Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 29/06/2011, 339147
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 29/06/2011, 339147
Conseil d'État - 10ème et 9ème sous-sections réunies
- N° 339147
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
29 juin 2011
- Rapporteur
- M. Thierry Carriol
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à la demande de Mme Christiane A, épouse C, M. André A et Mme Bernadette A, épouse D, a annulé sa décision implicite rejetant la demande des requérants tendant à obtenir la communication de la liste des comptes bancaires répertoriés au nom de Mlle Marie-Josèphe C ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande des consorts A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Considérant que les consorts A ont formulé, le 16 août 2004, une demande auprès du centre des services informatiques (cellule FICOBA) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à obtenir communication de la liste des comptes bancaires détenus par Mlle C, leur tante décédée, dont ils étaient les héritiers ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration ; que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie de ce refus par les consorts A, a, dans sa séance du 4 novembre 2004, considéré comme communicable, en l'espèce, le document demandé dans la mesure où la nécessité de cette communication était invoquée aux fins d'établir la dette fiscale de la succession et de liquider celle-ci ; qu'en l'absence de suites données à cet avis, les consorts A ont saisi le tribunal administratif de Melun qui, par jugement du 7 janvier 2010, a annulé la décision implicite de l'administration rejetant leur demande tendant à obtenir la communication de la liste des comptes bancaires de leur tante décédée ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable à la date de la décision statuant sur la demande du 16 août 2004 : La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement. ; qu'aux termes de l'article 39 de cette même loi dans sa rédaction applicable : I. Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : / (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, dit fichier FICOBA, dans la version applicable à la date de la décision statuant sur la demande du 16 août 2004 : Le droit d'accès prévu par l'article 34 [devenu l'article 39] de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du titulaire ;
Considérant qu'en jugeant, pour annuler la décision implicite de l'administration rejetant la demande des consorts A, que ceux-ci devaient être regardés, en leur qualité d'ayants droit héritant des soldes des comptes bancaires de leur tante, comme des personnes concernées au sens de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, et bénéficiaient, sur ce fondement, de la possibilité d'accès qu'il prévoit, le tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit ; que si les modalités d'accès au fichier FICOBA ont été modifiées postérieurement à la décision de refus, le tribunal administratif en a, à bon droit, tenu compte en statuant sur les conclusions à fin d'injonction ; que, dès lors, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, à Mme Christiane A, épouse C, à M. André A et à Mme Bernadette A, épouse D.
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à la demande de Mme Christiane A, épouse C, M. André A et Mme Bernadette A, épouse D, a annulé sa décision implicite rejetant la demande des requérants tendant à obtenir la communication de la liste des comptes bancaires répertoriés au nom de Mlle Marie-Josèphe C ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande des consorts A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Considérant que les consorts A ont formulé, le 16 août 2004, une demande auprès du centre des services informatiques (cellule FICOBA) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à obtenir communication de la liste des comptes bancaires détenus par Mlle C, leur tante décédée, dont ils étaient les héritiers ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration ; que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie de ce refus par les consorts A, a, dans sa séance du 4 novembre 2004, considéré comme communicable, en l'espèce, le document demandé dans la mesure où la nécessité de cette communication était invoquée aux fins d'établir la dette fiscale de la succession et de liquider celle-ci ; qu'en l'absence de suites données à cet avis, les consorts A ont saisi le tribunal administratif de Melun qui, par jugement du 7 janvier 2010, a annulé la décision implicite de l'administration rejetant leur demande tendant à obtenir la communication de la liste des comptes bancaires de leur tante décédée ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable à la date de la décision statuant sur la demande du 16 août 2004 : La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement. ; qu'aux termes de l'article 39 de cette même loi dans sa rédaction applicable : I. Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : / (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, dit fichier FICOBA, dans la version applicable à la date de la décision statuant sur la demande du 16 août 2004 : Le droit d'accès prévu par l'article 34 [devenu l'article 39] de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du titulaire ;
Considérant qu'en jugeant, pour annuler la décision implicite de l'administration rejetant la demande des consorts A, que ceux-ci devaient être regardés, en leur qualité d'ayants droit héritant des soldes des comptes bancaires de leur tante, comme des personnes concernées au sens de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, et bénéficiaient, sur ce fondement, de la possibilité d'accès qu'il prévoit, le tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit ; que si les modalités d'accès au fichier FICOBA ont été modifiées postérieurement à la décision de refus, le tribunal administratif en a, à bon droit, tenu compte en statuant sur les conclusions à fin d'injonction ; que, dès lors, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, à Mme Christiane A, épouse C, à M. André A et à Mme Bernadette A, épouse D.