Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/07/2011, 335066

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07MA04133 du 23 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Alain A, annulé le jugement n° 0502181 - 0502183 du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Marseille ainsi que les arrêtés des 21 décembre 2004 et 14 février 2005 du préfet des Hautes-Alpes refusant à M. A les permis de construire qu'il sollicitait ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A ;




Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2007 et les arrêtés des 21 décembre 2004 et 14 février 2005 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a refusé les permis de construire demandés par M. A, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, retenu, d'une part, que le préfet des Hautes-Alpes était incompétent pour refuser ces permis de construire en application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que l'article R. 111-18 du même code était inapplicable, la commune de Salérans étant dotée d'une carte communale ;

Considérant que l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 " ; qu'en application de l'article L. 124-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les cartes communales, qui sont approuvées par le conseil municipal et le préfet, délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises ; qu'en vertu de l'article R. 124-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-1 et R. 124-3 précités que les règles générales d'urbanisme définies aux articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme sont applicables aux territoires couverts par une carte communale et que les permis de construire y sont instruits et délivrés sur le fondement de ces règles ; que, par suite, les cartes communales ne constituent pas, au sens de l'article R. 111-1 précité, des documents d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme dans le périmètre duquel les règles générales d'urbanisme ne s'appliquent pas ; qu'il suit de là qu'en relevant que la carte communale du territoire de la commune de Salérans, approuvée par le conseil municipal et le préfet, constituait un document d'urbanisme au sens de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme et rendait inapplicables dans la commune les dispositions de l'article R. 111-18 du même code relatives à l'implantation des constructions, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit, la cour a jugé que le préfet des Hautes-Alpes était incompétent pour refuser ce permis de construire ; que ce motif, qui n'est pas contesté par le pourvoi, suffit à justifier légalement le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Alain A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Salérans.

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