Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 09MA00119, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00119, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice, par Me Ortega, avocat ;


La COMMUNE DE NICE demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0204152 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à l'association Nice Handball Côte d'Azur prise en la personne de son commissaire à l'exécution du plan, M. A, la somme de 843 404,43 euros en réparation du préjudice que cette association a subi du chef des fautes commises par la commune dans sa gestion ;



2°) de rejeter la demande présentée par M. A, commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association Nice Handball Côte d'Azur devant le Tribunal administratif de Nice ;



3°) de mettre à la charge de M. A en qualité de commissaire à l'exécution du plan une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me Dermie du cabinet d'avocats HSD Ernst et Young, avocat de la VILLE DE NICE ;

- et les observations de Me Palou substituant la Selarl d'avocats Neveu, Carles et associés, avocat de M. A, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association Nice Handball Côte d'Azur ;

Considérant que l'association Nice Handball Côte d'Azur, dont l'objet statutaire est la pratique du handball dans le cadre de la fédération française de handball, a été créée le 8 juillet 1986 ; qu'elle a bénéficié de subventions de la COMMUNE DE NICE à partir de l'année 1992 ; que, par jugement en date du 12 janvier 1999, le Tribunal de grande instance de Nice a fixé provisoirement la date de la cessation de paiement de cette association au jour du jugement, ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné Me A comme administrateur judiciaire ; que, par jugement en date du 11 mars 1999, ce même Tribunal a arrêté un plan de cession de l'association au profit de l'association Cavigal Nice Sports, désigné Me A comme commissaire à l'exécution du plan, et maintenu celui-ci dans ses fonctions d'administrateur judiciaire ; que, par jugement en date du 13 mars 2001, ledit Tribunal a débouté Me A de son action en comblement du passif sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 repris à l'article L.624-3 du code de commerce et dirigée contre M. Rossi, président de l'association Nice handball Côte d'Azur depuis 1994 ; que Me A a ensuite demandé à la COMMUNE DE NICE, par courrier en date du 29 mai 2002, le versement d'une somme provisionnelle de 1 322 987 euros en réparation du préjudice subi par l'association du chef de l'immixtion fautive de la commune dans la gestion de cette personne morale, de sa contribution à l'insuffisance d'actif et de la poursuite d'une activité déficitaire ; que cette demande a été implicitement rejetée par la commune ; que, saisi alors par Me A, le Tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 12 novembre 2008, condamné la COMMUNE DE NICE à payer 843 404,43 euros à l'association ; que la commune, par la présente requête, relève appel de ce jugement ;


Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que si la recherche de la responsabilité civile de l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public au titre de l'exercice d'une activité à caractère industriel ou commercial, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la collectivité publique concernée a agi en qualité de dirigeant de droit ou de fait, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, une telle action relève de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif lorsque la responsabilité de l'Etat ou de la personne morale de droit public est recherchée au titre de l'exercice d'une mission de service public administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport provisoire et d'étape relatif au contrôle du compte d'emploi des subventions communales 1997 et 1998 allouées à l'association Nice Handball Côte d'Azur établi par la mission d'inspection générale de l'administration communale de conseil et de contrôle de gestion de la COMMUNE DE NICE et du jugement sus-évoqué en date du 13 mars 2001 du Tribunal de grande instance de Nice, que l'association en cause, dont l'objet est la pratique du handball dans le cadre de la fédération française de handball, a signé le 13 mars 1998 un contrat d'objectifs avec la commune par lequel elle s'était engagée à promouvoir et développer la pratique du handball auprès des jeunes de la commune, à dispenser une formation dans cette discipline allant de l'initiation à la compétition au plus haut niveau, à participer et représenter la commune au championnat de France national 1 de handball avec son équipe première masculine, à rechercher des moyens permettant de pérenniser la pratique de handball de haut niveau ; que ces actions étaient présentées comme d'intérêt communal, prises en faveur de la population de la commune, et comme complémentaires aux activités de celles-ci ; que le siège social de l'association était un local mis gracieusement à sa disposition par la commune ; que cette association bénéficiait de subventions de la commune depuis 1992, la part desdites subventions dans ses ressources s'élevant à 90 % pour l'exercice allant du 1er juillet 1994 au 31 juin 1995, à 80 % pour l'exercice allant du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, et à 90 % pour l'exercice 1997 ;
que, dans ces conditions, cette association exerçait une mission de service public administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la juridiction administrative était compétente pour connaître de l'action intentée par la commissaire au plan de cession de l'association Nice Handball Côte d'Azur contre la COMMUNE DE NICE ;



Sur la responsabilité de la COMMUNE DE NICE :


Considérant en premier lieu que si l'association Nice Handball Côte d'Azur n'a pas été créée par la COMMUNE DE NICE, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport et du jugement du Tribunal de grande instance de Nice sus-évoqués, que l'essentiel de ses ressources provenait des subventions de la commune ; qu'elle était formellement chargée de l'exécution d'une mission de service public administratif communal ; que M. Rossi, élu président de cette association le 21 juillet 1994, y a exercé ses fonctions dans un contexte particulier, sans faire suffisamment abstraction de sa qualité d'employé communal exerçant en réalité ses fonctions en liaison avec l'autorité municipale, dispensatrice, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la quasi-totalité des subventions publiques ; que le conseiller municipal délégué aux sports, M. Le Deunff, ainsi qu'il ressort de lettres adressées au président au sujet de créances estimées urgentes, ou des objectifs de l'association, ou de correspondances envoyées à des créanciers relativement à l'utilisation de subventions municipales permettant d'honorer des dettes, s'est directement immiscé dans la gestion de l'association ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la direction effective de l'association Nice Handball Côte d'Azur doit être regardée comme ayant été en fait assurée à partir du 21 juillet 1994 par la COMMUNE DE NICE ;


Considérant en second lieu qu'il résulte également de l'instruction que la COMMUNE DE NICE a été alertée dés la fin de l'année 1996 par un rapport de la mission d'inspection générale de l'administration communale sur l'état de cessation de paiement de l'association avec un passif estimé à un million huit cent mille francs, et sur de nombreuses irrégularités dont l'absence de commissaire aux comptes, l'absence de convention de mise à disposition de locaux par la commune, l'inscription de recettes non perçues au compte de résultat, que seuls les documents comptables de l'année 1997 ont d'ailleurs été certifiés par un commissaire aux comptes ; que le bilan arrêté au 31 décembre 1997 a révélé que l'actif s'élevait à 1 063 756 euros alors que le passif était de 3 075 351 euros, les bilans antérieurs étant également significatifs quant à l'exploitation déficitaire de l'association ; que, malgré cette absence d'organisation administrative et financière dans l'engagement de la dépense, son contrôle et son règlement, connue ainsi qu'il a été dit depuis 1996, et les difficultés invoquées par la commune elle-même pour obtenir communication des documents comptables, la requérante a continué à verser des subventions à l'association et en a même accru le montant pendant la période considérée ; que ces financements ont abouti à masquer l'état de cessation de paiement de l'association et contribué à la poursuite d'une activité gravement déficitaire ; qu'ainsi le lien de causalité entre les fautes de gestion commises par la commune et le préjudice allégué par le commissaire à l'exécution du plan de cession est établi ; que, dés lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces agissements fautifs étaient de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE NICE à l'égard des créanciers de l'association Nice Handball Côte d'Azur représentée par Me A ;




Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser la somme de 843 404,43 euros à l'association Nice Handball Côte d'Azur ;


Sur les conclusions incidentes de Me A :


Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, dans le cas de l'espèce, et faute pour Me A d'avoir demandé à ce que la somme que la COMMUNE DE NICE a été condamnée à payer à l'association Nice Handball Côte d'Azur soit assortie des intérêts au taux légal, ceux-ci n'ont commencé à être dus qu'à compter de la date du jugement du Tribunal administratif de Nice le 12 novembre 2008 ; que le 3 avril 2009, date à laquelle Me A a demandé pour la première fois leur capitalisation, lesdits intérêts n'étaient pas dus au moins pour une année entière ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;



Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE NICE le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Nice Handball Côte d'Azur et non compris dans les dépens ;


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Nice Handball côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE NICE la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE NICE versera à l'association Nice Handball Côte d'Azur, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Nice Handball Côte d'Azur est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NICE et à M. Xavier A.

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