Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27/10/2011, 334637, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27/10/2011, 334637, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 2ème sous-section jugeant seule
- N° 334637
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
27 octobre 2011
- Président
- M. Edmond Honorat
- Rapporteur
- Mme Stéphanie Gargoullaud
- Avocat(s)
- SCP PIWNICA, MOLINIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2009 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est au 42 avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 0801066 et 0801069 du 13 octobre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Patrick A, annulé l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le maire de Bazainville ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de la société SFR en vue de la réalisation d'un pylône radiotéléphonique et d'un local technique route de Richebourg, sur un terrain cadastré B n° 72 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 767-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ;
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ;
Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Bazainville : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues ne peut excéder 9 mètres. La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas excéder 10 mètres ; que ces dispositions entendent régir la hauteur de toutes les constructions implantées dans la zone NC, qu'il s'agisse ou non de bâtiments ; que, par suite, le tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article NC 10 pour annuler l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le maire de Bazainville ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE en vue de la réalisation d'un pylône radiotéléphonique d'une hauteur de 30 mètres et d'un local technique attenant ; qu'en conséquence, le pourvoi de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) à M. A et à la commune de Bazainville.
1°) d'annuler le jugement n°s 0801066 et 0801069 du 13 octobre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Patrick A, annulé l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le maire de Bazainville ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de la société SFR en vue de la réalisation d'un pylône radiotéléphonique et d'un local technique route de Richebourg, sur un terrain cadastré B n° 72 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 767-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ;
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ;
Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Bazainville : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues ne peut excéder 9 mètres. La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas excéder 10 mètres ; que ces dispositions entendent régir la hauteur de toutes les constructions implantées dans la zone NC, qu'il s'agisse ou non de bâtiments ; que, par suite, le tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article NC 10 pour annuler l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le maire de Bazainville ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE en vue de la réalisation d'un pylône radiotéléphonique d'une hauteur de 30 mètres et d'un local technique attenant ; qu'en conséquence, le pourvoi de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) à M. A et à la commune de Bazainville.