Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 06PA03026, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 06PA03026, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 5ème Chambre
- N° 06PA03026
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
24 novembre 2011
- Président
- Mme HELMHOLTZ
- Rapporteur
- M. Jean-Christophe NIOLLET
- Avocat(s)
- GOGUEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée pour la société AGENCE LAGRANGE, dont le siège est 9, rue Le Chatelier à Paris (75017), par Me Goguel, avocat ; la société AGENCE LAGRANGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9919643/2 du 7 juillet 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris ,après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercice clos au cours des années 1992, 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes, des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes exercices, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1995, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Foucault , substituant Me Goguel pour la société AGENCE LAGRANGE ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AGENCE LAGRANGE, devenue la société CHATELIER VACANCES, qui soutient exercer l'activité d'agence de voyage, est membre du réseau Lagrange , qui se présente comme étant constitué d'un tour opérateur implanté officiellement en Belgique jusqu'en 1994 puis, à partir de 1995, en Suisse, et de sociétés implantées en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, et en Grande-Bretagne, et qui propose, par l'intermédiaire d'agences ou directement aux particuliers, des séjours à forfait en hôtel ou en résidence ; que la société AGENCE LAGRANGE a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, qui se sont déroulées du 14 décembre 1993 au 29 mars 1995 pour la période du 1er novembre 1989 au 31 octobre 1992 et du 5 février 1996 au 5 juin 1996 pour la période du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1995 au cours desquelles l'administration a procédé à des visites domiciliaires à son siège ainsi qu'au domicile de sa présidente et de son ancien président sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, a obtenu des pièces et documents dans le cadre de l'assistance administrative avec les autorités belges et a exercé son droit de communication auprès de la société requérante le 21 juin 1994 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a estimé que l'activité de tour opérateur était en réalité exercée par la société AGENCE LAGRANGE, sans que les produits et les charges correspondants ne soient enregistrés dans la comptabilité de la société belge puis de la société suisse qui exerçaient officiellement cette activité ; que l'administration a donc rejeté sa comptabilité et a procédé à la reconstitution des recettes de son activité de tour opérateur ; qu'elle lui a à cette fin adressé une notification de redressements au titre de son exercice clos le 31 octobre 1992, le 20 novembre 1995, puis une notification rectificative pour cet exercice et une notification pour ses exercices clos au cours des années 1993, 1994 et 1995, le 6 décembre 1996 ; qu'elle l'a interrogée dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts sur les bénéficiaires des distributions correspondant aux redressements ainsi notifiés, puis, estimant que sa réponse s'assimilait à un défaut de réponse, a fait application de la pénalité alors prévue par les dispositions de l'article 1763 A du même code ; que la société relève appel du jugement du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu partiel sur les conclusions de la demande en raison de dégrèvements prononcés par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établies en conséquence de ces redressements, ainsi que des pénalités de mauvaise foi y afférentes et des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) ; qu'aux termes de l'article L. 85 du même livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la société AGENCE LAGRANGE en s'adressant le 21 juin 1994 à une salariée de la société suisse du réseau Lagrange, dans l'appartement de fonction situé à Quiberon qui avait été mis à la disposition de cette salariée par la société belge de ce réseau ; qu'il résulte de l'avis de passage alors établi par l'agent de la brigade d'intervention interrégionale qu'il s'est vu remettre notamment des conventions d'allotement de locaux, des relevés bancaires et des documents relatifs à des réservations qui ont été effectivement utilisés dans le cadre de la reconstitution des recettes de la société ; que ces documents ne sont pas au nombre de ceux dont les dispositions précitées de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales prévoient qu'ils peuvent être demandés au contribuable par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ; que la société AGENCE LAGRANGE devenue CHATELIER VACANCES est donc fondée à soutenir que ce droit a été exercé irrégulièrement et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires et des pénalités restant en litige ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société AGENCE LAGRANGE devenue CHATELIER VACANCES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 9919643/2 du 7 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société AGENCE LAGRANGE devenue CHATELIER VACANCES est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercice clos au cours des années 1992, 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes, des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes exercices, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1995, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société AGENCE LAGRANGE devenue CHATELIER VACANCES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06PA03026
Classement CNIJ :
C
1°) d'annuler le jugement n° 9919643/2 du 7 juillet 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris ,après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercice clos au cours des années 1992, 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes, des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes exercices, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1995, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Foucault , substituant Me Goguel pour la société AGENCE LAGRANGE ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AGENCE LAGRANGE, devenue la société CHATELIER VACANCES, qui soutient exercer l'activité d'agence de voyage, est membre du réseau Lagrange , qui se présente comme étant constitué d'un tour opérateur implanté officiellement en Belgique jusqu'en 1994 puis, à partir de 1995, en Suisse, et de sociétés implantées en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, et en Grande-Bretagne, et qui propose, par l'intermédiaire d'agences ou directement aux particuliers, des séjours à forfait en hôtel ou en résidence ; que la société AGENCE LAGRANGE a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, qui se sont déroulées du 14 décembre 1993 au 29 mars 1995 pour la période du 1er novembre 1989 au 31 octobre 1992 et du 5 février 1996 au 5 juin 1996 pour la période du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1995 au cours desquelles l'administration a procédé à des visites domiciliaires à son siège ainsi qu'au domicile de sa présidente et de son ancien président sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, a obtenu des pièces et documents dans le cadre de l'assistance administrative avec les autorités belges et a exercé son droit de communication auprès de la société requérante le 21 juin 1994 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a estimé que l'activité de tour opérateur était en réalité exercée par la société AGENCE LAGRANGE, sans que les produits et les charges correspondants ne soient enregistrés dans la comptabilité de la société belge puis de la société suisse qui exerçaient officiellement cette activité ; que l'administration a donc rejeté sa comptabilité et a procédé à la reconstitution des recettes de son activité de tour opérateur ; qu'elle lui a à cette fin adressé une notification de redressements au titre de son exercice clos le 31 octobre 1992, le 20 novembre 1995, puis une notification rectificative pour cet exercice et une notification pour ses exercices clos au cours des années 1993, 1994 et 1995, le 6 décembre 1996 ; qu'elle l'a interrogée dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts sur les bénéficiaires des distributions correspondant aux redressements ainsi notifiés, puis, estimant que sa réponse s'assimilait à un défaut de réponse, a fait application de la pénalité alors prévue par les dispositions de l'article 1763 A du même code ; que la société relève appel du jugement du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu partiel sur les conclusions de la demande en raison de dégrèvements prononcés par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établies en conséquence de ces redressements, ainsi que des pénalités de mauvaise foi y afférentes et des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) ; qu'aux termes de l'article L. 85 du même livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la société AGENCE LAGRANGE en s'adressant le 21 juin 1994 à une salariée de la société suisse du réseau Lagrange, dans l'appartement de fonction situé à Quiberon qui avait été mis à la disposition de cette salariée par la société belge de ce réseau ; qu'il résulte de l'avis de passage alors établi par l'agent de la brigade d'intervention interrégionale qu'il s'est vu remettre notamment des conventions d'allotement de locaux, des relevés bancaires et des documents relatifs à des réservations qui ont été effectivement utilisés dans le cadre de la reconstitution des recettes de la société ; que ces documents ne sont pas au nombre de ceux dont les dispositions précitées de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales prévoient qu'ils peuvent être demandés au contribuable par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ; que la société AGENCE LAGRANGE devenue CHATELIER VACANCES est donc fondée à soutenir que ce droit a été exercé irrégulièrement et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires et des pénalités restant en litige ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société AGENCE LAGRANGE devenue CHATELIER VACANCES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 9919643/2 du 7 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société AGENCE LAGRANGE devenue CHATELIER VACANCES est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercice clos au cours des années 1992, 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes, des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes exercices, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1995, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société AGENCE LAGRANGE devenue CHATELIER VACANCES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Classement CNIJ :
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