Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT02571, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/07/2011, 10NT02571, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
- N° 10NT02571
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
01 juillet 2011
- Président
- M. PEREZ
- Rapporteur
- M. Jean-Frédéric MILLET
- Avocat(s)
- LEGRAND
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est Chantôme à Binas (41240), M. Marc X, demeurant ..., Mme Michèle A, demeurant ..., M. Jean-Michel Y, demeurant ..., M. Geoffrey Y, demeurant ... et M. Etienne Z, demeurant ..., par Me Legrand, avocat au barreau de Blois ; l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 08-1394 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé la société Intervent SAS à réaliser un parc éolien comportant cinq éoliennes et un poste de livraison, sur un terrain sis Pièce de la Hutte, sur le territoire de la commune d'Ouzouer-le-Marché ;
2°) d'annuler ledit arrêté portant permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Intervent le versement à leur avocat d'une somme de 2 000 euros, chacun, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que par arrêté du 30 octobre 2007, le préfet de Loir-et-Cher a autorisé la société Intervent SAS à construire, sur le territoire de la commune d'Ouzouer-le-Marché, un parc éolien comprenant cinq éoliennes et un poste de livraison ; qu'un arrêté du 24 juillet 2009 a transféré ledit permis de construire à la société d'exploitation du parc éolien du Bois d'Anchat SAS ; que, par l'article 1er de son jugement du 16 mars 2010, le Tribunal administratif d'Orléans a donné acte à M. B, M. C et Mme D du désistement de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007, et, par l'article 2 dudit jugement, rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE, M. X, Mme A, MM. Jean-Michel et Geoffrey Y et M. Z tendant au même objet ; que ces derniers interjettent appel dudit jugement ;
Sur les fins de non recevoir opposées à la requête par la société Intervent et la société d'exploitation du parc éolien du Bois d'Anchat :
Considérant, d'une part, qu'eu égard à la portée de ses statuts, qui lui confèrent vocation générale à défendre la qualité environnementale et l'identité culturelle des espaces naturels et paysages des départements du Loir-et-Cher et du Loiret, l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE, dont le siège est à Binas, et qui regroupe les adhérents voisins du projet, dispose d'un intérêt lui conférant qualité pour contester l'autorisation d'implanter à Ouzouer-le-Marché (Loir-et-Cher) un parc éolien faisant partie d'un programme d'ensemble réparti sur ces départements limitrophes, eu égard à l'unité géographique du site ; que, d'autre part, alors même que les statuts modifiés de l'association prévoient, en leur article 10, que le conseil d'administration est compétent pour décider d'engager une action devant les juridictions, il ressort des pièces du dossier que sa présidente a été régulièrement habilitée à interjeter appel devant la Cour par délibération de l'assemblée générale du 2 décembre 2010 ; qu'enfin, les requérants ont justifié de l'accomplissement en appel des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société Intervent et la société d'exploitation du parc éolien du Bois d'Anchat ne peuvent être accueillies ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 29 octobre 2009 devant le tribunal administratif, antérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 2 novembre 2009, l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE a invoqué le caractère lacunaire de l'enquête publique, et indiqué que le rattachement d'une nouvelle éolienne, faisant suite au dépôt du dossier modificatif du 2 juillet 2007, portait atteinte à l'économie générale du projet initial et justifiait l'organisation d'une nouvelle enquête publique ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que l'article 2 du jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE et autres devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique, dont le préfet de Loir-et-Cher a prescrit l'ouverture par arrêté du 23 décembre 2006, s'est déroulée du 15 janvier 2007 au 16 février 2007 inclus, en mairie de Binas et d'Ouzouer-le-Marché ; que le commissaire-enquêteur a examiné les observations recueillies et établi un rapport relatant le déroulement de l'enquête le 16 mars 2007, conformément aux dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; qu'il a consigné ses conclusions motivées dans un document séparé, où il expose les raisons pour lesquelles il estime devoir passer outre les avis défavorables partiels de trois services de l'Etat ; que la circonstance que la quasi-totalité des observations émanant des habitants des hameaux de Chantôme et d'Anchat aient été défavorables au projet, et d'ailleurs retranscrites comme telles, ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le commissaire-enquêteur pût émettre un avis favorable à l'opération projetée, en toute impartialité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la société Intervent a déposé, le 2 juillet 2007, postérieurement à l'enquête publique, une demande de permis de construire modificatif ; que ces modifications, qui portaient sur une réduction de la hauteur des tours de 97,10 m à 77,10 m, un changement de matériau, et sur le rattachement d'une cinquième éolienne (WEA B4) antérieurement comprise dans la demande de permis de construire n° 17306 A0022, figurant également au dossier présenté au public dans le cadre du projet d'ensemble portant sur la réalisation de douze éoliennes et trois postes de livraison, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'économie générale du projet ; que le préfet de Loir-et-Cher n'était, dès lors, pas tenu d'organiser une nouvelle enquête publique ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du 23 décembre 2006 à laquelle le préfet a prescrit l'enquête publique : I. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire, et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) ;
Considérant, d'une part, que l'étude d'impact achevée en juin 2006 présente en page 19 la situation et la topographie de la Petite Beauce, mentionne en pages 29, 34, 42 et 44 la création d'un openfield voué à la grande culture céréalière, souligne pages 55 à 57 l'unité du paysage et la régularité de l'implantation du bâti, décline et illustre ces caractéristiques générales par site d'implantation projeté des éoliennes, et notamment pages 64 et 65 par des photographies et textes relatifs aux paysages de Binas et Ouzouer-le-Marché, défend en pages 139 à 155 l'idée selon laquelle les projets peuvent être intégrés au paysage par des développements assortis de photomontages dont la localisation est précisée pages 213 et suivantes ; que le risque de saturation visuelle, l'éventualité d'un mitage éolien, les diverses co-visibilités entre parcs et la présence des sept éoliennes déjà en place en Beauce Oratorienne ont été pris en compte pages 95, 98 à 103, et 141 de l'étude d'impact et éclairent le parti pris par le pétitionnaire ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact n'aurait pas permis d'apprécier les structures paysagères et l'incidence du projet sur les paysages ;
Considérant, d'autre part, que les modifications apportées à la taille, à la structure et au nombre des aérogénérateurs ont fait l'objet de photomontages dans un complément à l'étude d'impact accompagnant la demande de permis de construire modificatif ; que l'impact des éoliennes sur le paysage avoisinant s'en trouve sensiblement réduit, et que, par suite, le projet a pu être légalement autorisé, sans qu'il soit procédé à une nouvelle étude d'impact ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. (...) ; que si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne justifie pas de l'habilitation du pétitionnaire à construire sur la propriété d'autrui, la copie du dossier de demande qu'ils produisent mentionne en pages 18 et suivantes les emprises concernées et comprend, en annexe, les promesses de baux ; que le moyen sus-évoqué manque, dès lors, en fait ;
Considérant, enfin, que si les requérants invoquent l'insuffisance du volet paysager, prévu à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, en arguant notamment du fait que l'architecte des bâtiments de France (ABF) a indiqué dans son avis que le dossier présenté à l'appui de la demande de permis ne permet pas de juger avec pertinence les impacts paysagers et patrimoniaux du projet, les nombreux photomontages figurant dans l'étude d'impact, qui fait partie intégrante du dossier de demande, ne permettent pas de tenir ces insuffisances pour établies ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premières maisons d'habitation sont à plus de 750 mètres des plus proches éoliennes ; que la probabilité qu'une pale soit emportée par le vent et s'abatte sur une maison est suffisamment faible pour que la décision du préfet ne soit, à l'égard de ce danger, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, de même, la proximité à 150 mètres de la route départementale D 110, qui n'est pas fréquentée par plus de 1 000 véhicules par jour, ne peut être regardée comme générant une exposition permanente des personnes en déplacement au danger allégué ; que la seule circonstance que le rapport de l'Académie nationale de médecine du 14 mars 2006 intitulé le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme, dépourvu de toute portée normative, propose, à titre conservatoire, que soit respectée une distance de 1 500 mètres entre les éoliennes et les habitations ne suffit pas plus à établir l'atteinte à la sécurité publique ; que le site d'implantation du parc éolien en litige n'est, enfin, concerné par aucune servitude aéronautique ou radioélectrique ; que si les éoliennes numérotées WEA B4, WEA B5, WEA B6, WEA B11 et WEA B12 sont situées à moins de 30 kilomètres des radars basse altitude des bases aériennes de Châteaudun et d'Orléans-Bricy, le commandant de la Région Aérienne Nord a donné un avis favorable à la construction des éoliennes susmentionnées, sous réserve que tout nouveau projet soit limité à huit machines et que les aérogénérateurs ne dépassent pas une altitude, pales comprises, de 272m NGF ; que, dans ces conditions, le permis litigieux assorti desdites prescriptions n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;
Considérant que les lieux avoisinants sont caractérisés par un paysage de campagne ouverte dédiée à la céréaliculture, dépourvu de perspective monumentale et de sites remarquables ; que la présence de monuments historiques, tels les châteaux de Fontenailles, de Talcy, ou de Cerqueux, éloignés de plus de 10 km du projet, et masqués par le bâti et la végétation, ne révèle pas, à elle seule, une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux ; que, par suite, le préfet, en autorisant la construction des éoliennes en litige, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de précaution ainsi défini n'est invocable que dans la mesure où la réalisation d'un dommage pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'existence des cinq éoliennes projetées risquerait d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement au sens de ces dispositions et que dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher ait entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la construction d'éoliennes porterait atteinte à la valeur patrimoniale des propriétés proches est sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a accordé un permis de construire à la société Intervent ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Intervent, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à son avocat de la somme que l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Intervent et à la société d'exploitation du parc éolien du Bois d'Anchat le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 mars 2010 est annulé.
Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE et autres présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans, et le surplus des conclusions de leur requête devant la Cour, sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la société Intervent et de la société d'exploitation du parc éolien du Bois d'Anchat tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE, à M. Marc X, Mme Michèle A, M. Jean-Michel Y, M. Geoffrey Y, M. Etienne Z, à la société Intervent, à la société d'exploitation du parc éolien du Bois d'Anchat et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de Loir-et-Cher.
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N° 10NT02571
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1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 08-1394 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé la société Intervent SAS à réaliser un parc éolien comportant cinq éoliennes et un poste de livraison, sur un terrain sis Pièce de la Hutte, sur le territoire de la commune d'Ouzouer-le-Marché ;
2°) d'annuler ledit arrêté portant permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Intervent le versement à leur avocat d'une somme de 2 000 euros, chacun, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que par arrêté du 30 octobre 2007, le préfet de Loir-et-Cher a autorisé la société Intervent SAS à construire, sur le territoire de la commune d'Ouzouer-le-Marché, un parc éolien comprenant cinq éoliennes et un poste de livraison ; qu'un arrêté du 24 juillet 2009 a transféré ledit permis de construire à la société d'exploitation du parc éolien du Bois d'Anchat SAS ; que, par l'article 1er de son jugement du 16 mars 2010, le Tribunal administratif d'Orléans a donné acte à M. B, M. C et Mme D du désistement de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007, et, par l'article 2 dudit jugement, rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE, M. X, Mme A, MM. Jean-Michel et Geoffrey Y et M. Z tendant au même objet ; que ces derniers interjettent appel dudit jugement ;
Sur les fins de non recevoir opposées à la requête par la société Intervent et la société d'exploitation du parc éolien du Bois d'Anchat :
Considérant, d'une part, qu'eu égard à la portée de ses statuts, qui lui confèrent vocation générale à défendre la qualité environnementale et l'identité culturelle des espaces naturels et paysages des départements du Loir-et-Cher et du Loiret, l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE, dont le siège est à Binas, et qui regroupe les adhérents voisins du projet, dispose d'un intérêt lui conférant qualité pour contester l'autorisation d'implanter à Ouzouer-le-Marché (Loir-et-Cher) un parc éolien faisant partie d'un programme d'ensemble réparti sur ces départements limitrophes, eu égard à l'unité géographique du site ; que, d'autre part, alors même que les statuts modifiés de l'association prévoient, en leur article 10, que le conseil d'administration est compétent pour décider d'engager une action devant les juridictions, il ressort des pièces du dossier que sa présidente a été régulièrement habilitée à interjeter appel devant la Cour par délibération de l'assemblée générale du 2 décembre 2010 ; qu'enfin, les requérants ont justifié de l'accomplissement en appel des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société Intervent et la société d'exploitation du parc éolien du Bois d'Anchat ne peuvent être accueillies ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 29 octobre 2009 devant le tribunal administratif, antérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 2 novembre 2009, l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE a invoqué le caractère lacunaire de l'enquête publique, et indiqué que le rattachement d'une nouvelle éolienne, faisant suite au dépôt du dossier modificatif du 2 juillet 2007, portait atteinte à l'économie générale du projet initial et justifiait l'organisation d'une nouvelle enquête publique ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que l'article 2 du jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE et autres devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique, dont le préfet de Loir-et-Cher a prescrit l'ouverture par arrêté du 23 décembre 2006, s'est déroulée du 15 janvier 2007 au 16 février 2007 inclus, en mairie de Binas et d'Ouzouer-le-Marché ; que le commissaire-enquêteur a examiné les observations recueillies et établi un rapport relatant le déroulement de l'enquête le 16 mars 2007, conformément aux dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; qu'il a consigné ses conclusions motivées dans un document séparé, où il expose les raisons pour lesquelles il estime devoir passer outre les avis défavorables partiels de trois services de l'Etat ; que la circonstance que la quasi-totalité des observations émanant des habitants des hameaux de Chantôme et d'Anchat aient été défavorables au projet, et d'ailleurs retranscrites comme telles, ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le commissaire-enquêteur pût émettre un avis favorable à l'opération projetée, en toute impartialité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la société Intervent a déposé, le 2 juillet 2007, postérieurement à l'enquête publique, une demande de permis de construire modificatif ; que ces modifications, qui portaient sur une réduction de la hauteur des tours de 97,10 m à 77,10 m, un changement de matériau, et sur le rattachement d'une cinquième éolienne (WEA B4) antérieurement comprise dans la demande de permis de construire n° 17306 A0022, figurant également au dossier présenté au public dans le cadre du projet d'ensemble portant sur la réalisation de douze éoliennes et trois postes de livraison, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'économie générale du projet ; que le préfet de Loir-et-Cher n'était, dès lors, pas tenu d'organiser une nouvelle enquête publique ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du 23 décembre 2006 à laquelle le préfet a prescrit l'enquête publique : I. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire, et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) ;
Considérant, d'une part, que l'étude d'impact achevée en juin 2006 présente en page 19 la situation et la topographie de la Petite Beauce, mentionne en pages 29, 34, 42 et 44 la création d'un openfield voué à la grande culture céréalière, souligne pages 55 à 57 l'unité du paysage et la régularité de l'implantation du bâti, décline et illustre ces caractéristiques générales par site d'implantation projeté des éoliennes, et notamment pages 64 et 65 par des photographies et textes relatifs aux paysages de Binas et Ouzouer-le-Marché, défend en pages 139 à 155 l'idée selon laquelle les projets peuvent être intégrés au paysage par des développements assortis de photomontages dont la localisation est précisée pages 213 et suivantes ; que le risque de saturation visuelle, l'éventualité d'un mitage éolien, les diverses co-visibilités entre parcs et la présence des sept éoliennes déjà en place en Beauce Oratorienne ont été pris en compte pages 95, 98 à 103, et 141 de l'étude d'impact et éclairent le parti pris par le pétitionnaire ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact n'aurait pas permis d'apprécier les structures paysagères et l'incidence du projet sur les paysages ;
Considérant, d'autre part, que les modifications apportées à la taille, à la structure et au nombre des aérogénérateurs ont fait l'objet de photomontages dans un complément à l'étude d'impact accompagnant la demande de permis de construire modificatif ; que l'impact des éoliennes sur le paysage avoisinant s'en trouve sensiblement réduit, et que, par suite, le projet a pu être légalement autorisé, sans qu'il soit procédé à une nouvelle étude d'impact ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. (...) ; que si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne justifie pas de l'habilitation du pétitionnaire à construire sur la propriété d'autrui, la copie du dossier de demande qu'ils produisent mentionne en pages 18 et suivantes les emprises concernées et comprend, en annexe, les promesses de baux ; que le moyen sus-évoqué manque, dès lors, en fait ;
Considérant, enfin, que si les requérants invoquent l'insuffisance du volet paysager, prévu à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, en arguant notamment du fait que l'architecte des bâtiments de France (ABF) a indiqué dans son avis que le dossier présenté à l'appui de la demande de permis ne permet pas de juger avec pertinence les impacts paysagers et patrimoniaux du projet, les nombreux photomontages figurant dans l'étude d'impact, qui fait partie intégrante du dossier de demande, ne permettent pas de tenir ces insuffisances pour établies ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premières maisons d'habitation sont à plus de 750 mètres des plus proches éoliennes ; que la probabilité qu'une pale soit emportée par le vent et s'abatte sur une maison est suffisamment faible pour que la décision du préfet ne soit, à l'égard de ce danger, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, de même, la proximité à 150 mètres de la route départementale D 110, qui n'est pas fréquentée par plus de 1 000 véhicules par jour, ne peut être regardée comme générant une exposition permanente des personnes en déplacement au danger allégué ; que la seule circonstance que le rapport de l'Académie nationale de médecine du 14 mars 2006 intitulé le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme, dépourvu de toute portée normative, propose, à titre conservatoire, que soit respectée une distance de 1 500 mètres entre les éoliennes et les habitations ne suffit pas plus à établir l'atteinte à la sécurité publique ; que le site d'implantation du parc éolien en litige n'est, enfin, concerné par aucune servitude aéronautique ou radioélectrique ; que si les éoliennes numérotées WEA B4, WEA B5, WEA B6, WEA B11 et WEA B12 sont situées à moins de 30 kilomètres des radars basse altitude des bases aériennes de Châteaudun et d'Orléans-Bricy, le commandant de la Région Aérienne Nord a donné un avis favorable à la construction des éoliennes susmentionnées, sous réserve que tout nouveau projet soit limité à huit machines et que les aérogénérateurs ne dépassent pas une altitude, pales comprises, de 272m NGF ; que, dans ces conditions, le permis litigieux assorti desdites prescriptions n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;
Considérant que les lieux avoisinants sont caractérisés par un paysage de campagne ouverte dédiée à la céréaliculture, dépourvu de perspective monumentale et de sites remarquables ; que la présence de monuments historiques, tels les châteaux de Fontenailles, de Talcy, ou de Cerqueux, éloignés de plus de 10 km du projet, et masqués par le bâti et la végétation, ne révèle pas, à elle seule, une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux ; que, par suite, le préfet, en autorisant la construction des éoliennes en litige, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de précaution ainsi défini n'est invocable que dans la mesure où la réalisation d'un dommage pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'existence des cinq éoliennes projetées risquerait d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement au sens de ces dispositions et que dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher ait entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la construction d'éoliennes porterait atteinte à la valeur patrimoniale des propriétés proches est sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a accordé un permis de construire à la société Intervent ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Intervent, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à son avocat de la somme que l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Intervent et à la société d'exploitation du parc éolien du Bois d'Anchat le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 mars 2010 est annulé.
Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE et autres présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans, et le surplus des conclusions de leur requête devant la Cour, sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la société Intervent et de la société d'exploitation du parc éolien du Bois d'Anchat tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION TEMPETE EN BEAUCE, à M. Marc X, Mme Michèle A, M. Jean-Michel Y, M. Geoffrey Y, M. Etienne Z, à la société Intervent, à la société d'exploitation du parc éolien du Bois d'Anchat et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de Loir-et-Cher.
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N° 10NT02571
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