Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/03/2011, 329945
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/03/2011, 329945
Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies
- N° 329945
- ECLI:FR:CESSR:2011:329945.20110316
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
16 mars 2011
- Rapporteur
- M. Matthieu Schlesinger
- Avocat(s)
- SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 22 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME", dont le siège est 54 quai de la Fosse à Nantes (44000) ; l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01141 du 25 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a, d'une part, annulé le jugement du 13 mars 2009 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" la décision du 17 mai 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique lui a indiqué qu'elle ne relevait pas de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, et a, d'autre part, rejeté la demande présentée par l'association devant ce tribunal ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME",
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME", dont l'objet était d'assurer le service social spécialisé du monde maritime du commerce, a formé auprès de l'administration fiscale une "demande d'habilitation des organismes à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux", selon le modèle-type annexé à l'instruction 13 L-5-04 du 19 octobre 2004, au titre des dons et versements prévus par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; que, par une lettre du 17 mai 2005, le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique a indiqué à l'association requérante qu'elle ne pouvait être réputée d'intérêt général au sens de ces dispositions ; que, par un arrêt du 25 mai 2009, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait annulé pour excès de pouvoir cette décision à la demande de l'association et, d'autre part, rejeté cette demande ; que l'association se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / (...) b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (...)" ; qu'aux termes de l'article 238 bis du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (...)" ;
Considérant qu'après avoir relevé que l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" avait notamment pour objet, selon ses statuts, d'assurer le service social des entreprises armant un ou plusieurs navires de commerce et employant des personnels salariés relevant des régimes de sécurité sociale gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine et, d'une manière générale, d'apporter son concours à toute oeuvre ou organisme destiné à venir en aide aux populations maritimes, que cette association était pour l'essentiel financée par les cotisations obligatoires versées par les armements employeurs et les salariés du secteur professionnel concerné, soit directement soit par l'intermédiaire des organismes de sécurité sociale et que les actions qu'elle mettait en oeuvre consistaient, pour l'essentiel, en un suivi social, réalisé par des assistantes sociales qu'elle employait, au bénéfice des salariés et des pensionnés du secteur ainsi que de leur famille, la cour en a déduit que cette association n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, dès lors qu'elle ne s'adressait qu'à des bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée ; qu'en jugeant ainsi que l'association requérante n'était pas un organisme d'intérêt général au sens de ces dispositions en raison du caractère restreint de la définition du public des bénéficiaires de ses prestations, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ; que par suite, le pourvoi de l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
ECLI:FR:CESSR:2011:329945.20110316
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01141 du 25 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a, d'une part, annulé le jugement du 13 mars 2009 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" la décision du 17 mai 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique lui a indiqué qu'elle ne relevait pas de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, et a, d'autre part, rejeté la demande présentée par l'association devant ce tribunal ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME",
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME", dont l'objet était d'assurer le service social spécialisé du monde maritime du commerce, a formé auprès de l'administration fiscale une "demande d'habilitation des organismes à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux", selon le modèle-type annexé à l'instruction 13 L-5-04 du 19 octobre 2004, au titre des dons et versements prévus par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; que, par une lettre du 17 mai 2005, le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique a indiqué à l'association requérante qu'elle ne pouvait être réputée d'intérêt général au sens de ces dispositions ; que, par un arrêt du 25 mai 2009, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait annulé pour excès de pouvoir cette décision à la demande de l'association et, d'autre part, rejeté cette demande ; que l'association se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / (...) b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (...)" ; qu'aux termes de l'article 238 bis du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (...)" ;
Considérant qu'après avoir relevé que l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" avait notamment pour objet, selon ses statuts, d'assurer le service social des entreprises armant un ou plusieurs navires de commerce et employant des personnels salariés relevant des régimes de sécurité sociale gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine et, d'une manière générale, d'apporter son concours à toute oeuvre ou organisme destiné à venir en aide aux populations maritimes, que cette association était pour l'essentiel financée par les cotisations obligatoires versées par les armements employeurs et les salariés du secteur professionnel concerné, soit directement soit par l'intermédiaire des organismes de sécurité sociale et que les actions qu'elle mettait en oeuvre consistaient, pour l'essentiel, en un suivi social, réalisé par des assistantes sociales qu'elle employait, au bénéfice des salariés et des pensionnés du secteur ainsi que de leur famille, la cour en a déduit que cette association n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, dès lors qu'elle ne s'adressait qu'à des bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée ; qu'en jugeant ainsi que l'association requérante n'était pas un organisme d'intérêt général au sens de ces dispositions en raison du caractère restreint de la définition du public des bénéficiaires de ses prestations, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ; que par suite, le pourvoi de l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "UNION SOCIALE MARITIME" et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.