Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/09/2011, 09PA06984, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0907860 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté d'expulsion prononcé le 26 janvier 2009 à l'encontre de M. Mohamed A ;

2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- les conclusions de M. Blanc , rapporteur public,

- et les observations de Me Hamot, pour M. A ;

Considérant le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté qu'il a pris à l'encontre de
M. A le 26 janvier 2009, décidant son expulsion du territoire français;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2009 :

Considérant que M. A est né en France en 1980 et y a vécu la majeure partie de sa vie, à l'exception, à compter de 1989, d'une période d'environ sept ans durant laquelle il a séjourné au Maroc à la suite du divorce de ses parents ; que son père, sa belle-mère ainsi que son frère et sa soeur résident en France et ont tous acquis la nationalité française ; que si l'intéressé s'est rendu coupable de diverses infractions pour lesquelles il a été condamné à des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de 2 ans et 6 mois, la dernière de ces infractions remonte au 4 octobre 2005 ; que l'intéressé a fait preuve d'un bon comportement en détention et a par ailleurs entrepris, avec l'aide de ses proches, de soigner sa dépendance à l'alcool ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté attaqué avait, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, excédé ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et que cette décision avait donc été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 janvier 2009 prononçant l'expulsion de M. A ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ;


Considérant que l'exécution du présent arrêt qui se borne à annuler la mesure d'expulsion en litige n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il appartiendra au préfet, si M. A le saisit d'une demande en ce sens, d'apprécier la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs du présent arrêt et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hamot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;


D E C I D E



Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hamot, avocat de M A, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
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N° 09PA06984



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