Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23/11/2011, 336816, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23/11/2011, 336816, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 2ème et 7ème sous-sections réunies
- N° 336816
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
23 novembre 2011
- Président
- M. Jacques Arrighi de Casanova
- Rapporteur
- Mme Stéphanie Gargoullaud
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société LA COMPAGNIE DU VENT, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est au Triade II, Parc d'Activités Millénaire II, 215, rue Samuel Morse CS 20756 à Montpellier Cedex 2 (34967) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de la défense, en date du 13 novembre 2009, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 34 ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 244-1 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Sur l'intervention de l'association France Eolienne :
Considérant que l'association France Energie Eolienne, dont l'objet est d'être l'interlocuteur privilégié des organismes publics, des chercheurs et des industriels en vue du développement de l'énergie éolienne et de promouvoir l'énergie éolienne notamment auprès du grand public a, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense et des anciens combattants, intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que son intervention a été introduite en conformité avec ses statuts par un avocat au barreau régulièrement mandaté à cet effet ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête de LA COMPAGNIE DU VENT est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement (...), l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée (...) ; que l'article 2 de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose : Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau est supérieure à : / a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ; / b) 130 mètres, dans les agglomérations ; / c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient ; que l'instruction n° 20700 DNA du 16 novembre 2000 relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques faisait application de ces dispositions aux installations qu'elle mentionne ; que s'y est substitué l'arrêté attaqué, qui prévoit notamment que la hauteur totale de l'éolienne doit s'apprécier avec une pale en position verticale au-dessus de la nacelle et impose un balisage lumineux d'une intensité différente le jour et la nuit et un balisage renforcé pour les éoliennes de grande hauteur ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que les ministres chargés de l'avion civile et de la défense étaient compétents, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, pour fixer, par arrêté, les conditions de balisage des éoliennes susceptibles de constituer un obstacle à la navigation aérienne ; qu'en vertu des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur du transport aérien et le directeur de la circulation aérienne militaire avaient qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom des ministres compétents ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-28 du code de l'environnement, la commission supérieure des sites, perspectives et paysages émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 (...) ; que l'arrêté attaqué, relatif au balisage des éoliennes qui constituent un obstacle à la navigation aérienne, ne concerne aucune des situations prévues par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission supérieure des sites, perspectives et paysages aurait dû être consultée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 241-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : Il est créé une commission centrale des servitudes aéronautiques chargée de donner son avis sur toutes questions concernant l'établissement, la modification ou la suppression des servitudes qui lui sont soumises par le ou les ministres intéressés ; que l'arrêté attaqué, qui ne concerne ni l'établissement, ni la modification ni la suppression de servitudes aéronautiques, n'est pas au nombre de ceux pour lesquels cette commission pouvait être consultée ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'elle avait été consultée sur l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990, que l'arrêté attaqué n'abroge ni ne modifie, est sans incidence à cet égard ; que le moyen tiré de son défaut de consultation doit, par suite, être également écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris, comme il a été dit ci-dessus, pour l'application de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, qui règlemente l'établissement d'installations de grande hauteur à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et qui n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre les conditions d'exercice du droit de propriété ; qu'ainsi, cet article n'empiète pas sur la compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels et pour fixer les garanties qui leur sont associées ; que le moyen tiré de ce que l'article R. 244-1 serait entaché d'incompétence doit donc être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce qu'il serait illégal en l'absence de garanties de procédure permettant aux propriétaires concernés de faire connaître leurs observations ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit notamment que les éoliennes sont dotées d'un balisage lumineux d'obstacle, dont l'intensité est différente le jour et la nuit ; que, pour les éoliennes dont la hauteur totale est supérieure à 150 mètres, ce balisage est renforcé par des feux d'obstacle complémentaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité en matière de circulation aérienne et ne sont pas susceptibles d'entraîner des inconvénients excessifs pour la tranquillité des riverains, le maintien de la biodiversité, la qualité des paysages ou le développement de l'énergie éolienne ; que, par suite, elles ne sont pas disproportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance alléguée que d'autres installations présentant les mêmes caractéristiques que les éoliennes seraient soumises à une réglementation différente, dès lors qu'il n'est pas contesté que les éoliennes sont des éléments susceptibles de constituer des obstacles à la circulation aérienne qui, sur le fondement de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, peuvent faire l'objet d'une réglementation ;
Considérant que, si la directive du 23 avril 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables fixe pour la France un objectif de 23 % d'énergie éolienne dans la part de sa production d'énergie renouvelable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le balisage imposé par l'arrêté attaqué entraîne la méconnaissance de cet objectif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il en va également ainsi des conclusions présentées sur le même fondement par l'association France Energie Eolienne, qui n'a, en tout état de cause, pas la qualité de partie au sens des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention de l'association France Energie Eolienne est admise.
Article 2 : La requête de la société LA COMPAGNIE DU VENT est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association France Energie Eolienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LA COMPAGNIE DU VENT, à l'association France Energie Eolienne, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de la défense, en date du 13 novembre 2009, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 34 ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 244-1 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Sur l'intervention de l'association France Eolienne :
Considérant que l'association France Energie Eolienne, dont l'objet est d'être l'interlocuteur privilégié des organismes publics, des chercheurs et des industriels en vue du développement de l'énergie éolienne et de promouvoir l'énergie éolienne notamment auprès du grand public a, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense et des anciens combattants, intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que son intervention a été introduite en conformité avec ses statuts par un avocat au barreau régulièrement mandaté à cet effet ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête de LA COMPAGNIE DU VENT est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement (...), l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée (...) ; que l'article 2 de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose : Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau est supérieure à : / a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ; / b) 130 mètres, dans les agglomérations ; / c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient ; que l'instruction n° 20700 DNA du 16 novembre 2000 relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques faisait application de ces dispositions aux installations qu'elle mentionne ; que s'y est substitué l'arrêté attaqué, qui prévoit notamment que la hauteur totale de l'éolienne doit s'apprécier avec une pale en position verticale au-dessus de la nacelle et impose un balisage lumineux d'une intensité différente le jour et la nuit et un balisage renforcé pour les éoliennes de grande hauteur ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que les ministres chargés de l'avion civile et de la défense étaient compétents, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, pour fixer, par arrêté, les conditions de balisage des éoliennes susceptibles de constituer un obstacle à la navigation aérienne ; qu'en vertu des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur du transport aérien et le directeur de la circulation aérienne militaire avaient qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom des ministres compétents ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-28 du code de l'environnement, la commission supérieure des sites, perspectives et paysages émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 (...) ; que l'arrêté attaqué, relatif au balisage des éoliennes qui constituent un obstacle à la navigation aérienne, ne concerne aucune des situations prévues par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission supérieure des sites, perspectives et paysages aurait dû être consultée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 241-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : Il est créé une commission centrale des servitudes aéronautiques chargée de donner son avis sur toutes questions concernant l'établissement, la modification ou la suppression des servitudes qui lui sont soumises par le ou les ministres intéressés ; que l'arrêté attaqué, qui ne concerne ni l'établissement, ni la modification ni la suppression de servitudes aéronautiques, n'est pas au nombre de ceux pour lesquels cette commission pouvait être consultée ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'elle avait été consultée sur l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990, que l'arrêté attaqué n'abroge ni ne modifie, est sans incidence à cet égard ; que le moyen tiré de son défaut de consultation doit, par suite, être également écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris, comme il a été dit ci-dessus, pour l'application de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, qui règlemente l'établissement d'installations de grande hauteur à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et qui n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre les conditions d'exercice du droit de propriété ; qu'ainsi, cet article n'empiète pas sur la compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels et pour fixer les garanties qui leur sont associées ; que le moyen tiré de ce que l'article R. 244-1 serait entaché d'incompétence doit donc être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce qu'il serait illégal en l'absence de garanties de procédure permettant aux propriétaires concernés de faire connaître leurs observations ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit notamment que les éoliennes sont dotées d'un balisage lumineux d'obstacle, dont l'intensité est différente le jour et la nuit ; que, pour les éoliennes dont la hauteur totale est supérieure à 150 mètres, ce balisage est renforcé par des feux d'obstacle complémentaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité en matière de circulation aérienne et ne sont pas susceptibles d'entraîner des inconvénients excessifs pour la tranquillité des riverains, le maintien de la biodiversité, la qualité des paysages ou le développement de l'énergie éolienne ; que, par suite, elles ne sont pas disproportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance alléguée que d'autres installations présentant les mêmes caractéristiques que les éoliennes seraient soumises à une réglementation différente, dès lors qu'il n'est pas contesté que les éoliennes sont des éléments susceptibles de constituer des obstacles à la circulation aérienne qui, sur le fondement de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, peuvent faire l'objet d'une réglementation ;
Considérant que, si la directive du 23 avril 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables fixe pour la France un objectif de 23 % d'énergie éolienne dans la part de sa production d'énergie renouvelable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le balisage imposé par l'arrêté attaqué entraîne la méconnaissance de cet objectif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il en va également ainsi des conclusions présentées sur le même fondement par l'association France Energie Eolienne, qui n'a, en tout état de cause, pas la qualité de partie au sens des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'association France Energie Eolienne est admise.
Article 2 : La requête de la société LA COMPAGNIE DU VENT est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association France Energie Eolienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LA COMPAGNIE DU VENT, à l'association France Energie Eolienne, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.