Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22/06/2011, 310979, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22/06/2011, 310979, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 6ème et 1ère sous-sections réunies
- N° 310979
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
22 juin 2011
- Président
- M. Christian Vigouroux
- Rapporteur
- M. Pierre Chaubon
- Avocat(s)
- SCP PIWNICA, MOLINIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 4 mars 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le n° 310979, présentée pour la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du I de l'article 12 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable annexé au décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur a entendu proscrire, pour les professions réglementées qu'elle vise, toute interdiction générale, quelle que soit la forme de pratique commerciale concernée, ou bien si elle laisse aux Etats membres la possibilité de maintenir des interdictions générales pour certaines pratiques commerciales, telles que le démarchage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-119/09 du 5 avril 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE ;
Considérant que, dans l'arrêt du 5 avril 2011 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par décision du 4 mars 2009, l'avait saisie à titre préjudiciel, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, après avoir écarté les autres moyens de la requête, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d'une profession réglementée, telle que la profession d'expert-comptable, d'effectuer des actes de démarchage ;
Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que le I de l'article 12 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable annexé au décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, qui prohibe toute activité de démarchage des experts comptables, quels que soient sa forme, son contenu et les moyens employés, est illégal ; qu'il suit de là que la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE est fondée à demander l'annulation de ces dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6000 euros à la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le I de l'article 12 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable annexé au décret du 27 septembre 2007 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE la somme de 6000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au président de la Cour de justice de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-119/09 du 5 avril 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE ;
Considérant que, dans l'arrêt du 5 avril 2011 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par décision du 4 mars 2009, l'avait saisie à titre préjudiciel, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, après avoir écarté les autres moyens de la requête, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d'une profession réglementée, telle que la profession d'expert-comptable, d'effectuer des actes de démarchage ;
Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que le I de l'article 12 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable annexé au décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, qui prohibe toute activité de démarchage des experts comptables, quels que soient sa forme, son contenu et les moyens employés, est illégal ; qu'il suit de là que la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE est fondée à demander l'annulation de ces dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6000 euros à la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le I de l'article 12 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable annexé au décret du 27 septembre 2007 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE la somme de 6000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au président de la Cour de justice de l'Union européenne.