Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04/02/2011, 340015, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04/02/2011, 340015, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 7ème sous-section jugeant seule
- N° 340015
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
04 février 2011
- Président
- M. Schwartz
- Rapporteur
- M. Arno Klarsfeld
- Avocat(s)
- SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLOEMEUR, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PLOEMEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0603029 - 0603176 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de la SCI Kovivi et de M. Hugues A, a annulé, d'une part, la décision du 16 mars 2006 par laquelle le maire de la commune a mis fin au sursis à statuer qu'il avait prononcé le 14 mars 2006 et a fait opposition à la déclaration de travaux que M. A avait présentée le 17 février 2006 au nom de la SCI Kovivi pour l'exécution de travaux sur une maison d'habitation sise au lieu-dit Port Blanc à Kerroch, d'autre part, l'arrêté du 26 mai 2006 par lequel le maire a ordonné l'interruption des travaux de ravalement de façade, de modification et de création d'ouvertures que la SCI Kovivi avait entrepris sur cette maison ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par la SCI Kovivi et M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Kovivi et de M. A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE PLOEMEUR et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SCI Kovivi et de M. Hugues A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE PLOEMEUR et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SCI Kovivi et de M. Hugues A ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2010 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 mai 2006 ordonnant l'interruption des travaux :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles des 1° et 7° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; qu'un litige sur un arrêté portant interruption de travaux n'est pas un litige relatif aux déclarations de travaux, ni plus largement au nombre de celui qui relève du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort ;
Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que dès lors la COMMUNE DE PLOEMEUR n'avait pas qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur tout ou partie des conclusions ; qu'ainsi les conclusions présentées par la COMMUNE DE PLOEMEUR à l'encontre du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 mai 2006 ordonnant l'interruption des travaux, ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2010 en tant qu'il a annulé la décision du maire de Ploemeur du 16 mars 2006 portant opposition aux travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué la COMMUNE DE PLOEMEUR soutient que le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant que le maire avait entaché sa décision d'opposition aux travaux d'une erreur de droit en la fondant sur la disposition des articles L. 146-4-III et L. 146-6 du code de l'urbanisme, dès lors que le bien immobilier objet de la déclaration de travaux ne pouvait être qualifié de construction existante et qu'en tout état de cause ces travaux excédaient la simple réfection de ce bien, seule autorisée eu égard à sa situation dans la bande littorale des cent mètres ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2010 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Ploemeur du 26 mars 2006 ordonnant l'interruption des travaux sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE PLOEMER dirigées contre le jugement du 25 mars 2010 en tant qu'il annulé la décision du 16 mars 2006 d'opposition aux travaux ne sont pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLOEMER.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la SCI Kovivi et à M. Hugues A.
1°) d'annuler le jugement n° 0603029 - 0603176 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de la SCI Kovivi et de M. Hugues A, a annulé, d'une part, la décision du 16 mars 2006 par laquelle le maire de la commune a mis fin au sursis à statuer qu'il avait prononcé le 14 mars 2006 et a fait opposition à la déclaration de travaux que M. A avait présentée le 17 février 2006 au nom de la SCI Kovivi pour l'exécution de travaux sur une maison d'habitation sise au lieu-dit Port Blanc à Kerroch, d'autre part, l'arrêté du 26 mai 2006 par lequel le maire a ordonné l'interruption des travaux de ravalement de façade, de modification et de création d'ouvertures que la SCI Kovivi avait entrepris sur cette maison ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par la SCI Kovivi et M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Kovivi et de M. A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE PLOEMEUR et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SCI Kovivi et de M. Hugues A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE PLOEMEUR et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SCI Kovivi et de M. Hugues A ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2010 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 mai 2006 ordonnant l'interruption des travaux :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles des 1° et 7° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; qu'un litige sur un arrêté portant interruption de travaux n'est pas un litige relatif aux déclarations de travaux, ni plus largement au nombre de celui qui relève du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort ;
Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que dès lors la COMMUNE DE PLOEMEUR n'avait pas qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur tout ou partie des conclusions ; qu'ainsi les conclusions présentées par la COMMUNE DE PLOEMEUR à l'encontre du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 mai 2006 ordonnant l'interruption des travaux, ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2010 en tant qu'il a annulé la décision du maire de Ploemeur du 16 mars 2006 portant opposition aux travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué la COMMUNE DE PLOEMEUR soutient que le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant que le maire avait entaché sa décision d'opposition aux travaux d'une erreur de droit en la fondant sur la disposition des articles L. 146-4-III et L. 146-6 du code de l'urbanisme, dès lors que le bien immobilier objet de la déclaration de travaux ne pouvait être qualifié de construction existante et qu'en tout état de cause ces travaux excédaient la simple réfection de ce bien, seule autorisée eu égard à sa situation dans la bande littorale des cent mètres ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2010 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Ploemeur du 26 mars 2006 ordonnant l'interruption des travaux sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE PLOEMER dirigées contre le jugement du 25 mars 2010 en tant qu'il annulé la décision du 16 mars 2006 d'opposition aux travaux ne sont pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLOEMER.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la SCI Kovivi et à M. Hugues A.