Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/02/2012, 09VE01405, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/02/2012, 09VE01405, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 5ème chambre
- N° 09VE01405
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
02 février 2012
- Président
- Mme COROUGE
- Rapporteur
- M. Jean-Edmond PILVEN
- Avocat(s)
- MOKHTAR
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 2009 et 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour le cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS, dont le siège est 41, rue Réaumur à Paris (75003), par Me Mokhtar ; le cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709693 en date du 13 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat de conseil et d'assistance juridique conclu le 18 septembre 2007 par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) avec le cabinet DS avocats ;
2°) de prononcer l'annulation dudit contrat ;
3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la procédure de choix des offres a été viciée par l'exigence de produire un avis juridique circonstancié dès lors que cette exigence, qui porte atteinte aux principes de la commande publique, nécessitait un investissement préalable disproportionné au regard des dispositions prévues à l'article 49 du code des marchés publics ; que cette exigence rompait l'égalité entre les candidats, ceux ayant déjà travaillé avec le CNRS étant avantagés ; que les petites entreprises étaient désavantagées faute de pouvoir disposer des moyens financiers et humains nécessaires ; que cette procédure est contraire aux règles déontologiques de la profession d'avocat puisqu'elle aboutit à lui faire donner une consultation juridique sans qu'il dispose des informations nécessaires ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il était possible de demander aux candidats de procéder à un commencement d'exécution de la prestation au moment de la remise des offres et de permettre à la personne adjudicatrice d'obtenir ainsi des prestations juridiques gratuites ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
- et les observations de Me Riquelme pour le CNRS ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CNRS ;
Considérant que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a lancé, le 1er août 2007, un appel public à la concurrence en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d'un marché de conseil et d'assistance juridique destiné à préparer la passation d'un marché public relatif à l'acquisition et à la maintenance d'un supercalculateur ; que l'offre du cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS, déclarée non conforme, a été rejetée par le CNRS ; que le cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS relève appel du jugement, en date du 13 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du marché de conseil et d'assistance juridique conclu le 18 septembre 2007 par le CNRS avec le cabinet DS avocats ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du code des marchés publics : Quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l'objet du marché ainsi que d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix. Ce devis n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d'une prime ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement de consultation : l'enveloppe relative à l'offre contient : (...) 2.2 un avis circonstancié sur le montage juridique ad hoc exposant, d'une part, les montages qui s'offrent au CNRS en l'espèce et indiquant, d'autre part, celui qui, parmi les montages, est le plus adapté et assure la plus grande sécurité juridique pour l'achat d'un supercalculateur et qu'aux termes de l'article 1.2 du cahier des clauses particulières : le titulaire du marché apporte au CNRS : (...) un avis écrit et circonstancié pour la justification de la procédure retenue (...) ;
Considérant que, s'agissant d'un marché de prestations juridiques, le pouvoir adjudicateur est en droit d'exiger, sur le fondement de l'article 49 précité, que l'offre du candidat soit accompagnée, sans contrepartie financière, d'un avis juridique en rapport avec l'objet et l'importance du marché à condition que cette prestation ne représente pas un investissement significatif ; qu'ainsi, eu égard à l'enjeu juridique et financier que représentait l'achat d'un supercalculateur d'une valeur estimée à 20 millions d'euros, le CNRS était en droit de s'assurer des capacités professionnelles du prestataire par la remise d'un avis juridique au stade de l'offre afin de minimiser les risques de contentieux lors de la passation du marché en vue de l'achat de ce supercalculateur ;
Considérant que le cabinet requérant soutient qu'en demandant aux candidats, à l'article 7 du règlement de consultation, de remettre une offre comprenant un avis circonstancié similaire à celui prévu à l'article 1.2 du cahier des clauses particulières, relatif à l'objet du marché, le CNRS a méconnu les règles de la commande publique en exigeant, au stade de l'offre, une production juridique consistant en un début d'exécution du marché et en un investissement disproportionné au regard de l'objet de cette offre ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que cet avis pouvait se limiter à une production de quelques pages et ne pouvait être regardé comme requérant une étude approfondie du dossier ; que le cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS ne peut sérieusement soutenir que ledit avis représentait 30 à 50 % du montant du marché, alors qu'il ressort de son offre que cet avis réclamait 3 jours de travail au plus ; qu'ainsi, et de surcroît en s'abstenant par principe de fournir l'avis circonstancié, le cabinet requérant n'établit pas que cet avis aurait constitué un investissement significatif ;
Considérant que, compte tenu des informations dont disposaient l'ensemble des candidats, notamment au vu des caractéristiques juridiques figurant à l'article 1er du cahier des clauses particulières permettant aux candidats de disposer d'éléments de nature à répondre utilement à l'offre, l'exigence de cet avis circonstancié n'a pas défavorisé les cabinets n'ayant jamais travaillé avec le CNRS ; que la circonstance que la rédaction de cet avis aurait favorisé les cabinets de taille importante, à la supposer établie, est sans influence sur le droit du pouvoir adjudicateur de demander la production d'un avis, justifié par l'enjeu de cet achat ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de lien contractuel existant au moment de la soumission d'un candidat à une procédure de marché public, le cabinet requérant ne peut soutenir qu'en produisant un avis circonstancié au stade de l'offre il était susceptible d'engager sa responsabilité pour des fautes commises dans l'exercice de son activité de conseil juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS la somme que le CNRS demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) tendant au bénéfice de l'article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09VE01405
1°) d'annuler le jugement n° 0709693 en date du 13 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat de conseil et d'assistance juridique conclu le 18 septembre 2007 par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) avec le cabinet DS avocats ;
2°) de prononcer l'annulation dudit contrat ;
3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la procédure de choix des offres a été viciée par l'exigence de produire un avis juridique circonstancié dès lors que cette exigence, qui porte atteinte aux principes de la commande publique, nécessitait un investissement préalable disproportionné au regard des dispositions prévues à l'article 49 du code des marchés publics ; que cette exigence rompait l'égalité entre les candidats, ceux ayant déjà travaillé avec le CNRS étant avantagés ; que les petites entreprises étaient désavantagées faute de pouvoir disposer des moyens financiers et humains nécessaires ; que cette procédure est contraire aux règles déontologiques de la profession d'avocat puisqu'elle aboutit à lui faire donner une consultation juridique sans qu'il dispose des informations nécessaires ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il était possible de demander aux candidats de procéder à un commencement d'exécution de la prestation au moment de la remise des offres et de permettre à la personne adjudicatrice d'obtenir ainsi des prestations juridiques gratuites ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
- et les observations de Me Riquelme pour le CNRS ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CNRS ;
Considérant que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a lancé, le 1er août 2007, un appel public à la concurrence en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d'un marché de conseil et d'assistance juridique destiné à préparer la passation d'un marché public relatif à l'acquisition et à la maintenance d'un supercalculateur ; que l'offre du cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS, déclarée non conforme, a été rejetée par le CNRS ; que le cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS relève appel du jugement, en date du 13 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du marché de conseil et d'assistance juridique conclu le 18 septembre 2007 par le CNRS avec le cabinet DS avocats ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du code des marchés publics : Quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l'objet du marché ainsi que d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix. Ce devis n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d'une prime ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement de consultation : l'enveloppe relative à l'offre contient : (...) 2.2 un avis circonstancié sur le montage juridique ad hoc exposant, d'une part, les montages qui s'offrent au CNRS en l'espèce et indiquant, d'autre part, celui qui, parmi les montages, est le plus adapté et assure la plus grande sécurité juridique pour l'achat d'un supercalculateur et qu'aux termes de l'article 1.2 du cahier des clauses particulières : le titulaire du marché apporte au CNRS : (...) un avis écrit et circonstancié pour la justification de la procédure retenue (...) ;
Considérant que, s'agissant d'un marché de prestations juridiques, le pouvoir adjudicateur est en droit d'exiger, sur le fondement de l'article 49 précité, que l'offre du candidat soit accompagnée, sans contrepartie financière, d'un avis juridique en rapport avec l'objet et l'importance du marché à condition que cette prestation ne représente pas un investissement significatif ; qu'ainsi, eu égard à l'enjeu juridique et financier que représentait l'achat d'un supercalculateur d'une valeur estimée à 20 millions d'euros, le CNRS était en droit de s'assurer des capacités professionnelles du prestataire par la remise d'un avis juridique au stade de l'offre afin de minimiser les risques de contentieux lors de la passation du marché en vue de l'achat de ce supercalculateur ;
Considérant que le cabinet requérant soutient qu'en demandant aux candidats, à l'article 7 du règlement de consultation, de remettre une offre comprenant un avis circonstancié similaire à celui prévu à l'article 1.2 du cahier des clauses particulières, relatif à l'objet du marché, le CNRS a méconnu les règles de la commande publique en exigeant, au stade de l'offre, une production juridique consistant en un début d'exécution du marché et en un investissement disproportionné au regard de l'objet de cette offre ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que cet avis pouvait se limiter à une production de quelques pages et ne pouvait être regardé comme requérant une étude approfondie du dossier ; que le cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS ne peut sérieusement soutenir que ledit avis représentait 30 à 50 % du montant du marché, alors qu'il ressort de son offre que cet avis réclamait 3 jours de travail au plus ; qu'ainsi, et de surcroît en s'abstenant par principe de fournir l'avis circonstancié, le cabinet requérant n'établit pas que cet avis aurait constitué un investissement significatif ;
Considérant que, compte tenu des informations dont disposaient l'ensemble des candidats, notamment au vu des caractéristiques juridiques figurant à l'article 1er du cahier des clauses particulières permettant aux candidats de disposer d'éléments de nature à répondre utilement à l'offre, l'exigence de cet avis circonstancié n'a pas défavorisé les cabinets n'ayant jamais travaillé avec le CNRS ; que la circonstance que la rédaction de cet avis aurait favorisé les cabinets de taille importante, à la supposer établie, est sans influence sur le droit du pouvoir adjudicateur de demander la production d'un avis, justifié par l'enjeu de cet achat ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de lien contractuel existant au moment de la soumission d'un candidat à une procédure de marché public, le cabinet requérant ne peut soutenir qu'en produisant un avis circonstancié au stade de l'offre il était susceptible d'engager sa responsabilité pour des fautes commises dans l'exercice de son activité de conseil juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS la somme que le CNRS demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du cabinet BRUNO KERN AVOCATS SELAS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) tendant au bénéfice de l'article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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