COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 09LY02243, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour M. et Mme A domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702215 du Tribunal administratif de Dijon en date du 21 juillet 2009, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a accordé un permis de construire à la société Sodiprom ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par le préfet de la Côte-d'Or sur leur recours gracieux, ayant fait l'objet d'un accusé réception le 18 juin 2007 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal devait prendre en compte la réalité de l'occupation du bâtiment ; que l'activité de stockage de paille est antérieure au dépôt du permis de construire ; que la voie de desserte n'a qu'une largeur de 5 mètres ; qu'une partie de cette voie n'appartient pas au domaine communal mais à un particulier ; qu'elle n'est pas aménagée pour recevoir une circulation en double sens puisque la largeur de la partie bitumée n'est que de 3,20 mètres ; que le permis de construire devait être refusé sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2010, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural n'ont vocation à s'appliquer qu'à l'égard des bâtiments régulièrement édifiés et exploités ; qu'il n'est pas démontré que le bâtiment des requérants est affecté régulièrement et à titre principal au stockage de paille ; que la voie d'accès du projet est d'une largeur suffisante ; que les requérants ne démontrent pas en quoi la circonstance qu'une partie de cette voie serait la propriété de M. B aurait une incidence sur l'accessibilité au terrain d'assiette du projet de construction de la société Soprodim ;

Vu le mémoire , enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour la societé Sodiprom ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le hangar situé sur la parcelle A 153 aurait dû faire l'objet d'une déclaration au titre des installations classées ; que les requérants ont d'ailleurs présenté en juillet 2007 un dossier de régularisation ; que l'affectation au seul stockage de fourrage du bâtiment situé sur la parcelle A 153 n'est pas démontré ; que la voie d'accès est suffisante pour desservir les 17 logements prévus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 21 juillet 2009, le Tribunal administratif de Dijon, a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a accordé un permis de construire à la société Sodiprom ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par le préfet de la Côte-d'Or sur leur recours gracieux, ayant fait l'objet d'un accusé réception le 18 juin 2007 ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme ; que l'article 7 de l'arrêté N°192 du préfet de la Côte-d'Or du 24 mai 2006 impose une distance de 50 mètres entre les bâtiments à usage d'habitation et les hangars de stockage de paille ;

Considérant qu'il est constant que le hangar situé sur la parcelle A 153 contigüe à la parcelle d'assiette du projet n'a pas été déclaré comme un lieu de stockage de paille au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement à la date de la décision attaquée ; que l'exigence d'éloignement résultant des dispositions précitées ne s'appliquant que pour des bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités, M. et Mme A ne peuvent utilement faire valoir que le bâtiment était effectivement utilisé pour stocker de la paille ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) ;

Considérant que le terrain d'assiette est desservi par la ruelle du Moulin, d'une largeur, de 5 mètres selon les requérants; que cette voie, permet une desserte suffisante du projet et l'éventuel croisement de véhicules en toute sécurité , nonobstant la circonstance qu'elle n'est bitumée que sur 3,20 mètres ; qu'enfin il n'est pas établi que le projet, qui prévoit deux places de stationnement par logement, engendrera des difficultés de stationnement dans cette voie qui seraient susceptible d'entraver son utilisation ; que, par suite, le maire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation sur la desserte envisagée du projet, délivrer le permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 1 200 euros à la société Sodiprom, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :
Article 1er : La requête n° 09LY02243 de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1 200 euros à la société Sodiprom en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Benjamin A, à la société Sodiprom et au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2011.


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N° 09LY02243



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