Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/06/2011, 09VE03406, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14/06/2011, 09VE03406, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre
- N° 09VE03406
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
14 juin 2011
- Président
- Mme COËNT-BOCHARD
- Rapporteur
- Mme Catherine RIOU
- Avocat(s)
- CABINET P.D.G.B.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0609438-0805721 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit aux conclusions de la demande de la SAS Club avantages tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes 2001-2002 et 2003-2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de remettre ces impositions à la charge de la SAS Club avantages ;
Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, de l'article 238-1° de l'annexe II au même code et des principes communautaires ; que la SAS Club avantages gère un système de fidélisation pour le compte de diverses enseignes adhérentes, appelé programme S'miles , et délivre notamment aux clients de ces enseignes des cadeaux en échange des points de fidélité qu'ils acquièrent lors de leurs achats ; qu'en application de l'article 238-1° de l'annexe II au code général des impôts, la société SAS Club avantages ne peut pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle supporte lors de l'acquisition des biens destinés à être remis gratuitement ou pour un prix inférieur à leur prix normal aux détenteurs des points de fidélité ; qu'en effet, la prestation rendue aux enseignes adhérentes et la livraison à titre gratuit des biens aux clients de celles-ci constituent deux opérations distinctes ; qu'en application du 1° du I de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée d'amont ne peut ouvrir droit à déduction que lorsque les dépenses à raison desquelles elle a été supportée ont un lien direct et immédiat avec les activités économiques de l'assujetti ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que la SAS Club avantages, qui a pour activité de gérer un système de fidélisation dénommé programme S'miles ou programme avantages pour le compte de plusieurs enseignes adhérentes, en vertu d'une convention conclue avec celles-ci, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les années 2001-2002 et 2003-2004, à l'issue desquelles l'administration a, sur le fondement des dispositions des articles 271 du code général des impôts et du 1° de l'article 238 de l'annexe II au même code, remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée opérée par l'intéressée sur des biens ou primes cédés sans rémunération ou à une rémunération très inférieure à leur prix de revient ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève régulièrement appel du jugement en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SAS Club avantages a été assujettie au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération et qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au même code : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de bien de très faible valeur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat d'un bien n'est pas déductible dès lors qu'en contrepartie de la remise de ce bien n'est perçue aucune rémunération ou une rémunération trop peu significative ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient, d'une part, que la prestation globale facturée par la SAS Club avantages aux enseignes adhérentes, dans le cadre d'un contrat pour la gestion du programme de fidélité susmentionné, et la délivrance, à titre gratuit ou moyennant une participation financière modique, de cadeaux ou primes offerts aux clients de celles-ci en échange de points, constituent deux opérations distinctes, et, d'autre part, que la facturation, aux enseignes adhérentes, de l'attribution de points S'miles aux détenteurs de cartes de fidélité ne serait pas liée à la remise effective des biens à ces clients ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la SAS Club avantages assure la gestion du programme de fidélisation dont s'agit qui comprend la gestion des bases de données des points S'miles distribués gratuitement aux clients porteurs de cartes de fidélité, en fonction des achats réalisés par ceux-ci dans les enseignes participantes, l'envoi aux clients de la documentation et des relevés de comptes relatifs à l'attribution et à la consommation de ces points, et la transformation des points en primes, ainsi qu'il résulte d'une convention d'adhésion conclue notamment avec le groupe Casino ; qu'en outre, la société requérante agit en qualité de fournisseur en effectuant l'achat ainsi que la livraison des cadeaux ou primes offerts aux clients des enseignes adhérentes, en échange de leurs points, ladite livraison étant opérée, soit par correspondance, soit directement auprès de ces enseignes ; qu'ainsi, la SAS Club avantages reçoit des enseignes adhérentes une rémunération globale soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en contrepartie des prestations de gestion susanalysées et de la refacturation à ces enseignes des cadeaux achetés pour le compte de celles-ci, la société requérante ayant, dans ces conditions, la qualité de tiers par rapport à ces enseignes qui délivrent des cadeaux ou des primes à leurs clients qui participent au programme de fidélisation ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'administration, c'est la vente de biens par les enseignes adhérentes, donnant lieu à l'attribution de points aux clients de celles-ci, et la transmission de cadeaux de fidélité en échange de ces points qui constituent deux opérations distinctes ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que l'administration fiscale n'était pas fondée à remettre en cause la déduction, par la société requérante, de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont supportée à raison de l'acquisition de biens destinés à être remis gratuitement ou moyennant un prix très inférieur à leur valeur aux clients des enseignes adhérentes au programme de fidélisation, en échange de points acquis par ces clients lors des achats effectués dans ces enseignes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande présentée par la SAS Club avantages ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
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N° 09VE03406
1°) d'annuler le jugement nos 0609438-0805721 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit aux conclusions de la demande de la SAS Club avantages tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes 2001-2002 et 2003-2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de remettre ces impositions à la charge de la SAS Club avantages ;
Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, de l'article 238-1° de l'annexe II au même code et des principes communautaires ; que la SAS Club avantages gère un système de fidélisation pour le compte de diverses enseignes adhérentes, appelé programme S'miles , et délivre notamment aux clients de ces enseignes des cadeaux en échange des points de fidélité qu'ils acquièrent lors de leurs achats ; qu'en application de l'article 238-1° de l'annexe II au code général des impôts, la société SAS Club avantages ne peut pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle supporte lors de l'acquisition des biens destinés à être remis gratuitement ou pour un prix inférieur à leur prix normal aux détenteurs des points de fidélité ; qu'en effet, la prestation rendue aux enseignes adhérentes et la livraison à titre gratuit des biens aux clients de celles-ci constituent deux opérations distinctes ; qu'en application du 1° du I de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée d'amont ne peut ouvrir droit à déduction que lorsque les dépenses à raison desquelles elle a été supportée ont un lien direct et immédiat avec les activités économiques de l'assujetti ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que la SAS Club avantages, qui a pour activité de gérer un système de fidélisation dénommé programme S'miles ou programme avantages pour le compte de plusieurs enseignes adhérentes, en vertu d'une convention conclue avec celles-ci, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les années 2001-2002 et 2003-2004, à l'issue desquelles l'administration a, sur le fondement des dispositions des articles 271 du code général des impôts et du 1° de l'article 238 de l'annexe II au même code, remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée opérée par l'intéressée sur des biens ou primes cédés sans rémunération ou à une rémunération très inférieure à leur prix de revient ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève régulièrement appel du jugement en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SAS Club avantages a été assujettie au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération et qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au même code : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de bien de très faible valeur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat d'un bien n'est pas déductible dès lors qu'en contrepartie de la remise de ce bien n'est perçue aucune rémunération ou une rémunération trop peu significative ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient, d'une part, que la prestation globale facturée par la SAS Club avantages aux enseignes adhérentes, dans le cadre d'un contrat pour la gestion du programme de fidélité susmentionné, et la délivrance, à titre gratuit ou moyennant une participation financière modique, de cadeaux ou primes offerts aux clients de celles-ci en échange de points, constituent deux opérations distinctes, et, d'autre part, que la facturation, aux enseignes adhérentes, de l'attribution de points S'miles aux détenteurs de cartes de fidélité ne serait pas liée à la remise effective des biens à ces clients ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la SAS Club avantages assure la gestion du programme de fidélisation dont s'agit qui comprend la gestion des bases de données des points S'miles distribués gratuitement aux clients porteurs de cartes de fidélité, en fonction des achats réalisés par ceux-ci dans les enseignes participantes, l'envoi aux clients de la documentation et des relevés de comptes relatifs à l'attribution et à la consommation de ces points, et la transformation des points en primes, ainsi qu'il résulte d'une convention d'adhésion conclue notamment avec le groupe Casino ; qu'en outre, la société requérante agit en qualité de fournisseur en effectuant l'achat ainsi que la livraison des cadeaux ou primes offerts aux clients des enseignes adhérentes, en échange de leurs points, ladite livraison étant opérée, soit par correspondance, soit directement auprès de ces enseignes ; qu'ainsi, la SAS Club avantages reçoit des enseignes adhérentes une rémunération globale soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en contrepartie des prestations de gestion susanalysées et de la refacturation à ces enseignes des cadeaux achetés pour le compte de celles-ci, la société requérante ayant, dans ces conditions, la qualité de tiers par rapport à ces enseignes qui délivrent des cadeaux ou des primes à leurs clients qui participent au programme de fidélisation ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'administration, c'est la vente de biens par les enseignes adhérentes, donnant lieu à l'attribution de points aux clients de celles-ci, et la transmission de cadeaux de fidélité en échange de ces points qui constituent deux opérations distinctes ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que l'administration fiscale n'était pas fondée à remettre en cause la déduction, par la société requérante, de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont supportée à raison de l'acquisition de biens destinés à être remis gratuitement ou moyennant un prix très inférieur à leur valeur aux clients des enseignes adhérentes au programme de fidélisation, en échange de points acquis par ces clients lors des achats effectués dans ces enseignes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande présentée par la SAS Club avantages ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
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