Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA03539, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA03539, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3
- N° 09MA03539
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
20 octobre 2011
- Président
- M. LAMBERT
- Rapporteur
- M. Olivier MASSIN
- Avocat(s)
- SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour M. Yves A, élisant domicile ..., par Me Orlandini ; M. Yves A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Correns lui a opposé un refus de permis de construire, ensemble l'arrêté municipal du 12 décembre 2006, rapportant le précédent refus, sur recours gracieux, et refusant à nouveau ledit permis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Correns la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Orlandi pour M. A ;
- et les observations de Me Taillan pour la commune de Correns ;
Considérant que par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. Yves A dirigées contre les arrêtés des 15 octobre 2004, 22 septembre 2006 et 12 décembre 2006 par lesquels le maire de la commune de Correns a opposé des refus à ses demandes de permis de construire ; que M. Yves A interjette appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Correns lui a opposé un refus de permis de construire, ensemble l'arrêté municipal du 12 décembre 2006, rapportant le précédent refus, sur recours gracieux, et refusant à nouveau ledit permis ;
Sur la fin de non recevoir opposée en appel par la commune de Correns :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 24 juillet 2009 à M. Yves A ; que la requête d'appel a été enregistrée le 23 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel, avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elle n'est pas tardive, contrairement à ce que soutient la commune de Correns ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie (...). ; qu'aux termes de l'article R.421-12 du même code : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R.421-9 (...).// L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire (...). ; qu'aux termes de l'article R.421-18 du même code : Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, (...) le délai d'instruction, (...) est fixé à deux mois.// (...) Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale (...). ; qu'en application de ces dispositions le demandeur d'un permis de construire n'est réputé être titulaire d'un permis tacite que lorsque aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier ; que cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à son adresse ;
Considérant que la demande de permis de construire a été déposée à la mairie de Correns le 23 juin 2006 ; que le délai d'instruction a commencé à courir le 24 juin 2006 pour expirer le 23 septembre 2006 à minuit ; qu'il ressort de l'accusé de réception postal que la notification du refus de permis de construire du 22 septembre 2006 a été présentée le 25 septembre 2006 à M. Yves A, postérieurement à la date du 24 septembre 2006 à compter de laquelle il était devenu titulaire d'un permis de construire tacite ; que, par suite, l'arrêté du 22 septembre 2006, notifié le 25 septembre 2006, a procédé au retrait du permis de construire né le 24 septembre 2006 ;
Considérant que M. Yves A a déposé le 16 octobre 2010 un recours gracieux contre l'arrêté du 22 septembre 2006 ; que, saisi d'une nouvelle demande par l'effet de ce recours, le maire de la commune de Correns a retiré, par un arrêté du 12 décembre 2006, l'arrêté du 22 septembre 2006, ce qui a eu pour effet de faire renaître le permis de construire tacite du 24 septembre 2006, mais a refusé de délivrer un permis de construire, ce qui doit être analysé comme un retrait de ce permis de construire tacite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (....) ; que ces dispositions impliquent qu'une décision portant retrait d'un permis de construire, qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, soit précédée d'une procédure contradictoire ;
Considérant que le retrait de l'arrêté du 24 septembre 2006, par l'arrêté du 12 décembre 2006, n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité ; que, par suite, l'arrêté du 12 décembre 2006 est illégal en tant qu'il procède au retrait du permis de construire du 24 septembre 2006 ; que l'annulation de ce retrait illégal fait renaître le permis de construire tacitement délivré le 24 septembre 2006 ;
Considérant, en revanche, que l'arrêté du 22 septembre 2006 a illégalement retiré le permis de construire tacite du permis de construire tacite du 24 septembre 2006 ; que le retrait de l'arrêté du 22 septembre 2006 est intervenu le 12 décembre 2006 à la demande de M. Yves A ; que, par suite, le maire de la commune de Correns a légalement pu procéder au retrait de ce refus illégal de permis de construire sans mettre au préalable le pétitionnaire à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales qu'il avait, au demeurant, présentées à l'appui de son recours gracieux ;
Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yves A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2006 en tant qu'il a retiré le permis de construire tacite du 24 septembre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Yves A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Correns au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Correns une somme de 2 000 euros à payer à M. Yves A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 juin 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Yves A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2006 en tant qu'il a retiré le permis de construire tacite du 24 septembre 2006.
Article 2 : L'arrêté du 12 décembre 2006 est annulé en tant qu'il retire le permis de construire tacite du 24 septembre 2006.
Article 3 : La commune de Correns versera à M. Yves A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Correns tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et à la commune de Correns.
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N° 09MA035392
SC
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Correns lui a opposé un refus de permis de construire, ensemble l'arrêté municipal du 12 décembre 2006, rapportant le précédent refus, sur recours gracieux, et refusant à nouveau ledit permis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Correns la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Orlandi pour M. A ;
- et les observations de Me Taillan pour la commune de Correns ;
Considérant que par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. Yves A dirigées contre les arrêtés des 15 octobre 2004, 22 septembre 2006 et 12 décembre 2006 par lesquels le maire de la commune de Correns a opposé des refus à ses demandes de permis de construire ; que M. Yves A interjette appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Correns lui a opposé un refus de permis de construire, ensemble l'arrêté municipal du 12 décembre 2006, rapportant le précédent refus, sur recours gracieux, et refusant à nouveau ledit permis ;
Sur la fin de non recevoir opposée en appel par la commune de Correns :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 24 juillet 2009 à M. Yves A ; que la requête d'appel a été enregistrée le 23 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel, avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elle n'est pas tardive, contrairement à ce que soutient la commune de Correns ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie (...). ; qu'aux termes de l'article R.421-12 du même code : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R.421-9 (...).// L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire (...). ; qu'aux termes de l'article R.421-18 du même code : Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, (...) le délai d'instruction, (...) est fixé à deux mois.// (...) Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale (...). ; qu'en application de ces dispositions le demandeur d'un permis de construire n'est réputé être titulaire d'un permis tacite que lorsque aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier ; que cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à son adresse ;
Considérant que la demande de permis de construire a été déposée à la mairie de Correns le 23 juin 2006 ; que le délai d'instruction a commencé à courir le 24 juin 2006 pour expirer le 23 septembre 2006 à minuit ; qu'il ressort de l'accusé de réception postal que la notification du refus de permis de construire du 22 septembre 2006 a été présentée le 25 septembre 2006 à M. Yves A, postérieurement à la date du 24 septembre 2006 à compter de laquelle il était devenu titulaire d'un permis de construire tacite ; que, par suite, l'arrêté du 22 septembre 2006, notifié le 25 septembre 2006, a procédé au retrait du permis de construire né le 24 septembre 2006 ;
Considérant que M. Yves A a déposé le 16 octobre 2010 un recours gracieux contre l'arrêté du 22 septembre 2006 ; que, saisi d'une nouvelle demande par l'effet de ce recours, le maire de la commune de Correns a retiré, par un arrêté du 12 décembre 2006, l'arrêté du 22 septembre 2006, ce qui a eu pour effet de faire renaître le permis de construire tacite du 24 septembre 2006, mais a refusé de délivrer un permis de construire, ce qui doit être analysé comme un retrait de ce permis de construire tacite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (....) ; que ces dispositions impliquent qu'une décision portant retrait d'un permis de construire, qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, soit précédée d'une procédure contradictoire ;
Considérant que le retrait de l'arrêté du 24 septembre 2006, par l'arrêté du 12 décembre 2006, n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité ; que, par suite, l'arrêté du 12 décembre 2006 est illégal en tant qu'il procède au retrait du permis de construire du 24 septembre 2006 ; que l'annulation de ce retrait illégal fait renaître le permis de construire tacitement délivré le 24 septembre 2006 ;
Considérant, en revanche, que l'arrêté du 22 septembre 2006 a illégalement retiré le permis de construire tacite du permis de construire tacite du 24 septembre 2006 ; que le retrait de l'arrêté du 22 septembre 2006 est intervenu le 12 décembre 2006 à la demande de M. Yves A ; que, par suite, le maire de la commune de Correns a légalement pu procéder au retrait de ce refus illégal de permis de construire sans mettre au préalable le pétitionnaire à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales qu'il avait, au demeurant, présentées à l'appui de son recours gracieux ;
Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yves A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2006 en tant qu'il a retiré le permis de construire tacite du 24 septembre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Yves A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Correns au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Correns une somme de 2 000 euros à payer à M. Yves A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 juin 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Yves A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2006 en tant qu'il a retiré le permis de construire tacite du 24 septembre 2006.
Article 2 : L'arrêté du 12 décembre 2006 est annulé en tant qu'il retire le permis de construire tacite du 24 septembre 2006.
Article 3 : La commune de Correns versera à M. Yves A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Correns tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et à la commune de Correns.
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