Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 11NC00439, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2012, 11NC00439, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
- N° 11NC00439
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
12 janvier 2012
- Président
- M. LAURENT
- Rapporteur
- M. Robert COLLIER
- Avocat(s)
- DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000845 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 5 novembre 2009 refusant à Mme Bougouffa épouse A l'abrogation de l'arrêté en date du 26 octobre 1987 prononçant son expulsion du territoire français, en l'enjoignant à abroger cet arrêté et à délivrer à Mme Bougouffa une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande de Mme Bougouffa devant le tribunal administratif ;
Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que :
- par application des dispositions de l'article L.524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Mme Bougouffa résidant sur le territoire français au moment de sa demande d'abrogation de l'arrêté prononçant son expulsion, il était tenu de rejeter cette demande sans que, contrairement au jugement attaqué, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puissent y faire obstacle ;
- il n'y a pas atteinte disproportionnée au droit de Mme Bougouffa au respect de
sa vie privée et familiale et le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu de ce qu'elle est défavorablement connue par les services de police, en raison de faits commis entre 2002 et 2009, elle présente une menace pour l'ordre public ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu, enregistré le 14 septembre 2011, le mémoire en défense présenté pour Mme Bougouffa par Me Werthe, qui conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009, à ce qu'il soit ordonné l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 26 octobre 1987, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative et à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Mme Bougouffa soutient que :
- contrairement à ce que soutient le préfet, quand bien même elle résidait en France au moment de sa demande d'abrogation de l'arrêté en date du 26 octobre 1987 prononçant son expulsion, elle peut se réclamer des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle réside en France depuis l'année 2000 avec ses trois enfants qui y suivent des études et qui ne connaissent pas l'Algérie, elle y avait vécu entre 1974 et 1989 avant d'être expulsée à destination de ce pays, elle est mariée à un français, son dernier fils, né en 1998, a la nationalité française, sa mère et sept frères et soeurs vivent en France, elle n'est pas retournée en Algérie depuis plus de vingt années, et l'atteinte à la vie privée et familiale est, dans cette situation, jugée excessive par la jurisprudence quand bien même des infractions graves auraient été commises ;
- la commission d'expulsion a émis le 3 juin 2009 un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté du 26 octobre 1987 ;
- le préfet ne justifie pas des faits à la suite desquels elle se serait faire connaître défavorablement par les services de police entre les années 2002 et 2009 ni qu'ils aient donné lieu à des condamnations ;
Vu la décision du 8 décembre 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme Bougouffa au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011:
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Considérant que par une demande présentée le 1er septembre 2009, Mme Bougouffa, ressortissante algérienne, a sollicité du PREFET DU HAUT-RHIN l'abrogation de l'arrêté, en date du 26 octobre 1987, du ministre de l'intérieur l'enjoignant à sortir du territoire français après ses condamnations les 13 et 30 mai 1986 pour des faits de proxénétisme et de détournement de mineurs, son comportement et sa présence sur ce territoire constituant une menace pour l'ordre public ; que le PREFET DU HAUT-RHIN relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg par lequel son refus d'abrogation, en date du 5 novembre 2009, a été annulé, le PREFET DU HAUT-RHIN étant enjoint d'abroger la mesure d'expulsion prise à l'encontre de Bougouffa et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
Sur la requête d'appel du PREFET DU HAUT-RHIN :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. ; que si Mme Bougouffa résidait en France à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale n'était pas inopérant ; que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en examinant le moyen de Mme Bougouffa tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que l'intéressée n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Bougouffa est entrée en France en 1974, à l'âge de 9 ans avec l'ensemble de sa famille, avant d'être, en 1989, expulsée à destination de l'Algérie pour menace à l'ordre public après sa condamnation par la Cour d'appel de Colmar, par arrêt en date du 13 mai 1986, à une peine de 2 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 2 ans pour des faits de proxénétisme et par le Tribunal de grande instance de Mulhouse, par jugement en date du 30 mai 1986, à 3 mois d'emprisonnement pour détournement de mineur de 18 ans; qu'elle n'a toutefois pas résidé dans son pays d'origine, s'installant en Espagne à partir de 1990 pour revenir ensuite en France, en août de l'année 2000, accompagnée de ses trois enfants, alors tous mineurs, issus de liens affectifs et maritaux établis en Espagne et qui résident toujours en France; qu'elle y a épousé le 17 juillet 2004 un ressortissant français avec lequel, bien qu'il fasse l'objet d'une mesure de protection judiciaire, elle a toujours des contacts fréquents et qui a reconnu son dernier enfant; que la mère de Mme Bougouffa et sept de ses frères et soeurs résident en France alors que, n'étant plus retournée dans son pays d'origine depuis plus 20 années, elle n'y dispose plus d'aucune attache familiale ; que le PREFET DU HAUT-RHIN n'établit pas l'instabilité alléguée des attaches familiales en France de Mme Bougouffa ; que s'il soutient qu'elle se serait fait défavorablement connaître des services de police à partir de l'année 2002, il n'apporte toutefois aucun élément de précision sur la nature exacte des faits qui lui seraient reprochés ni sur les éventuelles condamnations qui les auraient sanctionnés ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré la décision du PREFET DU HAUT-RHIN refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion de Mme Bougouffa comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du PREFET DU HAUT-RHIN ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme Bougouffa :
Considérant qu'il ressort du dispositif du jugement attaqué que l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN en date 5 novembre 2009 a été annulé, qu'il a été ordonné au préfet d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 26 octobre 1987 et de délivrer à Mme Bougouffa une carte de séjour vie privée et familiale ; que le présent arrêt confirme en tous points ce dispositif, les conclusions de Mme Bougouffa, aux mêmes fins, étant, dès lors, sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme Bougouffa, qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Bougouffa la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Bougouffa est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IIMIGRATION et à Mme Zakia Bougouffa épouse A.
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1°) d'annuler le jugement n° 1000845 du 5 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 5 novembre 2009 refusant à Mme Bougouffa épouse A l'abrogation de l'arrêté en date du 26 octobre 1987 prononçant son expulsion du territoire français, en l'enjoignant à abroger cet arrêté et à délivrer à Mme Bougouffa une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande de Mme Bougouffa devant le tribunal administratif ;
Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que :
- par application des dispositions de l'article L.524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Mme Bougouffa résidant sur le territoire français au moment de sa demande d'abrogation de l'arrêté prononçant son expulsion, il était tenu de rejeter cette demande sans que, contrairement au jugement attaqué, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puissent y faire obstacle ;
- il n'y a pas atteinte disproportionnée au droit de Mme Bougouffa au respect de
sa vie privée et familiale et le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu de ce qu'elle est défavorablement connue par les services de police, en raison de faits commis entre 2002 et 2009, elle présente une menace pour l'ordre public ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu, enregistré le 14 septembre 2011, le mémoire en défense présenté pour Mme Bougouffa par Me Werthe, qui conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009, à ce qu'il soit ordonné l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 26 octobre 1987, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative et à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Mme Bougouffa soutient que :
- contrairement à ce que soutient le préfet, quand bien même elle résidait en France au moment de sa demande d'abrogation de l'arrêté en date du 26 octobre 1987 prononçant son expulsion, elle peut se réclamer des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle réside en France depuis l'année 2000 avec ses trois enfants qui y suivent des études et qui ne connaissent pas l'Algérie, elle y avait vécu entre 1974 et 1989 avant d'être expulsée à destination de ce pays, elle est mariée à un français, son dernier fils, né en 1998, a la nationalité française, sa mère et sept frères et soeurs vivent en France, elle n'est pas retournée en Algérie depuis plus de vingt années, et l'atteinte à la vie privée et familiale est, dans cette situation, jugée excessive par la jurisprudence quand bien même des infractions graves auraient été commises ;
- la commission d'expulsion a émis le 3 juin 2009 un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté du 26 octobre 1987 ;
- le préfet ne justifie pas des faits à la suite desquels elle se serait faire connaître défavorablement par les services de police entre les années 2002 et 2009 ni qu'ils aient donné lieu à des condamnations ;
Vu la décision du 8 décembre 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme Bougouffa au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011:
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Considérant que par une demande présentée le 1er septembre 2009, Mme Bougouffa, ressortissante algérienne, a sollicité du PREFET DU HAUT-RHIN l'abrogation de l'arrêté, en date du 26 octobre 1987, du ministre de l'intérieur l'enjoignant à sortir du territoire français après ses condamnations les 13 et 30 mai 1986 pour des faits de proxénétisme et de détournement de mineurs, son comportement et sa présence sur ce territoire constituant une menace pour l'ordre public ; que le PREFET DU HAUT-RHIN relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg par lequel son refus d'abrogation, en date du 5 novembre 2009, a été annulé, le PREFET DU HAUT-RHIN étant enjoint d'abroger la mesure d'expulsion prise à l'encontre de Bougouffa et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
Sur la requête d'appel du PREFET DU HAUT-RHIN :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. ; que si Mme Bougouffa résidait en France à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale n'était pas inopérant ; que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en examinant le moyen de Mme Bougouffa tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que l'intéressée n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Bougouffa est entrée en France en 1974, à l'âge de 9 ans avec l'ensemble de sa famille, avant d'être, en 1989, expulsée à destination de l'Algérie pour menace à l'ordre public après sa condamnation par la Cour d'appel de Colmar, par arrêt en date du 13 mai 1986, à une peine de 2 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 2 ans pour des faits de proxénétisme et par le Tribunal de grande instance de Mulhouse, par jugement en date du 30 mai 1986, à 3 mois d'emprisonnement pour détournement de mineur de 18 ans; qu'elle n'a toutefois pas résidé dans son pays d'origine, s'installant en Espagne à partir de 1990 pour revenir ensuite en France, en août de l'année 2000, accompagnée de ses trois enfants, alors tous mineurs, issus de liens affectifs et maritaux établis en Espagne et qui résident toujours en France; qu'elle y a épousé le 17 juillet 2004 un ressortissant français avec lequel, bien qu'il fasse l'objet d'une mesure de protection judiciaire, elle a toujours des contacts fréquents et qui a reconnu son dernier enfant; que la mère de Mme Bougouffa et sept de ses frères et soeurs résident en France alors que, n'étant plus retournée dans son pays d'origine depuis plus 20 années, elle n'y dispose plus d'aucune attache familiale ; que le PREFET DU HAUT-RHIN n'établit pas l'instabilité alléguée des attaches familiales en France de Mme Bougouffa ; que s'il soutient qu'elle se serait fait défavorablement connaître des services de police à partir de l'année 2002, il n'apporte toutefois aucun élément de précision sur la nature exacte des faits qui lui seraient reprochés ni sur les éventuelles condamnations qui les auraient sanctionnés ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré la décision du PREFET DU HAUT-RHIN refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion de Mme Bougouffa comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du PREFET DU HAUT-RHIN ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme Bougouffa :
Considérant qu'il ressort du dispositif du jugement attaqué que l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN en date 5 novembre 2009 a été annulé, qu'il a été ordonné au préfet d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 26 octobre 1987 et de délivrer à Mme Bougouffa une carte de séjour vie privée et familiale ; que le présent arrêt confirme en tous points ce dispositif, les conclusions de Mme Bougouffa, aux mêmes fins, étant, dès lors, sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme Bougouffa, qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Bougouffa la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Bougouffa est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IIMIGRATION et à Mme Zakia Bougouffa épouse A.
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