Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 11/02/2011, 316500

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 22 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SOCIETE PHILIPS FRANCE, dont le siège est 2 rue Benoît Malon à Suresnes (92156), venant aux droits de la société Mazda Eclairage ; la SOCIETE PHILIPS FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02990 du 12 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0118269 du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Mazda Eclairage a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour la SOCIETE PHILIPS FRANCE,

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE PHILIPS FRANCE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE PHILIPS FRANCE ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en nom collectif Mazda Eclairage, qui avait pour activité la distribution en qualité de commissionnaire à la vente des lampes et appareils d'éclairage de la marque Mazda, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991, 1992 et 1993, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié qu'elle réintégrait dans son résultat imposable les charges, représentant un montant global de 3 433 245 francs, soit 523 394,83 euros, correspondant aux dépenses exposées par la société au titre de l'organisation de trois voyages d'affaires aux Etats-Unis, au Kenya et au Mexique en 1991 et 1992 ; que la SOCIETE PHILIPS FRANCE, venant aux droits de la société Compagnie Philips Eclairage, qui vient elle-même aux droits de la société Mazda Eclairage, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Mazda Eclairage a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en jugeant, d'une part, que les dépenses de voyages exposées au cours des exercices clos les 31 décembre 1991 et 1992 par la société Mazda Eclairage devaient être regardées, en l'absence de contrepartie, comme des cadeaux au sens des dispositions du 5 de l'article 39 du code général des impôts et, d'autre part, que la SOCIETE PHILIPS FRANCE ne justifiait pas que ces dépenses avaient été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments soulevés devant elle, a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que si la SOCIETE PHILIPS FRANCE faisait valoir que l'organisation des voyages litigieux répondait à un souci de promotion commerciale, elle ne soutenait pas que les bénéficiaires de ces voyages s'étaient engagés à fournir à la société Mazda Éclairage une prestation quelconque en contrepartie, pour en déduire que les dépenses devaient être regardées comme des cadeaux au sens des dispositions citées ci-dessus du 5 de l'article 39 du code général des impôts, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification et n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus du 5 de l'article 39 du code général des impôts que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles ; qu'il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l'entreprise ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que la SOCIETE PHILIPS FRANCE n'était pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que celle-ci n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, que les dépenses de voyages litigieuses avaient présenté un intérêt direct pour la société Mazda Eclairage ;

Sur les conclusions de la SOCIETE PHILIPS FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser à la SOCIETE PHILIPS FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE PHILIPS FRANCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHILIPS FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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