tuiles ou d'ardoises naturelles pour les constructions à usage d'habitation, ni le bâtiment d'accueil, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni les bornes techniques ne sont destinés à un tel usage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les constructions prévues devaient être revêtues d'une toiture en béton peint , en méconnaissance de l'article NC11-4 du POS, est également inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du
projet litigieux s'élève aux cotes 44 à 45 NGF, alors que la cote des plus hautes eaux connues, mentionnée dans le permis de construire, est de 47,25 NGF ; que le terrain est situé, ainsi qu'il a été dit, en zone A3 d'aléa fort du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Loire, approuvé par arrêté préfectoral du 29 janvier 2001, dont l'article 3 autorise l'implantation de terrains d'accueil des gens du voyage, sous réserve que les constructions et installations soient aptes à résister structurellement aux remontées de nappes et à une inondation dont le niveau serait égal aux plus hautes eaux connues ; que la structure des sept bâtiments sanitaires et techniques autorisés, dont la notice de présentation du projet indique qu'ils sont réalisés en béton armé et acier, répondait à cette exigence ; qu'en outre, le positionnement en hauteur des équipements électriques, dans ces bâtiments hauts de trois mètres et surélevés de 30 cm par rapport au sol naturel, était de nature à les prémunir du risque d'inondation ; qu'il n'était, dès lors, pas nécessaire d'assortir le permis de construire de prescriptions spéciales concernant ces équipements ;
Considérant, d'autre part, que la notice d'intégration dans le site prévoyait que la sécurité des personnes serait assurée par un système d'alerte géré par le gardien chargé de la gestion de l'aire d'accueil ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aire d'accueil ne pourrait pas être rapidement évacuée en cas de montée brutale des eaux consécutive à une rupture de digue ; qu'il n'est pas davantage établi, en cas de crue de la Loire, que l'existence d'une importante zone de stockage de déchets ménagers en bordure de l'aire d'accueil serait susceptible de générer un risque de pollution des eaux et d'engendrer des conséquences négatives pour l'agriculture locale ; que, dès lors, aucune nouvelle prescription, distincte de celles prévues au PPRI, concernant notamment l'accessibilité aux toitures des bornes techniques, ne s'avérait nécessaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire litigieux le maire de la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé ; et que selon l'article NC 3 du POS de la commune de Fondettes : les voiries doivent être adaptées à la nature des usages qu'elles supportent et des opérations qu'elles desservent ;
Considérant que l'accès à la parcelle d'assiette de l'aire d'accueil des gens du voyage s'effectue, à partir de la voie communale n° 4, par le chemin cadastré section YC n° 132, appartenant à l'association foncière de remembrement de Fondettes, d'une longueur d'environ 400 mètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du chemin en question, au regard notamment de son tracé majoritairement rectiligne, de son état d'entretien, et de sa largeur, oscillant entre 3,30 et 3,70 mètres, ne permettraient pas le passage de caravanes dans des conditions répondant aux exigences des dispositions précitées, alors qu'il supporte le passage d'engins agricoles de gabarit comparable ; que, dans ces conditions, compte tenu de la destination de la construction projetée, et des modalités de fréquentation du site, le permis de construire contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, et n'a pas méconnu celles de l'article NC 3 du POS de la commune de Fondettes ; que les moyens tirés des difficultés d'accès à la RD 276 et à la RN 152 sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant, enfin, que si l'aire d'accueil des gens du voyage se situe dans le site du Val de Loire , inscrit le 20 novembre 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, qui ne définit aucune règle précise concernant la protection des bords de Loire, ne crée d'obligation, en vertu de son article 4, qu'entre les Etats signataires et est dépourvue de tout effet direct à l'égard des particuliers ; qu'elle ne peut, dès lors, être utilement invoquée à l'encontre du permis de construire litigieux ; que, par ailleurs, si le château de Chatigny, qui ne bénéficiait d'aucune protection au titre des monuments historiques à la date de la décision contestée, peut néanmoins être aperçu du terrain d'assiette du projet, malgré son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions envisagées, notamment par leur situation et leur hauteur, soient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants , aux paysages naturels, ou à la conservation des perspectives monumentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Fondettes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CHATIGNY et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fondettes, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la SCI CHATIGNY, M. X et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI CHATIGNY et autres le versement à la commune de Fondettes d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI CHATIGNY, de M. X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La SCI CHATIGNY, M. X et Mme Y verseront à la commune de Fondettes une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CHATIGNY, à M. Jean-Pierre X, à Mme Yvette Y et à la commune de Fondettes.
Une copie en sera adressée au procureur de la République près le TGI de Tours.
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N° 11NT01410 2
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