Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 327033
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 327033
Conseil d'État - 3ème et 8ème sous-sections réunies
- N° 327033
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mardi
26 juillet 2011
- Président
- M. Bernard Stirn
- Rapporteur
- Mme Anne Egerszegi
- Avocat(s)
- SCP BLANC, ROUSSEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 9 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01966 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A, domiciliés fiscalement en France, ont indiqué que les versements en espèces de 2 millions de francs et 1,3 million de francs crédités sur un compte bancaire respectivement le 23 juin 2000 et le 12 septembre 2000, provenaient de retraits de 2,3 et 1,4 millions de francs effectués dans une banque suisse respectivement le 18 avril et le 31 août 2000 ; que l'administration fiscale a imposé la somme de 3,3 millions de francs sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000, en conséquence de ce redressement ;
Sur le bien-fondé du redressement en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret/.../Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. " ; que, pour faire échec à la présomption ainsi prévue, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou sont exonérées ou qu'elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt ;
Considérant en premier lieu, qu'en estimant, par une appréciation souveraine dénuée de dénaturation, que le contribuable n'établissait pas, par la seule production d'une attestation du 4 juin 1984 établie par un notaire suisse selon laquelle l'épouse de M. A aurait perçu, à l'occasion du décès de son père, la somme de 302 500 francs suisses, que les retraits de fonds en Suisse et les versements d'espèces sur un compte bancaire en France opérés en 2000 s'étaient imputés sur cette somme, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que, faute pour M. A, qui ne pouvait à cet égard utilement invoquer la violation du principe " d'unité du patrimoine " ni du principe " selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne ", d'apporter la preuve que les sommes provenant de Suisse versées en espèces sur son compte bancaire en France ne constituaient pas un revenu imposable, l'administration était en droit d'imposer les contribuables sur le fondement des dispositions précitées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait générateur de l'impôt dû, en vertu de l'article 1649 quater A du code général des impôts, au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert et non par la perception de ces sommes, titres ou valeurs ; que, dès lors, le moyen soulevé devant la cour par M. A, tiré de ce qu'il avait conservé sur un compte suisse les sommes en cause pendant une durée telle que le délai de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était nécessairement expiré, était inopérant ; qu'il y a lieu de substituer ce motif de pur droit au motif erroné retenu par la cour selon lequel l'intéressé n'apportait pas de justification de la durée de détention des fonds sur le compte bancaire suisse ; que le moyen de M. A tiré de ce que la cour aurait commis sur ce point une erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur l'application des pénalités :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit (...) " ;
Considérant qu'en jugeant, pour rejeter les conclusions du contribuable tendant à la décharge de la majoration de 40 % au montant des droits rappelés à la suite de l'imposition de la somme de 3,3 millions de francs ci-dessus mentionnée, que le non respect des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 quater A du code général des impôts suffisait à lui seul à établir l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, la cour a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur la majoration de 40 % qui lui a été assignée au titre du redressement relatif à la somme de 3,3 millions de francs ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement du 12 juillet 2007 que les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce qu'il n'aurait pas été dûment avisé de l'audience, en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'était pas tenu de faire droit à la demande d'expertise présentée par M. A ;
Sur l'application des pénalités :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100. " ;
Considérant qu'il ressort de la notification de redressements du 19 avril 2002 que la majoration de 40 % qui a été assignée à M. A au titre du redressement relatif à la somme de 3,3 millions de francs procède de l'application, au contribuable, des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts précité ; que ces dispositions ne subordonnent pas l'application de la pénalité qu'elles prévoient à la mauvaise foi de l'intéressé ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer son âge et son état de santé pour établir sa bonne foi et s'opposer à l'application de cette majoration ;
Considérant, enfin, que, dès lors que c'est la majoration spéciale prévue par l'article 1759 du code général des impôts et non celle prévue par l'article 1729 en cas de mauvaise foi qui a été appliquée à M. A, celui-ci ne peut utilement soutenir que la majoration de l'article 1729 serait contraire aux stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une majoration de 40% qui lui a été assignée au titre du redressement relatif à la somme de 3,3 millions de francs ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 12 février 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il porte sur la majoration de 40 % assignée à M. A au titre du redressement relatif à la somme de 3,3 millions de francs.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux tendant à la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été assignée au titre du redressement mentionné à l'article 1er, ses conclusions présentées devant cette cour et devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01966 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A, domiciliés fiscalement en France, ont indiqué que les versements en espèces de 2 millions de francs et 1,3 million de francs crédités sur un compte bancaire respectivement le 23 juin 2000 et le 12 septembre 2000, provenaient de retraits de 2,3 et 1,4 millions de francs effectués dans une banque suisse respectivement le 18 avril et le 31 août 2000 ; que l'administration fiscale a imposé la somme de 3,3 millions de francs sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000, en conséquence de ce redressement ;
Sur le bien-fondé du redressement en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret/.../Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. " ; que, pour faire échec à la présomption ainsi prévue, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou sont exonérées ou qu'elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt ;
Considérant en premier lieu, qu'en estimant, par une appréciation souveraine dénuée de dénaturation, que le contribuable n'établissait pas, par la seule production d'une attestation du 4 juin 1984 établie par un notaire suisse selon laquelle l'épouse de M. A aurait perçu, à l'occasion du décès de son père, la somme de 302 500 francs suisses, que les retraits de fonds en Suisse et les versements d'espèces sur un compte bancaire en France opérés en 2000 s'étaient imputés sur cette somme, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que, faute pour M. A, qui ne pouvait à cet égard utilement invoquer la violation du principe " d'unité du patrimoine " ni du principe " selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne ", d'apporter la preuve que les sommes provenant de Suisse versées en espèces sur son compte bancaire en France ne constituaient pas un revenu imposable, l'administration était en droit d'imposer les contribuables sur le fondement des dispositions précitées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait générateur de l'impôt dû, en vertu de l'article 1649 quater A du code général des impôts, au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert et non par la perception de ces sommes, titres ou valeurs ; que, dès lors, le moyen soulevé devant la cour par M. A, tiré de ce qu'il avait conservé sur un compte suisse les sommes en cause pendant une durée telle que le délai de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était nécessairement expiré, était inopérant ; qu'il y a lieu de substituer ce motif de pur droit au motif erroné retenu par la cour selon lequel l'intéressé n'apportait pas de justification de la durée de détention des fonds sur le compte bancaire suisse ; que le moyen de M. A tiré de ce que la cour aurait commis sur ce point une erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur l'application des pénalités :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit (...) " ;
Considérant qu'en jugeant, pour rejeter les conclusions du contribuable tendant à la décharge de la majoration de 40 % au montant des droits rappelés à la suite de l'imposition de la somme de 3,3 millions de francs ci-dessus mentionnée, que le non respect des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 quater A du code général des impôts suffisait à lui seul à établir l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, la cour a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur la majoration de 40 % qui lui a été assignée au titre du redressement relatif à la somme de 3,3 millions de francs ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement du 12 juillet 2007 que les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce qu'il n'aurait pas été dûment avisé de l'audience, en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'était pas tenu de faire droit à la demande d'expertise présentée par M. A ;
Sur l'application des pénalités :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100. " ;
Considérant qu'il ressort de la notification de redressements du 19 avril 2002 que la majoration de 40 % qui a été assignée à M. A au titre du redressement relatif à la somme de 3,3 millions de francs procède de l'application, au contribuable, des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts précité ; que ces dispositions ne subordonnent pas l'application de la pénalité qu'elles prévoient à la mauvaise foi de l'intéressé ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer son âge et son état de santé pour établir sa bonne foi et s'opposer à l'application de cette majoration ;
Considérant, enfin, que, dès lors que c'est la majoration spéciale prévue par l'article 1759 du code général des impôts et non celle prévue par l'article 1729 en cas de mauvaise foi qui a été appliquée à M. A, celui-ci ne peut utilement soutenir que la majoration de l'article 1729 serait contraire aux stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une majoration de 40% qui lui a été assignée au titre du redressement relatif à la somme de 3,3 millions de francs ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 12 février 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il porte sur la majoration de 40 % assignée à M. A au titre du redressement relatif à la somme de 3,3 millions de francs.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux tendant à la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été assignée au titre du redressement mentionné à l'article 1er, ses conclusions présentées devant cette cour et devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.