COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/09/2011, 10LY02805, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/09/2011, 10LY02805, Inédit au recueil Lebon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3
- N° 10LY02805
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
15 septembre 2011
- Président
- M. LE GARS
- Rapporteur
- M. Jean Marc LE GARS
- Avocat(s)
- ROBIN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 décembre 2010 et régularisée le 21 décembre 2010, présentée pour M. Anh A, domicilié 26, rue Paul Emile Victor à Bourg-en-Bresse (01000) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807994-0900913, en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du refus implicitement opposé par le préfet de l'Essonne à la demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion du 11 mars 1994 dont il a été saisi le 10 mars 2008, d'autre part, de la décision explicite du préfet de l'Essonne du 17 décembre 2008 refusant d'abroger ledit arrêté ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 11 mars 1994 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lyon, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne sur sa demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion vaut décision de rejet ; qu'il a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet et que ces derniers ne lui ont pas été communiqués ; que, par suite, cette décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ; que la décision explicite du 17 décembre 2008 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion n'est pas suffisamment motivée ; que le Tribunal administratif de Lyon a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; que, dès lors qu'il n'a plus fait l'objet de condamnation pénale après l'édiction de l'arrêté d'expulsion, sa présence sur le territoire français ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public et le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion ; que les décisions refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, un mémoire en défense adressée le 11 mai 2011 au préfet de l'Essonne et à la suite de laquelle aucun mémoire n'a été produit ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 1er octobre 2010 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Vernet, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ;
Sur la légalité de la décision implicite du préfet de l'Essonne rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion pris à l'encontre de M. A le 11 mars 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 3 septembre 1959 au Vietnam, pays dont il a la nationalité ; qu'il est entré en France en décembre 1991 et a obtenu le statut de réfugié le 31 janvier 1992 ; qu'il a fait l'objet, après avoir été condamné à une peine d'emprisonnement pour infraction à la législation en matière de stupéfiants et incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), d'un arrêté d'expulsion suivi d'un arrêté d'assignation à résidence dans le département de l'Ain pris par le ministre de l'intérieur le 11 mars 1994 ; que par lettre du 5 mars 2008 reçue le 10 mars suivant, M. A a sollicité du préfet de l'Essonne l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 11 mars 1994 ; que, conformément aux dispositions des articles R. 524-1 et R. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 11 mars 1994 relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel M. A avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion et l'autorité administrative disposait d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur une telle demande faute de quoi elle était réputée l'avoir implicitement rejetée ; que, dès lors que M. A avait sa résidence dans l'Essonne le 11 mars 1994, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion relève bien de la compétence du préfet de l'Essonne et en l'absence de réponse de ce dernier dans le délai de quatre mois, un refus a été implicitement opposé par ce préfet à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion le 11 juillet 2008 ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a jugé que les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus implicitement opposé par le préfet de l'Essonne à la demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion du 11 mars 1994 dont il a été saisi le 10 mars 2008, étaient irrecevables en l'absence de décision statuant sur sa demande ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, toutefois, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant elle ;
Considérant que le refus d'abroger un arrêté d'expulsion est une décision individuelle défavorable prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police et doit être motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 4 septembre 2008, reçue le 10 septembre suivant, M. A a sollicité du préfet de l'Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; que par lettre du 10 septembre 2008, le préfet de l'Essonne a informé M. A qu'il transmettait sa demande au préfet de l'Ain ; que l'autorité administrative n'ayant pas communiqué les motifs de la décision de rejet dans ce délai, la décision implicite attaquée, en date du 11 juillet 2008, se trouve en conséquence entachée d'illégalité pour défaut de motivation et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicitement opposé par le préfet de l'Essonne à la demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion du 11 mars 1994 dont il a été saisi le 10 mars 2008 ; qu'en conséquence, il y lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette cette demande ;
Sur la légalité de la décision explicite du préfet de l'Essonne, du 17 décembre 2008, rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A le 11 mars 1994 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 17 décembre 2008, le préfet de l'Essonne a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A le 11 mars 1994 aux motifs, reprenant les termes d'un rapport d'enquête établi par les services de police, qu'il a été cité en tant qu'auteur d'actes portant atteinte à l'ordre public , commis à Bourg-en-Bresse, entre 2005 et 2007, et consistant en violences volontaires, vol avec violences sans arme et usage de stupéfiants, qu'en conséquence, son comportement constitue toujours une menace grave pour l'ordre public, et que le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de l'Essonne a soutenu que M. A s'était rendu coupable de faits de violences volontaires, vol avec violences sans arme et usage de stupéfiants entre 2005 et 2007 et n'a produit à l'appui de cette affirmation qu'un rapport d'enquête établi par les services de police en décembre 2008 ; qu'il est constant que M. A n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour ces faits cités dans la décision en litige du 17 décembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits aient été d'une gravité suffisante pour justifier le refus d'abrogation de la décision d'expulsion prise seize ans plus tôt ; que, dès lors, en estimant que la présence en France de M. A constituait toujours une menace grave pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision explicite du préfet de l'Essonne du 17 décembre 2008 refusant d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion du 11 mars 1994 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette cette demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt, qui annule, pour erreur manifeste d'appréciation, la décision explicite du préfet de l'Essonne du 17 décembre 2008 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A, implique que soit abrogé cet arrêté ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0807994-0900913, du 6 juillet 2010, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision implicite rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A dont le préfet de l'Essonne a été saisi le 10 mars 2008, ainsi que la décision explicite du même préfet du 17 décembre 2008 refusant d'abroger le même arrêté, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A le 11 mars 1994 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anh A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Givord, président assesseur,
M. Rabaté, président assesseur.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2011,
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N° 10LY02805
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807994-0900913, en date du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, du refus implicitement opposé par le préfet de l'Essonne à la demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion du 11 mars 1994 dont il a été saisi le 10 mars 2008, d'autre part, de la décision explicite du préfet de l'Essonne du 17 décembre 2008 refusant d'abroger ledit arrêté ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 11 mars 1994 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lyon, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne sur sa demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion vaut décision de rejet ; qu'il a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet et que ces derniers ne lui ont pas été communiqués ; que, par suite, cette décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ; que la décision explicite du 17 décembre 2008 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion n'est pas suffisamment motivée ; que le Tribunal administratif de Lyon a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; que, dès lors qu'il n'a plus fait l'objet de condamnation pénale après l'édiction de l'arrêté d'expulsion, sa présence sur le territoire français ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public et le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion ; que les décisions refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, un mémoire en défense adressée le 11 mai 2011 au préfet de l'Essonne et à la suite de laquelle aucun mémoire n'a été produit ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 1er octobre 2010 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Vernet, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ;
Sur la légalité de la décision implicite du préfet de l'Essonne rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion pris à l'encontre de M. A le 11 mars 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 3 septembre 1959 au Vietnam, pays dont il a la nationalité ; qu'il est entré en France en décembre 1991 et a obtenu le statut de réfugié le 31 janvier 1992 ; qu'il a fait l'objet, après avoir été condamné à une peine d'emprisonnement pour infraction à la législation en matière de stupéfiants et incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), d'un arrêté d'expulsion suivi d'un arrêté d'assignation à résidence dans le département de l'Ain pris par le ministre de l'intérieur le 11 mars 1994 ; que par lettre du 5 mars 2008 reçue le 10 mars suivant, M. A a sollicité du préfet de l'Essonne l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 11 mars 1994 ; que, conformément aux dispositions des articles R. 524-1 et R. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 11 mars 1994 relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel M. A avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion et l'autorité administrative disposait d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur une telle demande faute de quoi elle était réputée l'avoir implicitement rejetée ; que, dès lors que M. A avait sa résidence dans l'Essonne le 11 mars 1994, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion relève bien de la compétence du préfet de l'Essonne et en l'absence de réponse de ce dernier dans le délai de quatre mois, un refus a été implicitement opposé par ce préfet à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion le 11 juillet 2008 ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a jugé que les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus implicitement opposé par le préfet de l'Essonne à la demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion du 11 mars 1994 dont il a été saisi le 10 mars 2008, étaient irrecevables en l'absence de décision statuant sur sa demande ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, toutefois, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant elle ;
Considérant que le refus d'abroger un arrêté d'expulsion est une décision individuelle défavorable prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police et doit être motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 4 septembre 2008, reçue le 10 septembre suivant, M. A a sollicité du préfet de l'Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; que par lettre du 10 septembre 2008, le préfet de l'Essonne a informé M. A qu'il transmettait sa demande au préfet de l'Ain ; que l'autorité administrative n'ayant pas communiqué les motifs de la décision de rejet dans ce délai, la décision implicite attaquée, en date du 11 juillet 2008, se trouve en conséquence entachée d'illégalité pour défaut de motivation et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicitement opposé par le préfet de l'Essonne à la demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion du 11 mars 1994 dont il a été saisi le 10 mars 2008 ; qu'en conséquence, il y lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette cette demande ;
Sur la légalité de la décision explicite du préfet de l'Essonne, du 17 décembre 2008, rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A le 11 mars 1994 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 17 décembre 2008, le préfet de l'Essonne a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A le 11 mars 1994 aux motifs, reprenant les termes d'un rapport d'enquête établi par les services de police, qu'il a été cité en tant qu'auteur d'actes portant atteinte à l'ordre public , commis à Bourg-en-Bresse, entre 2005 et 2007, et consistant en violences volontaires, vol avec violences sans arme et usage de stupéfiants, qu'en conséquence, son comportement constitue toujours une menace grave pour l'ordre public, et que le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de l'Essonne a soutenu que M. A s'était rendu coupable de faits de violences volontaires, vol avec violences sans arme et usage de stupéfiants entre 2005 et 2007 et n'a produit à l'appui de cette affirmation qu'un rapport d'enquête établi par les services de police en décembre 2008 ; qu'il est constant que M. A n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour ces faits cités dans la décision en litige du 17 décembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits aient été d'une gravité suffisante pour justifier le refus d'abrogation de la décision d'expulsion prise seize ans plus tôt ; que, dès lors, en estimant que la présence en France de M. A constituait toujours une menace grave pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision explicite du préfet de l'Essonne du 17 décembre 2008 refusant d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion du 11 mars 1994 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette cette demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt, qui annule, pour erreur manifeste d'appréciation, la décision explicite du préfet de l'Essonne du 17 décembre 2008 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A, implique que soit abrogé cet arrêté ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0807994-0900913, du 6 juillet 2010, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision implicite rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A dont le préfet de l'Essonne a été saisi le 10 mars 2008, ainsi que la décision explicite du même préfet du 17 décembre 2008 refusant d'abroger le même arrêté, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A le 11 mars 1994 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anh A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Givord, président assesseur,
M. Rabaté, président assesseur.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2011,
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