Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04/02/2011, 335098

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre et 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie Noëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 08418-08419 du 23 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, l'a mutée du service administratif régional de Nouméa à la cour d'appel de Nouméa à compter du 1er octobre 2008, d'autre part, de la décision du 5 octobre 2008 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Nouméa et le procureur général près cette cour ont décidé de son affectation à compter du 1er octobre 2008 en qualité d'assistante du directeur des greffes de la cour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A ;





Considérant que le changement d'affectation d'un fonctionnaire ayant pour effet de priver l'intéressé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'il recevait antérieurement à raison de ses fonctions ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur dès lors qu'il se traduit par la perte d'un avantage pécuniaire ; que, par suite, en jugeant que la nouvelle affectation de Mme A n'était pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir alors même qu'elle entraînait la perte de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait dans ses précédentes fonctions, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a entaché son jugement d'erreur de droit ; que ce jugement, doit, pour ce motif, être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Noëlle A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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