Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29/12/2010, 09DA00640, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29/12/2010, 09DA00640, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Douai - 1re chambre - formation à 3
- N° 09DA00640
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
29 décembre 2010
- Président
- M. Mulsant
- Rapporteur
- M. Dominique Naves
- Avocat(s)
- BUSSON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 avril 2009 et confirmée par la production de l'original le 22 avril 2009, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris Cedex 05 (75231), par Me Busson ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702073 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé l'extension des installations de la société Citron à Rogerville et l'a condamnée à payer à la société Citron une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2007 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Citron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'association FNE soutient que l'avis d'audience devant le Tribunal administratif de Rouen ne lui a pas été communiqué et partant, la clôture de l'instruction et qu'en conséquence elle n'a pu répondre aux mémoires en défense, présentés les 12 novembre 2008 et 12 janvier 2009, produits respectivement par la société Citron et l'Etat ; que le jugement attaqué fait état de mises en conformité de l'installation au code de l'environnement et à son arrêté de fonctionnement, moyens auxquels elle n'a pu répondre ; que le principe du contradictoire a donc été méconnu en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative ; que la kyrielle d'infractions et les sanctions administratives et pénales prononcées à l'encontre de la société Citron entre 1997 et 2008 démontrent l'incapacité technique et financière de cette société, en méconnaissance de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, à exploiter son installation et l'extension qui lui a été accordée conformément à son arrêté de fonctionnement ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2009, portant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009 à 16 H 30 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense enregistré par télécopie le 19 novembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 20 novembre 2009 présenté pour la société Citron, dont le siège est Port Sud du Havre, route des Gabions, BP 51 à Rogerville (76700), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Boivin et Associés ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la FNE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Citron soutient que, s'agissant de la régularité du jugement, la FNE a signé le 5 janvier 2009 l'accusé de réception de la lettre du 30 décembre 2008 portant avis d'audience ainsi que cela ressort des mentions du logiciel Sagace ; que, la mention dans le jugement de ce que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience fait foi jusqu'à preuve contraire et que la FNE se borne à soutenir qu'elle n'a pas reçu ledit accusé de réception ; que, s'agissant des moyens soutenus par la société Citron et auxquels la FNE n'aurait pas pu répondre, ils concernent le mémoire de la société, enregistré le 12 novembre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Rouen, qui a été communiqué à la FNE, selon les mentions de SAGACE, le 14 novembre 2008 avec un délai de 30 jours pour répondre ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité ; que, s'agissant de la prétendue insuffisance de ses capacités techniques, la FNE ne procède que par affirmation sans véritablement démontrer, à travers la liste des infractions qu'elle a énumérées, les atteintes à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'aucune des deux conventions en vigueur au 1er janvier 2004 et conclues avec l'agence de l'eau de Seine-Normandie, l'une le 24 mai 2004, l'autre le 29 décembre 2003, concernant respectivement, d'une part, les modalités de la participation financière de l'agence aux coûts d'élimination des déchets dangereux pour l'eau produits par les petits producteurs du bassin de Seine-Normandie et, d'autre part, l'homologation de ses installations de retraitement des eaux par l'agence pour pouvoir retraiter les déchets livrés par ces producteurs, n'a été résiliée par l'agence ; que cette absence de résiliation démontre sa capacité technique et financière à exécuter les prescriptions de l'arrêté du 26 avril 2007 ; que le seul constat d'infractions passées ne pouvait, à lui seul, suffire à justifier une décision de refus d'exploiter ; que l'association requérante ne tire aucune conclusion des éléments susmentionnés et n'indique en aucun cas en quoi les éléments de procédure dont elle tire la liste seraient de nature à démontrer un défaut de capacités techniques de sa part ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 novembre 2009, rouvrant l'instruction ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 novembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 27 novembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la demande d'extension a été jugée recevable par l'inspection des installations classées lors de l'instruction de cette demande ; qu'eu égard au rapport du 29 janvier 2007 qui lui a été présenté dans le cadre de l'instruction de la demande, le conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) s'est prononcé favorablement sur ce dossier compte tenu des progrès réalisés et des efforts qu'elle continuait à mettre en oeuvre ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 23 novembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 27 novembre 2009, présenté pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT par lequel elle maintient les conclusions de sa requête ;
Vu le mémoire enregistré le 28 septembre 2010, présenté pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ; l'association maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que, suivant un rapport du 11 août 2010, l'inspection des installations classées a constaté un stockage évalué à 76 000 tonnes de déchets issus du traitement thermique en dehors de la zone dédiée de 6 000 m² prévue au 2ème alinéa de l'article 2.2.1 préfectoral du 26 avril 2007 réglementant les activités de la société Citron à Rogerville ; que ces déchets sont à l'origine d'émissions de produits dangereux pour l'environnement (dioxines, hydrocarbures, métaux lourds (...) et qu'en conséquence le préfet a ordonné à la société Citron de consigner une somme de 3 420 000 euros répondant du coût de l'élimination de mâchefers dénommés capping à raison de 45 euros toutes taxes comprises le coût d'élimination d'une tonne pour un tonnage estimé à 76 000 euros ;
Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 9 décembre 2010, présenté pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT après la clôture d'instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 15 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux et notamment son article 28 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ambroselli, pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et Me Bazin, pour la société Citron ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ;
Considérant que la société Centre International de Traitement et de Recyclage des Ordures Nocives dénommée ci-après Citron a été autorisée par un arrêté du 26 juin 1997 du préfet de la Seine-Maritime à exploiter à partir de 1997 sur le territoire de la commune de Rogerville une installation classée pour la protection de l'environnement de traitement des déchets mercuriels (3 000 tonnes/an) et des déchets contenant des métaux lourds (20 000 tonnes /an) ; qu'à la fin de l'année 1999, cette société a déposé une demande d'extension pour pouvoir traiter des déchets issus des sources lumineuses fluorescentes usagées, des déchets liquides chargés de métaux de l'industrie de traitement de surface et des déchets organiques et solides ; que, par un arrêté du 27 juillet 2001, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Citron à étendre son installation de 30 000 à 90 000 tonnes de déchets dont 2 000 tonnes de déchets liquides chargés de métaux, 10 000 tonnes de déchets mercuriels et 10 000 tonnes de déchets en transit ; qu'un arrêté complémentaire du 13 décembre 2005 a modifié l'arrêté du 27 juillet 2001 pour permettre le stockage des mâchefers ; que, souhaitant développer de nouvelles filières de traitement, la société Citron a projeté de créer trois nouvelles unités afin d'accepter de nouveaux déchets pour une capacité de traitement passant de 130 000 tonnes/an à 490 000 tonnes/an ; qu'elle a, à cette fin, déposé, le 29 mars 2006, un nouveau dossier d'extension de son activité pour porter à 490 000 tonnes sa capacité globale annuelle de recyclage et pour y adjoindre de nouvelles installations de traitement destinées à accueillir de nouveaux déchets que sont les déchets d'équipements électroniques et électriques, les résidus d'épuration de fumées des incinérateurs d'ordures ménagères et les boues de stations d'épuration ; que, par un arrêté préfectoral du 26 avril 2007, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Citron à étendre, dans ces proportions, sa capacité de traitement au moyen d'une unité de traitement de déchets mercuriels, d'une unité de traitement des sources lumineuses, d'une unité de tri et broyage de piles et d'une unité de pyrolyse ; que l' ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT relève appel du jugement du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 26 avril 2007 ;
Considérant que, pour apprécier si le demandeur dispose de capacités techniques et financières suffisantes, il appartient au juge de se placer à la date à laquelle il statue ;
Considérant que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT soutient que la société Citron ne dispose pas des capacités techniques et financières, exigées de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, pour pouvoir exploiter l'extension sollicitée dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du même code dès lors que cette société a commis depuis l'année 2000 jusqu'en 2010 de nombreux manquements, pour lesquels elle a été condamnée pénalement, à ses obligations posées par les prescriptions des différents arrêtés susmentionnés, y compris l'arrêté attaqué ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans un arrêt du 30 juin 2004, la Cour d'appel de Rouen statuant en formation correctionnelle a reconnu M. A, président-directeur général de la société Citron, coupable de trois contraventions de 5ème classe au motif que la société n'avait pas respecté les dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 26 juin 1997 pris pour l'application du décret susvisé du 21 septembre 1977, comme cela ressortait d'un procès-verbal dressé le 4 août 2000 par l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'industrie de la recherche ;
Considérant que, d'une part, la Cour a relevé, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 de cet arrêté, que M. A n'avait pas informé le préfet, avant leur réalisation, des modifications que la société avait apportées aux conditions de stockage des déchets dans 9 containers contenant des piles stationnées en dehors de la halle de stockage, seul lieu autorisé, à savoir sur un parc qui n'était ni étanche, ni aménagé pour la récupération des fuites éventuelles ;
Considérant que, d'autre part, en violation des dispositions de l'article 3-1-1 et 7 dudit arrêté ce dirigeant n'avait pas exploité le site de façon à éviter même en cas d'accident, un déversement direct ou indirect de matières dangereuses, toxiques ou polluantes pour l'environnement vers les égouts ou le milieu naturel et de ne pas avoir fait effectuer les manipulations des produits dangereux ou polluants sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles ;
Considérant, enfin, que ce même dirigeant devait en vertu des dispositions des articles 25-a, 25-b et 26-a de ce même arrêté qui imposent un contrôle efficace du déchet avant son admission, exiger du producteur du déchet une information préalable sur la nature, les propriétés et la composition du déchet (pouvoir calorifique, teneur en chlore, fluor, soufre, métaux lourds, absence de radioactivité) pour se prononcer, au vu des informations ainsi recueillies ou au vu des résultats d'analyse d'un laboratoire compétent, sur la capacité de la société Citron à incinérer le déchet en question ; que la Cour a relevé qu'il n'y avait, pour les 9 containers susmentionnés, et en particulier pour le container N2 contenant les piles lithium et les crasses de magnésium à l'origine d'un incendie, aucune information préalable, aucun certificat qui aurait permis à la société de constater que ces conditions de stockage n'étaient pas conformes ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que, confrontée aux circonstances exceptionnelles de la tempête de décembre 1999 qui avait détruit le bâtiment de stockage, le bâtiment de production et l'outil de production, elle avait été contrainte de stocker des déchets en dehors des zones autorisées et, dès que cela avait été possible, elle avait procédé aux travaux de réfection des bâtiments, la société Citron ne conteste pas utilement ces constatations de fait opérées par la Cour d'appel de Rouen, au demeurant, revêtues de l'autorité de la chose jugée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans un arrêt du 6 novembre 2008, la Cour d'appel de Rouen statuant en formation correctionnelle, a constaté que l'inspection des installations classées de la DRIRE avait dressé un procès-verbal de carence lors d'une visite de contrôle inopinée, le 1er décembre 2004 ;
Considérant que, selon, ce procès-verbal, il a été reproché à la société Citron de ne pas avoir corrigé, malgré la mise en demeure d'avoir à le faire, les manquements aux prescriptions de l'arrêté du 27 juillet 2001 relevés lors de la visite de contrôle des locaux le 4 novembre 2004 ;
Considérant que ces manquements ont été constitués par l'absence de mise en place de panneaux précisant la nature des déchets stockés pour chaque alvéole contenant une famille de déchets, l'absence d'affichage à l'entrée de la halle de stockage d'un plan de stockage mettant en évidence les zones recevant des déchets combustibles, par un déchargement de produits dangereux en dehors d'aires étanches, incombustibles et équipées d'un dispositif de rétention capable de recueillir tout écoulement accidentel, par un défaut de contrôle et d'entretien régulier des moyens de prévention et d'intervention contre l'incendie et un défaut de contrôle des rejets en mercure lors des campagnes de déchets susceptibles d'en contenir, par un stockage de résidus de broyage automobile sur une aire non-conforme et enfin par le mauvais état de propreté des voies de circulation et de l'ensemble du site ;
Considérant que la Cour d'appel de Rouen a jugé que ces manquements caractérisaient les contraventions de 5ème classe et avait condamné la société Citron à verser à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans un arrêt du 30 septembre 2009, la Cour d'appel de Rouen statuant en formation correctionnelle, a adopté les constatations de fait opérées par le Tribunal de police du Havre dans son jugement du 17 juin 2008 ;
Considérant que, selon ces constatations, d'une part, le procès-verbal dressé le 26 janvier 2006 par l'inspecteur de la DRIRE, faisait suite à un autre procès-verbal du 30 novembre 2005 dans lequel il avait été relevé qu'il était procédé à des déchargements de déchets dangereux sur une aire non-conforme ; que suite à la notification de cette irrégularité par l'administration, la société Citron s'était alors engagée, par courrier du 22 décembre 2005 à mettre en place une bâche sur toute la zone de déchargement, laquelle devait être soigneusement transportée à la fin des opérations de déchargement pour être vidée dans la zone de stockage appropriée ; que, d'autre part, lors dudit contrôle, réalisé le 26 janvier 2006, il a été observé que cette mesure n'avait pas été mise en oeuvre par l'exploitant et que des déchets étaient présents sur le sol autour de la zone de déchargement ;
Considérant que la Cour a également tiré de ce même procès-verbal du 26 janvier 2006, la circonstance que 56 tonnes de terres d'excavation polluées avaient été utilisées en remblai le 19 janvier 2006, et que suite aux opérations de contrôle, les opérations de retrait avaient été réalisées entre le 24 février et le 3 mars 2006 ;
Considérant qu'elle a également relevé que, dans un courrier du 17 février 2006 adressé au procureur de la république, la DRIRE de Haute-Normandie, avait rappelé que la société Citron avait fait l'objet de cinq procès-verbaux de contravention les 27 juillet, 3 décembre 2004, 3 mars, 19 et 25 avril 2005 et de deux procès-verbaux de délits les 3 mars et 19 avril 2005 en précisant que les non-conformités constatées révélaient à chaque fois un manque de rigueur dans l'exploitation et une maîtrise imparfaite des processus d'exploitation (déchargement de déchets, stockage) vis-à-vis des risques de pollution ; que la Cour a également constaté que, dans un avis du 28 décembre 2006, la DRIRE avait relevé que le délai d'un an et six mois mis par la société Citron pour éliminer le 16 mars 2006 une partie des terres polluées issues des abords du stockage des résidus de broyat automobile (RBA- résidus potentiellement dangereux) et excavées fin 2004 démontrait une absence de volonté de sa part pour corriger les écarts constatés ; qu'au vu de ces constatations la Cour a caractérisé les infractions aux prescriptions techniques, d'une part, de l'article 5.2.3 de l'arrêté du 27 juillet 2001 pour avoir procédé au déchargement de déchets dangereux (en l'occurrence les RBA) en dehors d'une aire étanche pourvue d'une rétention pour recueillir les écoulements accidentels et les eaux pluviales et avoir exploité l'installation, les 19 et 26 janvier 2006, dans des conditions sus-analysées contraires à l'article L. 512-1 précité du code de l'environnement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment selon le jugement du 19 mai 2009 du Tribunal de police du Havre, que, d'une part, la DRIRE avait constaté les 21 septembre et 9 octobre 2006 que, en contravention avec l'aliéna 2 de l'article 1.2.1 de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 et malgré les nombreuses relances de l'inspection des installations classées, la société Citron stockait au-delà des volumes autorisés des tas de capping (mâchefer) pouvant aller jusqu'à 8 m de haut sur la dalle extérieure de stockage de 1 240 m² pourtant réservée au stockage des produits et déchets inertes, catégorie dont ne relève pas le mâchefer, et n'avait pas encore démontré l'étanchéité de cette dalle vis-à-vis des infiltrations d'eau de ruissellement ; que, d'autre part, ce même service avait, le 9 octobre 2006, relevé plusieurs manquements aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 ; qu'en effet, elle a constaté que l'exploitant n'avait pas déterminé la taille des lots à échantillonner en contravention avec l'article 5.4.4 dudit arrêté qui impose des valeurs limites à respecter pour déterminer l'envoi en décharge de classe I (déchets dangereux) ou II (déchets non dangereux), ainsi que l'établissement d'un mode opératoire de prélèvement qui assure la représentativité de l'échantillonnage par rapport à la taille des lots et à la reproductibilité du mode de prélèvement ; qu'elle avait également relevé que les installations d'incinération (four à pyrolyse) ne possédaient pas de système automatique qui empêche l'alimentation en déchets chaque fois que les mesures des rejets atmosphériques en continu prévues par l'article 28 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 susvisé concernant les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, les chlorures d'hydrogène, le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, montrent que des valeurs limites d'émission sont dépassées en raison d'un dérèglement ou d'une défaillance des systèmes d'épuration ; qu'elle a également constaté que la partie du convoyeur de déchets, proche de l'entrée du four, n'était pas capotée alors que l'alinéa 3 de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 dispose que le transfert des piles et déchets, depuis les zones de broyage vers l'unité de broyage, puis de l'unité de broyage vers le four à pyrolyse soit effectué par des convoyeurs à bandes entièrement capotées ; qu'en contravention avec l'article 5.1.1 de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 les conditions de stockage des RBA situés en dehors de la zone de stockage ne permettaient pas de prévenir une pollution des eaux de pluie et des sols par infiltration de ces eaux dès lors que les eaux en contact avec ces résidus s'écoulaient vers le milieu naturel de chaque côté du stockage ; que, dans la halle de production, à proximité de l'unité de traitement des sources lumineuses, il y avait des fûts dépourvus de tout étiquetage et que sur un lot de fûts, l'exploitant ne connaissait même pas la nature du contenu, déclarant qu'il s'agissait de poudres ou de piles alors que leur ouverture a révélé l'existence de poudres fluorescentes issues du traitement des sources lumineuses devant être envoyées dans un centre d'enfouissement de classe I parce qu'il s'agissait de déchets dangereux ; qu'à cette occasion, la DRIRE a également relevé les difficultés à établir la traçabilité des déchets, issus de l'unité de broyage des sources lumineuses, alors que l'article 5.4.1 de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 impose à l'exploitant d'identifier la nature des déchets présents dans les fûts pour assurer une bonne traçabilité des déchets et donc de justifier de leur élimination ; qu'enfin la DRIRE a constaté que l'exploitant n'était pas en mesure de garantir le débit minimal en eaux pour éteindre un éventuel incendie en contravention avec l'article 8.16.1 de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 qui impose à cet égard une obligation de résultat ; que sur ce point le Tribunal de police du Havre dans son jugement du 19 mai 2009 susmentionné a aussi relevé que la motopompe branchée sur un canal de rejet bien qu'indépendant avec l'autre dispositif en prise avec le réseau d'eau potable (60 m3 / heure) ne pouvait fonctionner en raison de l'envasement du canal et donc ne pourrait intervenir en secours en cas de défaillance de l'autre dispositif alors même que le réseau d'eau potable pouvait fournir un débit de 3 300 m3 d'eau par heure ;
Considérant que, pour établir la capacité de la société Citron à satisfaire aux exigences des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement, le ministre de l'écologie fait valoir un rapport du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 29 janvier 2007, présenté au préfet de la Seine-Maritime dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de l'extension de l'activité de la société Citron, qui s'est prononcé favorablement sur ce dossier, compte tenu des progrès réalisés et des efforts que la société Citron continuait à mettre en oeuvre ; que de son côté la société Citron soutient avoir remédié aux manquements sus-analysés constatés par la Cour d'appel de Rouen et le Tribunal de police du Havre, en ce que les piles lithium sont désormais stockées dans des conditions parfaitement sécurisées et conformes aux exigences de l'arrêté préfectoral, que chaque alvéole est destinée au stockage d'une famille précise de déchets, que les déchets sont identifiés comme l'atteste un rapport d'inspection des installations classées du 3 novembre 2008, qu'elle dispose des moyens de lutte contre l'incendie parfaitement opérationnel, que les déchets admis sur le site font désormais l'objet d'échantillonnage en vue d'une analyse permettant d'identifier un déchet non-conforme aux conditions d'acceptation du site et qu'elle dispose d'un processus opérationnel qui prévoit plusieurs balayages par semaine pour nettoyer les voies de circulation de son site ; qu'elle fait valoir, enfin, que les deux contrats qu'elle a conclus les 29 décembre 2003 et 24 mai 2004 avec l'agence de l'eau de Seine-Normandie tendant à l'homologation de sa capacité à traiter les déchets dangereux pour l'eau produits par les petits producteurs du bassin de Seine-Normandie n'ont pas été résiliés ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, que, d'une part, par arrêté du 5 décembre 2008, le préfet de la Seine-Maritime a constaté qu'au 31 décembre 2007, alors qu'elle y était tenue par les dispositions des 2ème et 3ème de l'article 2.2.1 de l'arrêté attaqué du 27 avril 2007, la société Citron n'a pas mis en service une zone extérieure de stockage de 6 000 m², n'a pas cessé d'utiliser les zones de 1 240 et 4 740 m² pour stocker le capping et n'a ni réalisé un diagnostic de la pollution des sols au droit de ces dalles ni proposé des actions correctives le cas échéant pour le 1er mars 2008 ; que cette autorité l'a alors mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois ; que, d'autre part, la société Citron ayant stocké des déchets issus du traitement thermique en dehors de la zone desdits 6 000 m² prévus au 2ème de l'article 2.2.1 de l'arrêté du 27 avril 2007 ne respectant pas ainsi la mise en demeure du 5 décembre 2008 susmentionnée, alors que ces déchets qui contiennent notamment des dioxines, des hydrocarbures et des métaux lourd, sont susceptibles d'être dangereux pour l'environnement, le préfet a, par un arrêté du 13 août 2010, mis en oeuvre la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement en émettant à l'encontre de la société Citron un titre de perception d'un montant de 3 420 000 euros pour qu'elle puisse répondre du coût de l'élimination du capping à raison de 45 euros toutes taxes comprises le coût d'élimination d'une tonne pour un volume estimé à 76 000 tonnes ;
Considérant qu'il résulte de ces dernières constatations qui révèlent des manquements aux prescriptions de l'arrêté préfectoral attaqué du 26 avril 2007, que de la réitération des graves manquements sus-rappelés, sur plusieurs années, aux prescriptions des arrêtés des 26 juin 1997, 27 juillet 2001 et 13 décembre 2005 susmentionnés, qui ont donné lieu aux condamnations pénales sus-analysées de ses dirigeants, que la société Citron qui n'a pas déployé tous les efforts attendus pour y remédier, ne peut être regardée comme disposant des capacités techniques suffisantes à même de lui permettre de conduire l'exploitation de l'extension en litige dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement ; que, par suite, l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son arrêté du 26 avril 2007, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Citron à étendre son activité ;
Considérant qu'il suit de là que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Citron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Citron et de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT de la somme globale de 1 500 euros sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 12 février 2009 et l'arrêté du 26 avril 2007 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : La société Citron et l'Etat sont condamnés ensemble à verser à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Citron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Citron.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°09DA00640
1°) d'annuler le jugement n° 0702073 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé l'extension des installations de la société Citron à Rogerville et l'a condamnée à payer à la société Citron une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2007 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Citron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'association FNE soutient que l'avis d'audience devant le Tribunal administratif de Rouen ne lui a pas été communiqué et partant, la clôture de l'instruction et qu'en conséquence elle n'a pu répondre aux mémoires en défense, présentés les 12 novembre 2008 et 12 janvier 2009, produits respectivement par la société Citron et l'Etat ; que le jugement attaqué fait état de mises en conformité de l'installation au code de l'environnement et à son arrêté de fonctionnement, moyens auxquels elle n'a pu répondre ; que le principe du contradictoire a donc été méconnu en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative ; que la kyrielle d'infractions et les sanctions administratives et pénales prononcées à l'encontre de la société Citron entre 1997 et 2008 démontrent l'incapacité technique et financière de cette société, en méconnaissance de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, à exploiter son installation et l'extension qui lui a été accordée conformément à son arrêté de fonctionnement ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2009, portant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009 à 16 H 30 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense enregistré par télécopie le 19 novembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 20 novembre 2009 présenté pour la société Citron, dont le siège est Port Sud du Havre, route des Gabions, BP 51 à Rogerville (76700), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Boivin et Associés ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la FNE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Citron soutient que, s'agissant de la régularité du jugement, la FNE a signé le 5 janvier 2009 l'accusé de réception de la lettre du 30 décembre 2008 portant avis d'audience ainsi que cela ressort des mentions du logiciel Sagace ; que, la mention dans le jugement de ce que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience fait foi jusqu'à preuve contraire et que la FNE se borne à soutenir qu'elle n'a pas reçu ledit accusé de réception ; que, s'agissant des moyens soutenus par la société Citron et auxquels la FNE n'aurait pas pu répondre, ils concernent le mémoire de la société, enregistré le 12 novembre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Rouen, qui a été communiqué à la FNE, selon les mentions de SAGACE, le 14 novembre 2008 avec un délai de 30 jours pour répondre ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité ; que, s'agissant de la prétendue insuffisance de ses capacités techniques, la FNE ne procède que par affirmation sans véritablement démontrer, à travers la liste des infractions qu'elle a énumérées, les atteintes à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'aucune des deux conventions en vigueur au 1er janvier 2004 et conclues avec l'agence de l'eau de Seine-Normandie, l'une le 24 mai 2004, l'autre le 29 décembre 2003, concernant respectivement, d'une part, les modalités de la participation financière de l'agence aux coûts d'élimination des déchets dangereux pour l'eau produits par les petits producteurs du bassin de Seine-Normandie et, d'autre part, l'homologation de ses installations de retraitement des eaux par l'agence pour pouvoir retraiter les déchets livrés par ces producteurs, n'a été résiliée par l'agence ; que cette absence de résiliation démontre sa capacité technique et financière à exécuter les prescriptions de l'arrêté du 26 avril 2007 ; que le seul constat d'infractions passées ne pouvait, à lui seul, suffire à justifier une décision de refus d'exploiter ; que l'association requérante ne tire aucune conclusion des éléments susmentionnés et n'indique en aucun cas en quoi les éléments de procédure dont elle tire la liste seraient de nature à démontrer un défaut de capacités techniques de sa part ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 novembre 2009, rouvrant l'instruction ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 novembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 27 novembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la demande d'extension a été jugée recevable par l'inspection des installations classées lors de l'instruction de cette demande ; qu'eu égard au rapport du 29 janvier 2007 qui lui a été présenté dans le cadre de l'instruction de la demande, le conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) s'est prononcé favorablement sur ce dossier compte tenu des progrès réalisés et des efforts qu'elle continuait à mettre en oeuvre ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 23 novembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 27 novembre 2009, présenté pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT par lequel elle maintient les conclusions de sa requête ;
Vu le mémoire enregistré le 28 septembre 2010, présenté pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ; l'association maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que, suivant un rapport du 11 août 2010, l'inspection des installations classées a constaté un stockage évalué à 76 000 tonnes de déchets issus du traitement thermique en dehors de la zone dédiée de 6 000 m² prévue au 2ème alinéa de l'article 2.2.1 préfectoral du 26 avril 2007 réglementant les activités de la société Citron à Rogerville ; que ces déchets sont à l'origine d'émissions de produits dangereux pour l'environnement (dioxines, hydrocarbures, métaux lourds (...) et qu'en conséquence le préfet a ordonné à la société Citron de consigner une somme de 3 420 000 euros répondant du coût de l'élimination de mâchefers dénommés capping à raison de 45 euros toutes taxes comprises le coût d'élimination d'une tonne pour un tonnage estimé à 76 000 euros ;
Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 9 décembre 2010, présenté pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT après la clôture d'instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 15 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux et notamment son article 28 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ambroselli, pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et Me Bazin, pour la société Citron ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ;
Considérant que la société Centre International de Traitement et de Recyclage des Ordures Nocives dénommée ci-après Citron a été autorisée par un arrêté du 26 juin 1997 du préfet de la Seine-Maritime à exploiter à partir de 1997 sur le territoire de la commune de Rogerville une installation classée pour la protection de l'environnement de traitement des déchets mercuriels (3 000 tonnes/an) et des déchets contenant des métaux lourds (20 000 tonnes /an) ; qu'à la fin de l'année 1999, cette société a déposé une demande d'extension pour pouvoir traiter des déchets issus des sources lumineuses fluorescentes usagées, des déchets liquides chargés de métaux de l'industrie de traitement de surface et des déchets organiques et solides ; que, par un arrêté du 27 juillet 2001, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Citron à étendre son installation de 30 000 à 90 000 tonnes de déchets dont 2 000 tonnes de déchets liquides chargés de métaux, 10 000 tonnes de déchets mercuriels et 10 000 tonnes de déchets en transit ; qu'un arrêté complémentaire du 13 décembre 2005 a modifié l'arrêté du 27 juillet 2001 pour permettre le stockage des mâchefers ; que, souhaitant développer de nouvelles filières de traitement, la société Citron a projeté de créer trois nouvelles unités afin d'accepter de nouveaux déchets pour une capacité de traitement passant de 130 000 tonnes/an à 490 000 tonnes/an ; qu'elle a, à cette fin, déposé, le 29 mars 2006, un nouveau dossier d'extension de son activité pour porter à 490 000 tonnes sa capacité globale annuelle de recyclage et pour y adjoindre de nouvelles installations de traitement destinées à accueillir de nouveaux déchets que sont les déchets d'équipements électroniques et électriques, les résidus d'épuration de fumées des incinérateurs d'ordures ménagères et les boues de stations d'épuration ; que, par un arrêté préfectoral du 26 avril 2007, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Citron à étendre, dans ces proportions, sa capacité de traitement au moyen d'une unité de traitement de déchets mercuriels, d'une unité de traitement des sources lumineuses, d'une unité de tri et broyage de piles et d'une unité de pyrolyse ; que l' ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT relève appel du jugement du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 26 avril 2007 ;
Considérant que, pour apprécier si le demandeur dispose de capacités techniques et financières suffisantes, il appartient au juge de se placer à la date à laquelle il statue ;
Considérant que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT soutient que la société Citron ne dispose pas des capacités techniques et financières, exigées de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, pour pouvoir exploiter l'extension sollicitée dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du même code dès lors que cette société a commis depuis l'année 2000 jusqu'en 2010 de nombreux manquements, pour lesquels elle a été condamnée pénalement, à ses obligations posées par les prescriptions des différents arrêtés susmentionnés, y compris l'arrêté attaqué ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans un arrêt du 30 juin 2004, la Cour d'appel de Rouen statuant en formation correctionnelle a reconnu M. A, président-directeur général de la société Citron, coupable de trois contraventions de 5ème classe au motif que la société n'avait pas respecté les dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 26 juin 1997 pris pour l'application du décret susvisé du 21 septembre 1977, comme cela ressortait d'un procès-verbal dressé le 4 août 2000 par l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'industrie de la recherche ;
Considérant que, d'une part, la Cour a relevé, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 de cet arrêté, que M. A n'avait pas informé le préfet, avant leur réalisation, des modifications que la société avait apportées aux conditions de stockage des déchets dans 9 containers contenant des piles stationnées en dehors de la halle de stockage, seul lieu autorisé, à savoir sur un parc qui n'était ni étanche, ni aménagé pour la récupération des fuites éventuelles ;
Considérant que, d'autre part, en violation des dispositions de l'article 3-1-1 et 7 dudit arrêté ce dirigeant n'avait pas exploité le site de façon à éviter même en cas d'accident, un déversement direct ou indirect de matières dangereuses, toxiques ou polluantes pour l'environnement vers les égouts ou le milieu naturel et de ne pas avoir fait effectuer les manipulations des produits dangereux ou polluants sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles ;
Considérant, enfin, que ce même dirigeant devait en vertu des dispositions des articles 25-a, 25-b et 26-a de ce même arrêté qui imposent un contrôle efficace du déchet avant son admission, exiger du producteur du déchet une information préalable sur la nature, les propriétés et la composition du déchet (pouvoir calorifique, teneur en chlore, fluor, soufre, métaux lourds, absence de radioactivité) pour se prononcer, au vu des informations ainsi recueillies ou au vu des résultats d'analyse d'un laboratoire compétent, sur la capacité de la société Citron à incinérer le déchet en question ; que la Cour a relevé qu'il n'y avait, pour les 9 containers susmentionnés, et en particulier pour le container N2 contenant les piles lithium et les crasses de magnésium à l'origine d'un incendie, aucune information préalable, aucun certificat qui aurait permis à la société de constater que ces conditions de stockage n'étaient pas conformes ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que, confrontée aux circonstances exceptionnelles de la tempête de décembre 1999 qui avait détruit le bâtiment de stockage, le bâtiment de production et l'outil de production, elle avait été contrainte de stocker des déchets en dehors des zones autorisées et, dès que cela avait été possible, elle avait procédé aux travaux de réfection des bâtiments, la société Citron ne conteste pas utilement ces constatations de fait opérées par la Cour d'appel de Rouen, au demeurant, revêtues de l'autorité de la chose jugée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans un arrêt du 6 novembre 2008, la Cour d'appel de Rouen statuant en formation correctionnelle, a constaté que l'inspection des installations classées de la DRIRE avait dressé un procès-verbal de carence lors d'une visite de contrôle inopinée, le 1er décembre 2004 ;
Considérant que, selon, ce procès-verbal, il a été reproché à la société Citron de ne pas avoir corrigé, malgré la mise en demeure d'avoir à le faire, les manquements aux prescriptions de l'arrêté du 27 juillet 2001 relevés lors de la visite de contrôle des locaux le 4 novembre 2004 ;
Considérant que ces manquements ont été constitués par l'absence de mise en place de panneaux précisant la nature des déchets stockés pour chaque alvéole contenant une famille de déchets, l'absence d'affichage à l'entrée de la halle de stockage d'un plan de stockage mettant en évidence les zones recevant des déchets combustibles, par un déchargement de produits dangereux en dehors d'aires étanches, incombustibles et équipées d'un dispositif de rétention capable de recueillir tout écoulement accidentel, par un défaut de contrôle et d'entretien régulier des moyens de prévention et d'intervention contre l'incendie et un défaut de contrôle des rejets en mercure lors des campagnes de déchets susceptibles d'en contenir, par un stockage de résidus de broyage automobile sur une aire non-conforme et enfin par le mauvais état de propreté des voies de circulation et de l'ensemble du site ;
Considérant que la Cour d'appel de Rouen a jugé que ces manquements caractérisaient les contraventions de 5ème classe et avait condamné la société Citron à verser à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans un arrêt du 30 septembre 2009, la Cour d'appel de Rouen statuant en formation correctionnelle, a adopté les constatations de fait opérées par le Tribunal de police du Havre dans son jugement du 17 juin 2008 ;
Considérant que, selon ces constatations, d'une part, le procès-verbal dressé le 26 janvier 2006 par l'inspecteur de la DRIRE, faisait suite à un autre procès-verbal du 30 novembre 2005 dans lequel il avait été relevé qu'il était procédé à des déchargements de déchets dangereux sur une aire non-conforme ; que suite à la notification de cette irrégularité par l'administration, la société Citron s'était alors engagée, par courrier du 22 décembre 2005 à mettre en place une bâche sur toute la zone de déchargement, laquelle devait être soigneusement transportée à la fin des opérations de déchargement pour être vidée dans la zone de stockage appropriée ; que, d'autre part, lors dudit contrôle, réalisé le 26 janvier 2006, il a été observé que cette mesure n'avait pas été mise en oeuvre par l'exploitant et que des déchets étaient présents sur le sol autour de la zone de déchargement ;
Considérant que la Cour a également tiré de ce même procès-verbal du 26 janvier 2006, la circonstance que 56 tonnes de terres d'excavation polluées avaient été utilisées en remblai le 19 janvier 2006, et que suite aux opérations de contrôle, les opérations de retrait avaient été réalisées entre le 24 février et le 3 mars 2006 ;
Considérant qu'elle a également relevé que, dans un courrier du 17 février 2006 adressé au procureur de la république, la DRIRE de Haute-Normandie, avait rappelé que la société Citron avait fait l'objet de cinq procès-verbaux de contravention les 27 juillet, 3 décembre 2004, 3 mars, 19 et 25 avril 2005 et de deux procès-verbaux de délits les 3 mars et 19 avril 2005 en précisant que les non-conformités constatées révélaient à chaque fois un manque de rigueur dans l'exploitation et une maîtrise imparfaite des processus d'exploitation (déchargement de déchets, stockage) vis-à-vis des risques de pollution ; que la Cour a également constaté que, dans un avis du 28 décembre 2006, la DRIRE avait relevé que le délai d'un an et six mois mis par la société Citron pour éliminer le 16 mars 2006 une partie des terres polluées issues des abords du stockage des résidus de broyat automobile (RBA- résidus potentiellement dangereux) et excavées fin 2004 démontrait une absence de volonté de sa part pour corriger les écarts constatés ; qu'au vu de ces constatations la Cour a caractérisé les infractions aux prescriptions techniques, d'une part, de l'article 5.2.3 de l'arrêté du 27 juillet 2001 pour avoir procédé au déchargement de déchets dangereux (en l'occurrence les RBA) en dehors d'une aire étanche pourvue d'une rétention pour recueillir les écoulements accidentels et les eaux pluviales et avoir exploité l'installation, les 19 et 26 janvier 2006, dans des conditions sus-analysées contraires à l'article L. 512-1 précité du code de l'environnement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment selon le jugement du 19 mai 2009 du Tribunal de police du Havre, que, d'une part, la DRIRE avait constaté les 21 septembre et 9 octobre 2006 que, en contravention avec l'aliéna 2 de l'article 1.2.1 de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 et malgré les nombreuses relances de l'inspection des installations classées, la société Citron stockait au-delà des volumes autorisés des tas de capping (mâchefer) pouvant aller jusqu'à 8 m de haut sur la dalle extérieure de stockage de 1 240 m² pourtant réservée au stockage des produits et déchets inertes, catégorie dont ne relève pas le mâchefer, et n'avait pas encore démontré l'étanchéité de cette dalle vis-à-vis des infiltrations d'eau de ruissellement ; que, d'autre part, ce même service avait, le 9 octobre 2006, relevé plusieurs manquements aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 ; qu'en effet, elle a constaté que l'exploitant n'avait pas déterminé la taille des lots à échantillonner en contravention avec l'article 5.4.4 dudit arrêté qui impose des valeurs limites à respecter pour déterminer l'envoi en décharge de classe I (déchets dangereux) ou II (déchets non dangereux), ainsi que l'établissement d'un mode opératoire de prélèvement qui assure la représentativité de l'échantillonnage par rapport à la taille des lots et à la reproductibilité du mode de prélèvement ; qu'elle avait également relevé que les installations d'incinération (four à pyrolyse) ne possédaient pas de système automatique qui empêche l'alimentation en déchets chaque fois que les mesures des rejets atmosphériques en continu prévues par l'article 28 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 susvisé concernant les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, les chlorures d'hydrogène, le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, montrent que des valeurs limites d'émission sont dépassées en raison d'un dérèglement ou d'une défaillance des systèmes d'épuration ; qu'elle a également constaté que la partie du convoyeur de déchets, proche de l'entrée du four, n'était pas capotée alors que l'alinéa 3 de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 dispose que le transfert des piles et déchets, depuis les zones de broyage vers l'unité de broyage, puis de l'unité de broyage vers le four à pyrolyse soit effectué par des convoyeurs à bandes entièrement capotées ; qu'en contravention avec l'article 5.1.1 de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 les conditions de stockage des RBA situés en dehors de la zone de stockage ne permettaient pas de prévenir une pollution des eaux de pluie et des sols par infiltration de ces eaux dès lors que les eaux en contact avec ces résidus s'écoulaient vers le milieu naturel de chaque côté du stockage ; que, dans la halle de production, à proximité de l'unité de traitement des sources lumineuses, il y avait des fûts dépourvus de tout étiquetage et que sur un lot de fûts, l'exploitant ne connaissait même pas la nature du contenu, déclarant qu'il s'agissait de poudres ou de piles alors que leur ouverture a révélé l'existence de poudres fluorescentes issues du traitement des sources lumineuses devant être envoyées dans un centre d'enfouissement de classe I parce qu'il s'agissait de déchets dangereux ; qu'à cette occasion, la DRIRE a également relevé les difficultés à établir la traçabilité des déchets, issus de l'unité de broyage des sources lumineuses, alors que l'article 5.4.1 de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 impose à l'exploitant d'identifier la nature des déchets présents dans les fûts pour assurer une bonne traçabilité des déchets et donc de justifier de leur élimination ; qu'enfin la DRIRE a constaté que l'exploitant n'était pas en mesure de garantir le débit minimal en eaux pour éteindre un éventuel incendie en contravention avec l'article 8.16.1 de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 qui impose à cet égard une obligation de résultat ; que sur ce point le Tribunal de police du Havre dans son jugement du 19 mai 2009 susmentionné a aussi relevé que la motopompe branchée sur un canal de rejet bien qu'indépendant avec l'autre dispositif en prise avec le réseau d'eau potable (60 m3 / heure) ne pouvait fonctionner en raison de l'envasement du canal et donc ne pourrait intervenir en secours en cas de défaillance de l'autre dispositif alors même que le réseau d'eau potable pouvait fournir un débit de 3 300 m3 d'eau par heure ;
Considérant que, pour établir la capacité de la société Citron à satisfaire aux exigences des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement, le ministre de l'écologie fait valoir un rapport du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 29 janvier 2007, présenté au préfet de la Seine-Maritime dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de l'extension de l'activité de la société Citron, qui s'est prononcé favorablement sur ce dossier, compte tenu des progrès réalisés et des efforts que la société Citron continuait à mettre en oeuvre ; que de son côté la société Citron soutient avoir remédié aux manquements sus-analysés constatés par la Cour d'appel de Rouen et le Tribunal de police du Havre, en ce que les piles lithium sont désormais stockées dans des conditions parfaitement sécurisées et conformes aux exigences de l'arrêté préfectoral, que chaque alvéole est destinée au stockage d'une famille précise de déchets, que les déchets sont identifiés comme l'atteste un rapport d'inspection des installations classées du 3 novembre 2008, qu'elle dispose des moyens de lutte contre l'incendie parfaitement opérationnel, que les déchets admis sur le site font désormais l'objet d'échantillonnage en vue d'une analyse permettant d'identifier un déchet non-conforme aux conditions d'acceptation du site et qu'elle dispose d'un processus opérationnel qui prévoit plusieurs balayages par semaine pour nettoyer les voies de circulation de son site ; qu'elle fait valoir, enfin, que les deux contrats qu'elle a conclus les 29 décembre 2003 et 24 mai 2004 avec l'agence de l'eau de Seine-Normandie tendant à l'homologation de sa capacité à traiter les déchets dangereux pour l'eau produits par les petits producteurs du bassin de Seine-Normandie n'ont pas été résiliés ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, que, d'une part, par arrêté du 5 décembre 2008, le préfet de la Seine-Maritime a constaté qu'au 31 décembre 2007, alors qu'elle y était tenue par les dispositions des 2ème et 3ème de l'article 2.2.1 de l'arrêté attaqué du 27 avril 2007, la société Citron n'a pas mis en service une zone extérieure de stockage de 6 000 m², n'a pas cessé d'utiliser les zones de 1 240 et 4 740 m² pour stocker le capping et n'a ni réalisé un diagnostic de la pollution des sols au droit de ces dalles ni proposé des actions correctives le cas échéant pour le 1er mars 2008 ; que cette autorité l'a alors mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois ; que, d'autre part, la société Citron ayant stocké des déchets issus du traitement thermique en dehors de la zone desdits 6 000 m² prévus au 2ème de l'article 2.2.1 de l'arrêté du 27 avril 2007 ne respectant pas ainsi la mise en demeure du 5 décembre 2008 susmentionnée, alors que ces déchets qui contiennent notamment des dioxines, des hydrocarbures et des métaux lourd, sont susceptibles d'être dangereux pour l'environnement, le préfet a, par un arrêté du 13 août 2010, mis en oeuvre la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement en émettant à l'encontre de la société Citron un titre de perception d'un montant de 3 420 000 euros pour qu'elle puisse répondre du coût de l'élimination du capping à raison de 45 euros toutes taxes comprises le coût d'élimination d'une tonne pour un volume estimé à 76 000 tonnes ;
Considérant qu'il résulte de ces dernières constatations qui révèlent des manquements aux prescriptions de l'arrêté préfectoral attaqué du 26 avril 2007, que de la réitération des graves manquements sus-rappelés, sur plusieurs années, aux prescriptions des arrêtés des 26 juin 1997, 27 juillet 2001 et 13 décembre 2005 susmentionnés, qui ont donné lieu aux condamnations pénales sus-analysées de ses dirigeants, que la société Citron qui n'a pas déployé tous les efforts attendus pour y remédier, ne peut être regardée comme disposant des capacités techniques suffisantes à même de lui permettre de conduire l'exploitation de l'extension en litige dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement ; que, par suite, l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son arrêté du 26 avril 2007, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Citron à étendre son activité ;
Considérant qu'il suit de là que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Citron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Citron et de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT de la somme globale de 1 500 euros sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 12 février 2009 et l'arrêté du 26 avril 2007 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : La société Citron et l'Etat sont condamnés ensemble à verser à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Citron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Citron.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°09DA00640