Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/03/2011, 10VE00146, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/03/2011, 10VE00146, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre
- N° 10VE00146
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
03 mars 2011
- Président
- M. BOULEAU
- Rapporteur
- M. Julien LE GARS
- Avocat(s)
- BELONDRADE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me Seban ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0902240-0902580-0906670 en date du 9 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé le non-lieu sur les conclusions d'annulation de la requête n° 0902240 de la SCI BP Mixte et a annulé l'arrêté du 5 mars 2009 du maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS en tant qu'il porte réquisition de locaux sis 12, rue Jean Mermoz à Saint-Denis afin d'y héberger huit familles ;
2°) de rétablir ledit arrêté du 5 mars 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI BP Mixte la somme de 4 000 chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les circonstances de l'espèce autorisaient que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, d'une part, il y avait urgence à adopter cet arrêté de réquisition eu égard à l'absence de solution de logement ou d'hébergement de ces huit familles en janvier 2009, à la situation nouvelle créée par l'occupation d'appartements à l'instigation du DAL et aux graves troubles à l'ordre public que l'expulsion rapide des occupants aurait générés ainsi qu'à la nécessité de sécuriser les lieux et d'offrir une solution provisoire aux familles en détresse qui ne bénéficiaient pas de solutions alternatives de logement ; que l'hébergement à l'hôtel ne fait pas obstacle à la réquisition d'un logement par le maire pour une famille ; que le maire a cherché vainement des solutions avec le propriétaire des lieux, avant comme après l'arrêté annulé ; qu'il n'existait aucune autre solution pour faire face à cette urgence ; que, d'autre part, la situation revêtait un caractère exceptionnel au regard des familles relogées et aux menaces de troubles à l'ordre public que cela faisait peser dès lors qu'une expulsion immédiate était possible malgré le soutien de la population ; que le maire avait averti le préfet le 27 janvier précédent de ces risques de troubles et que de nombreux drames avaient eu lieu l'année précédente du fait de la pénurie de logements ; qu'enfin, la saisine préalable du préfet, qui ne répond à aucune exigence légale, a été accomplie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Ramel pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS et Me Morin pour la SCI BP Mixte ;
Considérant, en premier lieu, que, par son arrêté du 5 mars 2009 qui annule et remplace l'arrêté du 23 février 2009, le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a retiré ce dernier arrêté ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté du 23 février 2009, devenues sans objet et présentées par la demande n° 0902240 de la SCI BP Mixte ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'ont pas fait disparaître les pouvoirs généraux de police que le maire tient de L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et qui lui permettent, en particulier, de prononcer la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abri ; que, toutefois, ce pouvoir de réquisition ne saurait être exercé par le maire qu'en cas d'urgence et à titre exceptionnel lorsque le défaut de logement de la famille dont s'agit est de nature à apporter un trouble grave à l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 février 2009, des membres de l'association Droit au logement (DAL) ont investi un immeuble, composé en partie de logements de fonctions, sis 12 rue Jean Mermoz à Saint-Denis, appartenant à la SCI BP Mixte, filiale de La Poste ; que huit familles ont alors occupé les lieux ; que, dès le 23 février suivant, le maire de Saint-Denis a pris, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, un arrêté de réquisition desdits locaux, qu'il a annulé et remplacé par un nouvel arrêté du 5 mars 2009, en vue de l'hébergement de Mme Soraya A et ses deux enfants, M. Mohamed B, M. Abdoul Karim C, Mme Kouyaté D et son enfant, Mme Diaby Soumah E et ses deux enfants, M. et Mme Kourouma F et leurs deux enfants, M. et Mme C Sanva et leur enfant et Mme Camara G et son enfant ; que si, entre ces deux arrêtés, le maire de Saint-Denis a demandé au préfet du département le 27 janvier 2009 d'user de son pouvoir de réquisition qu'il tient des dispositions de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation afin de loger des personnes, ce courrier ne visait pas de famille en particulier et se bornait à dresser un état général de la situation du logement sur le territoire de la commune ; que, quelque soit le parcours ayant conduit lesdites familles à quitter leur solution, le cas échéant provisoire ou précaire, de logement ou d'hébergement qu'elles avaient pour l'essentiel avant d'occuper sans droit ni titre les locaux dont s'agit, le maire n'était pas confronté à une situation d'urgence de trouble grave à l'ordre public telle qu'elle justifiait qu'il use ainsi de son pouvoir de réquisition pour pourvoir à l'hébergement sur place de familles qui d'ailleurs n'étaient pas même sous le coup d'une décision juridictionnelle de quitter les lieux qu'elles occupaient illégalement ; qu'il en résulte que la SCI BP Mixte et le préfet de la Seine Saint-Denis étaient fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2009 du maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS en tant qu'il portait réquisition de locaux sis 12, rue Jean Mermoz à Saint-Denis afin d'y héberger huit personnes ou familles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de son maire du 23 février 2009 et, d'autre part, annulé celui du 5 mars 2009 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat ou de la SCI BP Mixte, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS le versement à la SCI BP Mixte d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera à la SCI BP Mixte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE00146 2
1°) d'annuler le jugement nos 0902240-0902580-0906670 en date du 9 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé le non-lieu sur les conclusions d'annulation de la requête n° 0902240 de la SCI BP Mixte et a annulé l'arrêté du 5 mars 2009 du maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS en tant qu'il porte réquisition de locaux sis 12, rue Jean Mermoz à Saint-Denis afin d'y héberger huit familles ;
2°) de rétablir ledit arrêté du 5 mars 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI BP Mixte la somme de 4 000 chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les circonstances de l'espèce autorisaient que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, d'une part, il y avait urgence à adopter cet arrêté de réquisition eu égard à l'absence de solution de logement ou d'hébergement de ces huit familles en janvier 2009, à la situation nouvelle créée par l'occupation d'appartements à l'instigation du DAL et aux graves troubles à l'ordre public que l'expulsion rapide des occupants aurait générés ainsi qu'à la nécessité de sécuriser les lieux et d'offrir une solution provisoire aux familles en détresse qui ne bénéficiaient pas de solutions alternatives de logement ; que l'hébergement à l'hôtel ne fait pas obstacle à la réquisition d'un logement par le maire pour une famille ; que le maire a cherché vainement des solutions avec le propriétaire des lieux, avant comme après l'arrêté annulé ; qu'il n'existait aucune autre solution pour faire face à cette urgence ; que, d'autre part, la situation revêtait un caractère exceptionnel au regard des familles relogées et aux menaces de troubles à l'ordre public que cela faisait peser dès lors qu'une expulsion immédiate était possible malgré le soutien de la population ; que le maire avait averti le préfet le 27 janvier précédent de ces risques de troubles et que de nombreux drames avaient eu lieu l'année précédente du fait de la pénurie de logements ; qu'enfin, la saisine préalable du préfet, qui ne répond à aucune exigence légale, a été accomplie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Ramel pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS et Me Morin pour la SCI BP Mixte ;
Considérant, en premier lieu, que, par son arrêté du 5 mars 2009 qui annule et remplace l'arrêté du 23 février 2009, le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a retiré ce dernier arrêté ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté du 23 février 2009, devenues sans objet et présentées par la demande n° 0902240 de la SCI BP Mixte ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'ont pas fait disparaître les pouvoirs généraux de police que le maire tient de L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et qui lui permettent, en particulier, de prononcer la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abri ; que, toutefois, ce pouvoir de réquisition ne saurait être exercé par le maire qu'en cas d'urgence et à titre exceptionnel lorsque le défaut de logement de la famille dont s'agit est de nature à apporter un trouble grave à l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 février 2009, des membres de l'association Droit au logement (DAL) ont investi un immeuble, composé en partie de logements de fonctions, sis 12 rue Jean Mermoz à Saint-Denis, appartenant à la SCI BP Mixte, filiale de La Poste ; que huit familles ont alors occupé les lieux ; que, dès le 23 février suivant, le maire de Saint-Denis a pris, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, un arrêté de réquisition desdits locaux, qu'il a annulé et remplacé par un nouvel arrêté du 5 mars 2009, en vue de l'hébergement de Mme Soraya A et ses deux enfants, M. Mohamed B, M. Abdoul Karim C, Mme Kouyaté D et son enfant, Mme Diaby Soumah E et ses deux enfants, M. et Mme Kourouma F et leurs deux enfants, M. et Mme C Sanva et leur enfant et Mme Camara G et son enfant ; que si, entre ces deux arrêtés, le maire de Saint-Denis a demandé au préfet du département le 27 janvier 2009 d'user de son pouvoir de réquisition qu'il tient des dispositions de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation afin de loger des personnes, ce courrier ne visait pas de famille en particulier et se bornait à dresser un état général de la situation du logement sur le territoire de la commune ; que, quelque soit le parcours ayant conduit lesdites familles à quitter leur solution, le cas échéant provisoire ou précaire, de logement ou d'hébergement qu'elles avaient pour l'essentiel avant d'occuper sans droit ni titre les locaux dont s'agit, le maire n'était pas confronté à une situation d'urgence de trouble grave à l'ordre public telle qu'elle justifiait qu'il use ainsi de son pouvoir de réquisition pour pourvoir à l'hébergement sur place de familles qui d'ailleurs n'étaient pas même sous le coup d'une décision juridictionnelle de quitter les lieux qu'elles occupaient illégalement ; qu'il en résulte que la SCI BP Mixte et le préfet de la Seine Saint-Denis étaient fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2009 du maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS en tant qu'il portait réquisition de locaux sis 12, rue Jean Mermoz à Saint-Denis afin d'y héberger huit personnes ou familles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de son maire du 23 février 2009 et, d'autre part, annulé celui du 5 mars 2009 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat ou de la SCI BP Mixte, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS le versement à la SCI BP Mixte d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera à la SCI BP Mixte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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