Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 10PA01568, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 07/11/2011, 10PA01568, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 6ème Chambre
- N° 10PA01568
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
07 novembre 2011
- Président
- M. FOURNIER DE LAURIERE
- Rapporteur
- M. Francois VINOT
- Avocat(s)
- FELDMAN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Tarik A, demeurant chez Mlle Paola, ..., par Me Feldman, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712632 /7-2 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
6 avril 2007 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 11 septembre 1996, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'annuler ladite décision ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :
- le rapport de M. Vinot, rapporteur,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
- et les observations de Me Feldman, pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant turc, après avoir été expulsé du territoire français à la suite d'une condamnation prononcée à son encontre pour trafic de stupéfiants en 1996, a formé une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion qui a été rejetée par une décision en date du 6 avril 2007 du ministre de l'intérieur ; que le recours qu'il a formé auprès du Tribunal administratif de Paris contre ces décisions a été rejeté par un jugement en date du
28 janvier 2010 ; que le requérant demande l'annulation de ce jugement ainsi que du refus du ministre de l'intérieur d'abroger son arrêté d'expulsion ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -1 toute personne a droit au ne respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. -2 et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le
20 novembre 1989 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'attestation de concubinage en date du 7 janvier 2007 de Mlle , non contredite par le ministre de l'intérieur, que la vie commune se poursuit depuis 2006 ; qu'un éventuel retour de M. A en Turquie, son pays d'origine, risquerait de le séparer de Mlle , et de leur enfant Séréna née en septembre 2006, M. A ayant eu par la suite deux autre enfants avec
Mlle , alors même qu'une partie de la famille, de nationalité turque, de M. A, est établie en France ; que par ailleurs M. A n'a pas fait l'objet de condamnations en France entre 1996 et la date de l'intervention de la décision attaquée, que la commission des expulsions a rendu un avis défavorable dès 1996 à la proposition de prononcer son expulsion hors du territoire national ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le refus d'abrogation litigieux est intervenu en méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il est par suite fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0712632 /7-2 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2007 du ministre de l'intérieur portant rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 11 septembre 1996 et le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision sont annulés.
''
''
''
''
2
N° 10PA01568
1°) d'annuler le jugement n° 0712632 /7-2 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
6 avril 2007 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 11 septembre 1996, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'annuler ladite décision ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :
- le rapport de M. Vinot, rapporteur,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
- et les observations de Me Feldman, pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant turc, après avoir été expulsé du territoire français à la suite d'une condamnation prononcée à son encontre pour trafic de stupéfiants en 1996, a formé une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion qui a été rejetée par une décision en date du 6 avril 2007 du ministre de l'intérieur ; que le recours qu'il a formé auprès du Tribunal administratif de Paris contre ces décisions a été rejeté par un jugement en date du
28 janvier 2010 ; que le requérant demande l'annulation de ce jugement ainsi que du refus du ministre de l'intérieur d'abroger son arrêté d'expulsion ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -1 toute personne a droit au ne respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. -2 et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le
20 novembre 1989 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'attestation de concubinage en date du 7 janvier 2007 de Mlle , non contredite par le ministre de l'intérieur, que la vie commune se poursuit depuis 2006 ; qu'un éventuel retour de M. A en Turquie, son pays d'origine, risquerait de le séparer de Mlle , et de leur enfant Séréna née en septembre 2006, M. A ayant eu par la suite deux autre enfants avec
Mlle , alors même qu'une partie de la famille, de nationalité turque, de M. A, est établie en France ; que par ailleurs M. A n'a pas fait l'objet de condamnations en France entre 1996 et la date de l'intervention de la décision attaquée, que la commission des expulsions a rendu un avis défavorable dès 1996 à la proposition de prononcer son expulsion hors du territoire national ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le refus d'abrogation litigieux est intervenu en méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il est par suite fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0712632 /7-2 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2007 du ministre de l'intérieur portant rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 11 septembre 1996 et le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision sont annulés.
''
''
''
''
2
N° 10PA01568