Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2011, 09MA02288, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2011, 09MA02288, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3
- N° 09MA02288
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
01 juin 2011
- Président
- M. LAMBERT
- Rapporteur
- M. Olivier MASSIN
- Avocat(s)
- UGGC & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. Christophe A, élisant domicile ... (06320), par Me Lamorlette ; M. Christophe A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré un permis de construire n° PC061204S0010 à Mme Clare B en vue de la construction de deux logements et une piscine sur la parcelle cadastrée AH n° 145 d'une superficie de 1 874 m² ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 novembre 2009, le mémoire présenté pour Mme Clare B, élisant domicile ..., par Me Berdah ; Mme Clare B conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, elle conclut à son rejet au fond ; elle demande la condamnation de M. Christophe A à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................
Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 décembre 2010, le mémoire présenté pour
M. Christophe A ; M. Christophe A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
.............................
Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 janvier 2011, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat par Me Augereau ; la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Christophe A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.................................
Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 février 2011, le mémoire présenté pour Mme Clare B ; Mme Clare B persiste en ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 février 2011, le mémoire présenté pour M. Christophe A ; M. Christophe A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
...............................
Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 février 2011, le mémoire présenté pour Mme Clare B ; Mme Clare B persiste en ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 mars 2011, le mémoire présenté pour M. Efim C par Me Cherel ; M. Efim C conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Christophe A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................
Vu l'ordonnance du 18 février 2011 par laquelle le président de la première chambre a fixé au 18 mars 2011 à 12 heures la clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du 11 mai 2011 par laquelle le président de la première chambre a rouvert l'instruction ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 mars 2011 à 11 heures 02, le mémoire présenté pour M. Christophe A ; M. Christophe A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
................................
Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 mars 2011 à 16 heures 04, le mémoire présenté pour M. Efim C ; M. Efim C persiste en ses précédentes écritures ;
............................
Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 mai 2011, le mémoire présenté pour
M. Christophe A ; M. Christophe A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
............................
Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 2011, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; la commune informe la cour que la déclaration d'ouverture de chantier est en date du 1er février 2011 et que les travaux en sont au stade du terrassement ; elle ignore tout des relations contractuelles entre Mme Clare B et PPF D architectes ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 mai 2011, le mémoire présenté pour M. Efim C ; M. Efim C informe la cour que les travaux de démolition de la construction existante ont été réalisés et que la déclaration d'ouverture de chantier du 1er février 2011 concerne le permis de démolir ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2011, la note en délibéré présentée pour M. Christophe A ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2011, la note en délibéré présentée pour M. Efim C ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lamorlette pour M. Christophe A et de M. Odent pour M. Malkin ;
Considérant que par un jugement du 9 avril 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Christophe A dirigée contre l'arrêté en date du 14 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré un permis de construire à Mme Clare B ; que M. Christophe A interjette appel de ce jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par Mme Clare B :
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant que Mme Clare B soutient que la requête d'appel est irrecevable, faute de lui avoir été notifiée à son adresse mais à celle du cabinet d'architecte auquel elle avait eu recours en 2004 pour le dépôt de la demande de permis de construire ;
Considérant qu'il est constant que la requête d'appel a été notifiée le 2 juillet 2009 à Mme Clare B C/o Cabinet D 229 Promenade des Anglais 06200 Nice ;
Considérant que l'objet de la formalité de notification du recours en appel tendant à l'annulation d'un jugement ayant rejeté les conclusions de première instance tendant à l'annulation d'un permis de construire est d'informer, pour des considérations de sécurité juridique, le bénéficiaire de l'autorisation de l'existence de ce recours ; que si cet objectif de sécurité juridique ne doit pas restreindre le droit, pour les personnes qui y sont recevables, à faire appel du jugement dont elles demandent l'annulation, alors que celles-ci ne disposent que d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour introduire un recours et d'un délai de quinze jours pour en avertir le titulaire, il nécessite toutefois que les conditions dans lesquelles la notification du recours au titulaire du permis de construire est effectuée garantisse que celui-ci soit informé, dans les délais fixés par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, de l'existence du recours dirigé contre le jugement attaqué ;
Considérant que le permis de construire en litige a été délivré à Mme Clare B et notifié, à sa demande, au cabinet de son architecte, cabinet D, 229 promenade des Anglais à Nice ; que toutefois, le dossier de demande de permis de construire comprenait d'une part le compromis de vente, justifiant la qualité de pétitionnaire de l'intéressée, sur lequel figurait son adresse personnelle ; que, d'autre part, était jointe au même dossier, la procuration en date du 22 mars 2004 par laquelle Mme Clare B donnait mandat à M. Pascal D pour déposer en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevées au cours de la procédure d'instruction du dossier et à y satisfaire, ainsi que la notification de la décision définitive de l'administration ; qu'il ressort donc clairement du dossier que la mission de l'architecte avait pris fin avec la notification par le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat du permis de construire délivré le 14 mars 2005 et l'affichage du permis de construire sur le terrain ; que, dans ces conditions, M. Christophe A, qui disposait, au surplus, dans le dossier de première instance de tous les éléments pour connaître l'adresse à laquelle il devait adresser la notification de sa requête d'appel, n'a pas régulièrement notifié à Mme Clare B le recours dirigé contre le jugement du 9 avril 2009 dont il demande l'annulation ; que la circonstance que le tribunal administratif ait notifié le jugement de première instance à l'adresse de l'architecte et que la requête d'appel ait été transmise à cette même adresse, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le contenu des obligations du requérant en appel au regard des dispositions de l'article R.600-1 ; que, dès lors, la requête de M. Christophe A est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Clare B, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Christophe A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Christophe A une somme de 1 500 euros à payer respectivement à Mme Clare B et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèces, les conclusions présentées sur ce fondement par M. Efim C doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Christophe A est rejetée.
Article 2 : M. Christophe A versera respectivement à Mme Clare B et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. Efim C tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A, à Mme Clare B, à M. Efim C et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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N° 09MA022882
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré un permis de construire n° PC061204S0010 à Mme Clare B en vue de la construction de deux logements et une piscine sur la parcelle cadastrée AH n° 145 d'une superficie de 1 874 m² ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 novembre 2009, le mémoire présenté pour Mme Clare B, élisant domicile ..., par Me Berdah ; Mme Clare B conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, elle conclut à son rejet au fond ; elle demande la condamnation de M. Christophe A à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 décembre 2010, le mémoire présenté pour
M. Christophe A ; M. Christophe A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 janvier 2011, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat par Me Augereau ; la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Christophe A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 février 2011, le mémoire présenté pour Mme Clare B ; Mme Clare B persiste en ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 février 2011, le mémoire présenté pour M. Christophe A ; M. Christophe A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 février 2011, le mémoire présenté pour Mme Clare B ; Mme Clare B persiste en ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 mars 2011, le mémoire présenté pour M. Efim C par Me Cherel ; M. Efim C conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Christophe A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ordonnance du 18 février 2011 par laquelle le président de la première chambre a fixé au 18 mars 2011 à 12 heures la clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du 11 mai 2011 par laquelle le président de la première chambre a rouvert l'instruction ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 mars 2011 à 11 heures 02, le mémoire présenté pour M. Christophe A ; M. Christophe A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 mars 2011 à 16 heures 04, le mémoire présenté pour M. Efim C ; M. Efim C persiste en ses précédentes écritures ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 mai 2011, le mémoire présenté pour
M. Christophe A ; M. Christophe A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 2011, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; la commune informe la cour que la déclaration d'ouverture de chantier est en date du 1er février 2011 et que les travaux en sont au stade du terrassement ; elle ignore tout des relations contractuelles entre Mme Clare B et PPF D architectes ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 mai 2011, le mémoire présenté pour M. Efim C ; M. Efim C informe la cour que les travaux de démolition de la construction existante ont été réalisés et que la déclaration d'ouverture de chantier du 1er février 2011 concerne le permis de démolir ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2011, la note en délibéré présentée pour M. Christophe A ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2011, la note en délibéré présentée pour M. Efim C ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lamorlette pour M. Christophe A et de M. Odent pour M. Malkin ;
Considérant que par un jugement du 9 avril 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Christophe A dirigée contre l'arrêté en date du 14 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré un permis de construire à Mme Clare B ; que M. Christophe A interjette appel de ce jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par Mme Clare B :
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant que Mme Clare B soutient que la requête d'appel est irrecevable, faute de lui avoir été notifiée à son adresse mais à celle du cabinet d'architecte auquel elle avait eu recours en 2004 pour le dépôt de la demande de permis de construire ;
Considérant qu'il est constant que la requête d'appel a été notifiée le 2 juillet 2009 à Mme Clare B C/o Cabinet D 229 Promenade des Anglais 06200 Nice ;
Considérant que l'objet de la formalité de notification du recours en appel tendant à l'annulation d'un jugement ayant rejeté les conclusions de première instance tendant à l'annulation d'un permis de construire est d'informer, pour des considérations de sécurité juridique, le bénéficiaire de l'autorisation de l'existence de ce recours ; que si cet objectif de sécurité juridique ne doit pas restreindre le droit, pour les personnes qui y sont recevables, à faire appel du jugement dont elles demandent l'annulation, alors que celles-ci ne disposent que d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour introduire un recours et d'un délai de quinze jours pour en avertir le titulaire, il nécessite toutefois que les conditions dans lesquelles la notification du recours au titulaire du permis de construire est effectuée garantisse que celui-ci soit informé, dans les délais fixés par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, de l'existence du recours dirigé contre le jugement attaqué ;
Considérant que le permis de construire en litige a été délivré à Mme Clare B et notifié, à sa demande, au cabinet de son architecte, cabinet D, 229 promenade des Anglais à Nice ; que toutefois, le dossier de demande de permis de construire comprenait d'une part le compromis de vente, justifiant la qualité de pétitionnaire de l'intéressée, sur lequel figurait son adresse personnelle ; que, d'autre part, était jointe au même dossier, la procuration en date du 22 mars 2004 par laquelle Mme Clare B donnait mandat à M. Pascal D pour déposer en ses lieu et place le projet de permis de construire et recevoir communication des observations soulevées au cours de la procédure d'instruction du dossier et à y satisfaire, ainsi que la notification de la décision définitive de l'administration ; qu'il ressort donc clairement du dossier que la mission de l'architecte avait pris fin avec la notification par le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat du permis de construire délivré le 14 mars 2005 et l'affichage du permis de construire sur le terrain ; que, dans ces conditions, M. Christophe A, qui disposait, au surplus, dans le dossier de première instance de tous les éléments pour connaître l'adresse à laquelle il devait adresser la notification de sa requête d'appel, n'a pas régulièrement notifié à Mme Clare B le recours dirigé contre le jugement du 9 avril 2009 dont il demande l'annulation ; que la circonstance que le tribunal administratif ait notifié le jugement de première instance à l'adresse de l'architecte et que la requête d'appel ait été transmise à cette même adresse, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le contenu des obligations du requérant en appel au regard des dispositions de l'article R.600-1 ; que, dès lors, la requête de M. Christophe A est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Clare B, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Christophe A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Christophe A une somme de 1 500 euros à payer respectivement à Mme Clare B et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèces, les conclusions présentées sur ce fondement par M. Efim C doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Christophe A est rejetée.
Article 2 : M. Christophe A versera respectivement à Mme Clare B et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. Efim C tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A, à Mme Clare B, à M. Efim C et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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