Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 10NT02043, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/09/2011, 10NT02043, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre
- N° 10NT02043
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
23 septembre 2011
- Président
- M. PIRON
- Rapporteur
- M. Jean-Francis VILLAIN
- Avocat(s)
- LETELLIER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS, dont le siège est 19, avenue Jules Carteret, BP 7020 à Lyon Cedex 07 (69342), par Me Letellier, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2883 en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des avis des sommes à payer valant titres exécutoires portant les numéros 161 à 172 émis le 4 juin 2009 à son encontre par la communauté d'agglomération Chartres Métropole pour des montants respectifs de 22 807,87 euros, 1 872 euros, 2 259,55 euros, 1 272,68 euros, 3 397,77 euros, 6 591,38 euros, 1 093,50 euros, 1 669,08 euros, 452,81 euros, 1 192,20 euros, 476,88 euros et 67 577,06 euros, correspondant à des pénalités contractuelles dans le cadre de l'exécution du lot n° 1 du marché ayant pour objet la fourniture et la pose de conteneurs enterrés de grand volume pour déchets ménagers, d'autre part, des avis des sommes à payer valant titres exécutoires portant les numéros 174 et 175 émis à son encontre le 5 juin 2009 par la communauté d'agglomération Chartres Métropole pour des montants respectifs de 40 382,55 euros et de 6 840,98 euros correspondant à des pénalités contractuelles dans le cadre de l'exécution du lot n° 2 du même marché ;
2°) d'annuler lesdits titres exécutoires et de la décharger de la somme globale de 157 886, 31 euros ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, à la charge de la communauté d'agglomération Chartres Métropole au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1152 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Lauret, substituant Me Letellier, avocat de la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS ;
- et les observations de Me Blin, avocat de la communauté d'agglomération Chartres Métropole ;
Considérant que, par deux marchés à bons de commande notifiés le 20 novembre 2006, conclus pour une durée de trois ans à compter de cette date, la communauté d'agglomération Chartres Métropole a confié à la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS (POSU) les lots nos 1 et 2 du marché ayant pour objet la fourniture et la pose de conteneurs enterrés de grand volume pour déchets ménagers ; que la communauté d'agglomération a infligé à la société POSU des pénalités de retard d'un montant de 110 662,78 euros pour le lot n° 1 fourniture de conteneurs enterrés pour déchets ménagers non recyclables et leurs accessoires et de 47 223,53 euros pour le lot n° 2 fourniture de conteneurs enterrés pour déchets ménagers recyclables et leurs accessoires ; que la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS relève appel du jugement du 9 juillet 2010 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge de ces pénalités ;
Considérant que le 1 de l'article 21. du cahier des clauses administratives particulières applicable aux lots nos 1 et 2 prévoit une pénalité de 1/200ème du montant des éléments non produits par jour en cas de retard dans le délai de production fixé par les stipulations du 32 de l'article 20. et une pénalité de 150 euros HT en cas de retard dans le délai de livraison fixé au 33 de l'article 20. et précise que : Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ; qu'il résulte de ces stipulations que les parties au contrat doivent être regardées comme ayant entendu exclure l'obligation d'une mise en demeure préalable à l'application des pénalités de retard ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, les pénalités ne sont pas des mesures coercitives au sens des stipulations du 1 de l'article 50. du cahier des clauses administratives particulières ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les pénalités litigieuses auraient été mises à la charge de la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du 32 de l'article 20. du cahier des clauses administratives particulières, dans sa rédaction antérieure à l'avenant signé le 30 mars 2009 : A compter de la notification d'un bon de commande, les titulaires des lots 1 et 2 disposent d'un délai de 70 jours pour produire les fournitures. A l'issue de cette production, Chartres Métropole peut souhaiter retarder cette livraison. Afin de ne pas retarder la facturation des pièces produites et stockées chez le titulaire à la demande de Chartres Métropole, le titulaire pourra émettre une facture correspondant aux produits fabriqués, sur présentation d'un certificat de production des éléments fabriqués. Ce certificat, signé par une personne engageant la société, mentionnera précisément, en référence à un bon de commande, la liste des pièces produites et leur lieu de stockage. Chartres Métropole se réserve le droit de contrôler à tout instant la réalité de ce stock. En cas de déclaration frauduleuse, le titulaire s'expose à des sanctions administratives et pénales. ; que selon le 33 l'article 20. du même cahier : Le déclenchement de la livraison pourra intervenir dès la fin du délai de production, ou être demandé par anticipation (le délai ne courant dans ce cas qu'à l'issue des 70 jours). / A compter de la demande formulée par Chartres Métropole (télécopie, réunion de chantier, message électronique ou courrier), les titulaires des lots 1 et 2 disposent d'un délai de 7 jours pour livrer les fournitures au lieu indiqué. ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le cahier des clauses administratives particulières applicables aux lots nos 1 et 2 dissocie les délais de production et de livraison dont les dépassements sont sanctionnés par des pénalités différentes ; qu'il résulte, par ailleurs, des stipulations précitées des articles 20.32 et 20.33 du même cahier que la fin du délai de production s'entend de la date à laquelle les conteneurs sont prêts à être livrés ; que si la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS soutient que les dates de production qu'elle a portées sur le document intitulé attestation, sur la base duquel la communauté d'agglomération Chartres Métropole a calculé le montant des pénalités, sont les dates de livraison estimées et non celles auxquelles les conteneurs étaient prêts à être livrés, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'application des pénalités de retard n'était pas justifiée ;
Considérant qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des pénalités de retard appliquées par la communauté d'agglomération Chartres Métropole représente 10,10 % du montant hors taxes des bons de commande émis s'agissant du lot n° 1 et 4,03 % de ce montant pour le lot n° 2 ; qu'ainsi, alors même que la communauté d'agglomération Chartres Métropole n'aurait subi aucun préjudice, le montant des pénalités n'apparaît pas, en l'espèce, manifestement excessif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Chartres Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS le versement à la communauté d'agglomération Chartres Métropole de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS versera à la communauté d'agglomération Chartres Métropole une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS et à la communauté d'agglomération Chartres Métropole.
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N° 10NT02043 2
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1°) d'annuler le jugement n° 09-2883 en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des avis des sommes à payer valant titres exécutoires portant les numéros 161 à 172 émis le 4 juin 2009 à son encontre par la communauté d'agglomération Chartres Métropole pour des montants respectifs de 22 807,87 euros, 1 872 euros, 2 259,55 euros, 1 272,68 euros, 3 397,77 euros, 6 591,38 euros, 1 093,50 euros, 1 669,08 euros, 452,81 euros, 1 192,20 euros, 476,88 euros et 67 577,06 euros, correspondant à des pénalités contractuelles dans le cadre de l'exécution du lot n° 1 du marché ayant pour objet la fourniture et la pose de conteneurs enterrés de grand volume pour déchets ménagers, d'autre part, des avis des sommes à payer valant titres exécutoires portant les numéros 174 et 175 émis à son encontre le 5 juin 2009 par la communauté d'agglomération Chartres Métropole pour des montants respectifs de 40 382,55 euros et de 6 840,98 euros correspondant à des pénalités contractuelles dans le cadre de l'exécution du lot n° 2 du même marché ;
2°) d'annuler lesdits titres exécutoires et de la décharger de la somme globale de 157 886, 31 euros ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, à la charge de la communauté d'agglomération Chartres Métropole au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1152 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Lauret, substituant Me Letellier, avocat de la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS ;
- et les observations de Me Blin, avocat de la communauté d'agglomération Chartres Métropole ;
Considérant que, par deux marchés à bons de commande notifiés le 20 novembre 2006, conclus pour une durée de trois ans à compter de cette date, la communauté d'agglomération Chartres Métropole a confié à la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS (POSU) les lots nos 1 et 2 du marché ayant pour objet la fourniture et la pose de conteneurs enterrés de grand volume pour déchets ménagers ; que la communauté d'agglomération a infligé à la société POSU des pénalités de retard d'un montant de 110 662,78 euros pour le lot n° 1 fourniture de conteneurs enterrés pour déchets ménagers non recyclables et leurs accessoires et de 47 223,53 euros pour le lot n° 2 fourniture de conteneurs enterrés pour déchets ménagers recyclables et leurs accessoires ; que la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS relève appel du jugement du 9 juillet 2010 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge de ces pénalités ;
Considérant que le 1 de l'article 21. du cahier des clauses administratives particulières applicable aux lots nos 1 et 2 prévoit une pénalité de 1/200ème du montant des éléments non produits par jour en cas de retard dans le délai de production fixé par les stipulations du 32 de l'article 20. et une pénalité de 150 euros HT en cas de retard dans le délai de livraison fixé au 33 de l'article 20. et précise que : Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ; qu'il résulte de ces stipulations que les parties au contrat doivent être regardées comme ayant entendu exclure l'obligation d'une mise en demeure préalable à l'application des pénalités de retard ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, les pénalités ne sont pas des mesures coercitives au sens des stipulations du 1 de l'article 50. du cahier des clauses administratives particulières ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les pénalités litigieuses auraient été mises à la charge de la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du 32 de l'article 20. du cahier des clauses administratives particulières, dans sa rédaction antérieure à l'avenant signé le 30 mars 2009 : A compter de la notification d'un bon de commande, les titulaires des lots 1 et 2 disposent d'un délai de 70 jours pour produire les fournitures. A l'issue de cette production, Chartres Métropole peut souhaiter retarder cette livraison. Afin de ne pas retarder la facturation des pièces produites et stockées chez le titulaire à la demande de Chartres Métropole, le titulaire pourra émettre une facture correspondant aux produits fabriqués, sur présentation d'un certificat de production des éléments fabriqués. Ce certificat, signé par une personne engageant la société, mentionnera précisément, en référence à un bon de commande, la liste des pièces produites et leur lieu de stockage. Chartres Métropole se réserve le droit de contrôler à tout instant la réalité de ce stock. En cas de déclaration frauduleuse, le titulaire s'expose à des sanctions administratives et pénales. ; que selon le 33 l'article 20. du même cahier : Le déclenchement de la livraison pourra intervenir dès la fin du délai de production, ou être demandé par anticipation (le délai ne courant dans ce cas qu'à l'issue des 70 jours). / A compter de la demande formulée par Chartres Métropole (télécopie, réunion de chantier, message électronique ou courrier), les titulaires des lots 1 et 2 disposent d'un délai de 7 jours pour livrer les fournitures au lieu indiqué. ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le cahier des clauses administratives particulières applicables aux lots nos 1 et 2 dissocie les délais de production et de livraison dont les dépassements sont sanctionnés par des pénalités différentes ; qu'il résulte, par ailleurs, des stipulations précitées des articles 20.32 et 20.33 du même cahier que la fin du délai de production s'entend de la date à laquelle les conteneurs sont prêts à être livrés ; que si la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS soutient que les dates de production qu'elle a portées sur le document intitulé attestation, sur la base duquel la communauté d'agglomération Chartres Métropole a calculé le montant des pénalités, sont les dates de livraison estimées et non celles auxquelles les conteneurs étaient prêts à être livrés, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'application des pénalités de retard n'était pas justifiée ;
Considérant qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des pénalités de retard appliquées par la communauté d'agglomération Chartres Métropole représente 10,10 % du montant hors taxes des bons de commande émis s'agissant du lot n° 1 et 4,03 % de ce montant pour le lot n° 2 ; qu'ainsi, alors même que la communauté d'agglomération Chartres Métropole n'aurait subi aucun préjudice, le montant des pénalités n'apparaît pas, en l'espèce, manifestement excessif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Chartres Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS le versement à la communauté d'agglomération Chartres Métropole de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS versera à la communauté d'agglomération Chartres Métropole une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS et à la communauté d'agglomération Chartres Métropole.
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