Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14/10/2011, 330522, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14/10/2011, 330522, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 3ème sous-section jugeant seule
- N° 330522
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
14 octobre 2011
- Président
- M. Alain Ménéménis
- Rapporteur
- Mme Christine Allais
- Avocat(s)
- SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03719 du 3 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la réformation du jugement n° 0110544 du 2 août 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995, ainsi que des pénalités mises à sa charge ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a avisé le 23 juin 1998 M. A de l'examen contradictoire de sa situation personnelle des années 1995 à 1997 ; que le 6 octobre 1998, elle a exercé son droit de communication auprès du juge d'instruction qui instruisait des faits qui mettaient notamment en cause M. A; que les procès-verbaux d'audition ainsi obtenus lui ont révélé d'une part que M. A était détenteur en Suisse d'un compte bancaire non déclaré à l'administration fiscale sur lequel avaient été enregistrés des versements d'espèces en 1992 et 1993, d'autre part que l'intéressé avait déclaré avoir reçu, au cours des années 1992 et 1993, des sommes en espèces d'un montant total de 2 millions de francs du chef du cabinet du Premier ministre et, au cours de l'année 1995, 2 millions de francs du président du conseil régional d'Ile-de-France ; que l'administration a avisé M. A le 1er février 1999 qu'elle allait procéder à un second examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle des années 1992 à 1994 ; qu'à l'issue des deux contrôles, par deux notifications de redressement en date du 14 mars 2000, l'administration a notamment réintégré dans la base imposable du contribuable, d'une part, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, 1 million de francs au titre de 1992, 1 million de francs au titre de 1993 et 2 millions de francs au titre de 1995, d'autre part, sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts, les sommes versées en espèces sur le compte bancaire suisse, soit 1 323 000 francs au titre de l'année 1992 et 1 162 160 francs au titre de l'année 1993 ; que par un arrêt du 3 juin 2009, la cour administrative d'appel de Paris a réduit les bases imposables de M. A de un million de francs au titre de l'année 1992 et 400 000 francs au titre de l'année 1993 et déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen soulevé devant elle par M. A tiré de ce que, si ces dispositions permettaient de l'imposer sur des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1995 sans obligation pour l'administration d'engager une vérification de comptabilité dès lors que l'activité qualifiée par elle d'occulte avait été découverte en octobre 1998, au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle engagée le 23 juin 1998, elles ne permettaient pas de l'imposer sans qu'ait été engagée une telle vérification pour les années 1992 et 1993 puisque l'activité qualifiée d'occulte avait été découverte avant l'engagement, le 1er février 1999, du second examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à relever que l'activité occulte avait été découverte au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A engagé le 23 juin 1998, sans indiquer la raison pour laquelle elle estimait que cette réponse valait pour la période d'imposition concernée par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle engagé le 1er février 1999, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas suffisamment motivé son arrêt en tant qu'il statue sur l'imposition de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1993 ;
Considérant, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenus définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement qui sont le support nécessaire du dispositif ; qu'en relevant que le jugement du 26 octobre 2005 du tribunal correctionnel de Paris, sur lequel elle s'est fondée pour juger qu'était établie la matérialité de l'appréhension par M. A des sommes de 600 000 francs en 1993 et de 2 millions de francs en 1995, avait été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris, qui est devenu définitif en ce qui concerne M. A, la cour administrative d'appel, qui a implicitement mais nécessairement estimé, par une appréciation exempte de dénaturation, que ces motifs étaient le support nécessaire du dispositif du jugement confirmé, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les décisions du juge pénal avaient établi avec précision l'identité des personnes auxquelles M. A aurait reversé tout ou partie des sommes en cause dès lors que l'emploi par le bénéficiaire des sommes perçues est sans incidence sur leur caractère imposable ;
Sur les revenus taxés au titre de l'article 1649 quater A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1992 et 1993 : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret./Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs./Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents. ;
Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour constater qu'une somme a été transférée à l'étranger en contravention avec les dispositions de l'article 1649 quater A ; qu'en l'absence de virement de compte à compte, l'administration doit en principe être regardée comme apportant la preuve de la réalité d'un transfert de fonds lorsqu'elle a établi l'existence de mouvements créditeurs sur un compte bancaire à l'étranger non déclaré ; qu'il appartient alors au contribuable d'expliquer l'origine des crédits et d'établir le cas échéant le caractère non imposable en France des sommes créditées ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration apportait la preuve, dans les circonstances de l'espèce, de la réalité du transfert des sommes provenant de dépôts en espèces portés au crédit du compte bancaire détenu auprès d'un établissement financier suisse par M. A, même en l'absence de virement interbancaire ;
Sur les pénalités :
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus s'agissant des impositions mises à la charge de M. A au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 1993 que celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les pénalités pour mauvaise foi appliquées aux impositions résultant de la réintégration dans ses bases imposables d'un surplus de 600 000 francs ; qu'il est également fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les pénalités pour mauvaise foi appliquées non seulement aux impositions résultant de cette réintégration mais aussi aux impositions résultant des autres redressements notifiés à l'issue des deux examens de situation fiscale personnelle, dès lors que doivent être regardées comme indivisibles les pénalités qui sanctionnent un comportement du contribuable sur lequel l'administration a porté, au cours de la procédure d'imposition, une appréciation d'ensemble ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il est relatif d'une part aux impositions restant en litige au titre de l'année 1993 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'autre part aux pénalités appliquées aux impositions au titre des années 1992, 1993 et 1995 ; qu'étant, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt n° 07PA03719 de la cour administrative d'appel de Paris du 3 juin 2009 est annulé en qu'il est relatif d'une part aux impositions restant en litige au titre de l'année 1993 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'autre part aux pénalités appliquées aux impositions au titre des années 1992, 1993 et 1995.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03719 du 3 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la réformation du jugement n° 0110544 du 2 août 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995, ainsi que des pénalités mises à sa charge ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a avisé le 23 juin 1998 M. A de l'examen contradictoire de sa situation personnelle des années 1995 à 1997 ; que le 6 octobre 1998, elle a exercé son droit de communication auprès du juge d'instruction qui instruisait des faits qui mettaient notamment en cause M. A; que les procès-verbaux d'audition ainsi obtenus lui ont révélé d'une part que M. A était détenteur en Suisse d'un compte bancaire non déclaré à l'administration fiscale sur lequel avaient été enregistrés des versements d'espèces en 1992 et 1993, d'autre part que l'intéressé avait déclaré avoir reçu, au cours des années 1992 et 1993, des sommes en espèces d'un montant total de 2 millions de francs du chef du cabinet du Premier ministre et, au cours de l'année 1995, 2 millions de francs du président du conseil régional d'Ile-de-France ; que l'administration a avisé M. A le 1er février 1999 qu'elle allait procéder à un second examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle des années 1992 à 1994 ; qu'à l'issue des deux contrôles, par deux notifications de redressement en date du 14 mars 2000, l'administration a notamment réintégré dans la base imposable du contribuable, d'une part, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, 1 million de francs au titre de 1992, 1 million de francs au titre de 1993 et 2 millions de francs au titre de 1995, d'autre part, sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts, les sommes versées en espèces sur le compte bancaire suisse, soit 1 323 000 francs au titre de l'année 1992 et 1 162 160 francs au titre de l'année 1993 ; que par un arrêt du 3 juin 2009, la cour administrative d'appel de Paris a réduit les bases imposables de M. A de un million de francs au titre de l'année 1992 et 400 000 francs au titre de l'année 1993 et déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen soulevé devant elle par M. A tiré de ce que, si ces dispositions permettaient de l'imposer sur des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1995 sans obligation pour l'administration d'engager une vérification de comptabilité dès lors que l'activité qualifiée par elle d'occulte avait été découverte en octobre 1998, au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle engagée le 23 juin 1998, elles ne permettaient pas de l'imposer sans qu'ait été engagée une telle vérification pour les années 1992 et 1993 puisque l'activité qualifiée d'occulte avait été découverte avant l'engagement, le 1er février 1999, du second examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à relever que l'activité occulte avait été découverte au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A engagé le 23 juin 1998, sans indiquer la raison pour laquelle elle estimait que cette réponse valait pour la période d'imposition concernée par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle engagé le 1er février 1999, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas suffisamment motivé son arrêt en tant qu'il statue sur l'imposition de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1993 ;
Considérant, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenus définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement qui sont le support nécessaire du dispositif ; qu'en relevant que le jugement du 26 octobre 2005 du tribunal correctionnel de Paris, sur lequel elle s'est fondée pour juger qu'était établie la matérialité de l'appréhension par M. A des sommes de 600 000 francs en 1993 et de 2 millions de francs en 1995, avait été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris, qui est devenu définitif en ce qui concerne M. A, la cour administrative d'appel, qui a implicitement mais nécessairement estimé, par une appréciation exempte de dénaturation, que ces motifs étaient le support nécessaire du dispositif du jugement confirmé, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les décisions du juge pénal avaient établi avec précision l'identité des personnes auxquelles M. A aurait reversé tout ou partie des sommes en cause dès lors que l'emploi par le bénéficiaire des sommes perçues est sans incidence sur leur caractère imposable ;
Sur les revenus taxés au titre de l'article 1649 quater A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1992 et 1993 : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret./Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs./Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents. ;
Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour constater qu'une somme a été transférée à l'étranger en contravention avec les dispositions de l'article 1649 quater A ; qu'en l'absence de virement de compte à compte, l'administration doit en principe être regardée comme apportant la preuve de la réalité d'un transfert de fonds lorsqu'elle a établi l'existence de mouvements créditeurs sur un compte bancaire à l'étranger non déclaré ; qu'il appartient alors au contribuable d'expliquer l'origine des crédits et d'établir le cas échéant le caractère non imposable en France des sommes créditées ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration apportait la preuve, dans les circonstances de l'espèce, de la réalité du transfert des sommes provenant de dépôts en espèces portés au crédit du compte bancaire détenu auprès d'un établissement financier suisse par M. A, même en l'absence de virement interbancaire ;
Sur les pénalités :
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus s'agissant des impositions mises à la charge de M. A au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 1993 que celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les pénalités pour mauvaise foi appliquées aux impositions résultant de la réintégration dans ses bases imposables d'un surplus de 600 000 francs ; qu'il est également fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les pénalités pour mauvaise foi appliquées non seulement aux impositions résultant de cette réintégration mais aussi aux impositions résultant des autres redressements notifiés à l'issue des deux examens de situation fiscale personnelle, dès lors que doivent être regardées comme indivisibles les pénalités qui sanctionnent un comportement du contribuable sur lequel l'administration a porté, au cours de la procédure d'imposition, une appréciation d'ensemble ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il est relatif d'une part aux impositions restant en litige au titre de l'année 1993 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'autre part aux pénalités appliquées aux impositions au titre des années 1992, 1993 et 1995 ; qu'étant, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 07PA03719 de la cour administrative d'appel de Paris du 3 juin 2009 est annulé en qu'il est relatif d'une part aux impositions restant en litige au titre de l'année 1993 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'autre part aux pénalités appliquées aux impositions au titre des années 1992, 1993 et 1995.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.