Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 04/05/2011, 328914, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n°0801815 du 23 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, suite au jugement du 21 janvier 2009 du même tribunal décidant avant de statuer sur la requête de M. Robert A tendant à ce que la décision implicite du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales lui refusant la communication de la proposition d'examen de sa situation personnelle composée notamment de la fiche de programmation 39 09 soit annulée, d'ordonner la production non contradictoire dudit document, a, en premier lieu, annulé la décision précitée, en second lieu, enjoint à l'exposant de communiquer à M. A la proposition de vérification de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

2°) de rejeter la demande de l'intéressé présentée en première instance ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;




Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée : I. Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières (...) ;

Considérant qu'il ressort de la proposition d'examen de la situation fiscale personnelle de M. A, à laquelle il a demandé à avoir accès et qui a été produite par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, que si les informations qu'elle comporte ne sont pas par elles-mêmes de nature à porter atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières, leur rapprochement, ainsi que les indications relatives aux enquêtes et recoupements opérés à cette fin, sont susceptibles de renseigner les contribuables sur les critères retenus par l'administration pour sélectionner leurs dossiers afin d'entreprendre la vérification de leur situation fiscale ; que, par suite, la divulgation de ce document, dont les différentes parties ne sont pas en l'espèce dissociables, porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales au sens des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 18 juillet 1978 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en annulant la décision implicite du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales refusant de communiquer à M. A ce document et en enjoignant au directeur des services fiscaux de procéder à cette communication, que cette proposition d'examen de sa situation fiscale personnelle devait lui être communiquée ; que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a pu légalement refuser de communiquer à M. A la proposition d'examen de sa situation fiscale personnelle ; que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision et ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de procéder à sa communication ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Robert A.

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