Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2010, 09VE01081, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2010, 09VE01081, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre
- N° 09VE01081
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
16 décembre 2010
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Hocreteire ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608587 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire une ferme forestière d'une surface hors oeuvre nette de 606 m2, sur un terrain sis 30, rue Jules Guesde ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement est irrégulier pour omission à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la télécopie du 18 avril 2006 demandant des pièces complémentaires ; que ladite lettre ne saurait s'analyser comme une demande de pièces complémentaires au sens de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, justifiant une prolongation du délai d'instruction du fait de la nécessité de consulter à nouveau la commission d'accessibilité des personnes handicapées, la condition du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire n'étant pas remplie en l'espèce ; que la nouvelle transmission de pièces ne justifiait pas la consultation à nouveau de la commission qui pouvait d'ailleurs les examiner avant l'expiration du délai d'instruction initial, dès sa séance du 11 mai ; que le motif de la saisine de la brigade de sapeurs-pompiers ne pouvait pas être réitéré pour justifier une prolongation du délai d'instruction ; que, par suite, l'arrêté attaqué s'analyse comme un retrait illégal d'un permis de construire tacite faute d'avoir été précédé de la procédure contradictoire conformément à l'article 12 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'arrêté méconnaît les articles ND1 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la construction envisagée d'une ferme forestière est un équipement socio-culturel expressément autorisé par ce premier article et n'entrait pas dans le champ de l'article ND 2 ; que le bureau est destiné à l'accueil de la ferme et ne sert qu'accessoirement à la passation de commandes de bois dont la commercialisation est indépendante de la ferme ; que la construction n'est donc pas destinée à l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale interdite par l'article ND 2 ; que, de même, le local de stockage de bois était uniquement destiné aux démonstrations nécessaires dans le cadre de l'activité de ferme forestière ; qu'il en va encore de même du logement de fonction, simple accessoire, qui ne peut constituer un local d'habitation principale proscrit par cet article ND 2 ; que le maire ne pouvait pas non plus fonder son arrêté sur une méconnaissance de l'article ND 12, il lui importait seulement de prescrire la réalisation de place de stationnement supplémentaires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Massaguer, pour M. A, et de Me Paul, pour la commune de Rosny-sous-Bois ;
Considérant que, par un arrêté du 28 juillet 2006, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a refusé de délivrer à M. A un permis de construire une ferme forestière d'une surface hors oeuvre nette de 606 m², sur un terrain sis 30, rue Jules Guesde ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Rosny-sous-Bois :
Considérant que si la commune de Rosny-sous-Bois, après le jugement susmentionné du 8 janvier 2009 rejetant la demande d'annulation du refus de permis de construire attaqué, a délivré le 27 juillet 2009 à M. A un permis de construire sur le même terrain d'assiette, cette décision, qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par le demandeur du premier permis refusé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a jugé que la commune de Rosny-sous-Bois se trouvait saisie d'une nouvelle demande de permis de construire suite à la transmission par M. A le 2 mai 2006 d'une nouvelle notice d'accessibilité et de nouveaux plan de rez-de-chaussée et du premier étage afin de lever les observations émises par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité sur son projet initial ; que, comme il le pouvait, le Tribunal a donc écarté implicitement comme inopérant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la demande de complément d'informations du 18 avril 2006 ; que l'irrégularité du jugement pour défaut de réponse à un tel moyen doit donc être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. / L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-15 du même code : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur (...) / Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-18 du même code : Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire du 23 mars 2006 de M. A n'a été complétée que le 3 avril 2006 et que la notification du délai d'instruction de trois mois lui a été adressée le 13 avril 2006 ; que le pétitionnaire l'a reçue le 19 avril suivant ; qu'un tel délai, majoré en application de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme, était nécessaire s'agissant d'un établissement recevant du public et impliquait la consultation de la commission départementale de sécurité et de l'accessibilité conformément à l'article R. 421-38-20 du code précité ; qu'une décision explicite devait donc être notifiée avant le 3 juillet 2006 à peine de donner naissance à un permis tacite ; que, toutefois, ladite commission a, dans sa réunion du 11 avril 2009, rendu un avis défavorable notamment au motif pris de ce que l'inaccessibilité du premier étage et non pas seulement dans l'attente de certaines précisions complémentaires , ; que cet avis a été porté à la connaissance de la commune trois jours plus tard,; qu'un agent de cette dernière l'a transmis au pétitionnaire et à son architecte par télécopie du 18 avril 2006 afin que, le cas échéant, la demande de permis de construire puisse être modifiée en conséquence dans les meilleurs délais ; que M. A a alors déposé en mairie le 2 mai 2006 divers documents ; qu'en effet, il a produit une nouvelle notice d'accessibilité, un nouveau plan de rez-de-chaussée et un nouveau plan de 1er étage, faisant apparaître un ascenseur réservé aux personnes handicapées, réglant ainsi le problème de l'accessibilité soulevé par la commission précitée ; que cette transmission de documents, qui avaient une influence sur l'avis émis et qui nécessitait une nouvelle consultation de ladite commission, modifiait les caractéristiques de la demande de permis de construire initialement déposée ; qu'à supposer même que la lettre du 18 avril 2006 puisse être regardée comme une demande d'informations complémentaires non exigées par la loi par un agent qui, au surplus, n'aurait pu recevoir délégation à cet effet, vice au demeurant purgé par l'article 16 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 en l'espèce, ladite demande de permis de construire ainsi modifiée par le pétitionnaire nécessitait à nouveau la consultation de la commission précitée, qui en a été saisie dès le 3 mai 2006, ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, également saisie ; que, motivée par cette modification de la demande de permis de construire, une nouvelle notification de délai d'instruction, conforme à l'article R. 421-20 du code précité, annulant et remplaçant la précédente pour des raisons et dans des circonstances différentes, a donc pu légalement être prise et fixer le terme au 2 août 2006 sans méconnaître l'article R. 421-18 du même code ; qu'elle a été adressée au pétitionnaire qui l'a reçue le 15 juin 2006 ; qu'une telle lettre n'avait pas à être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 et si elle a fait mention de la nécessité de saisir pour avis la brigade de sapeurs-pompiers, un tel motif de figurait pas sur la première décision de notification de délai d'instruction ; que cette lettre ayant été reçue avant l'expiration du délai d'instruction initial, aucun permis tacite n'était né lorsque l'arrêté portant refus de permis de construire du 28 juillet 2006 a été notifié au pétitionnaire ; que le moyen tiré de ce qu'un permis tacite aurait été retiré sans respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 12 de la loi du 12 avril 2000 doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Rosny-sous-Bois : Occupations et utilisations du sol admises1. Sont admis (...) : 1.1. Les habitations et constructions nécessaires au bon fonctionnement et au caractère de la zone (...) 1.3. Les équipements sportifs, socio-culturels, culturels ou de loisirs (...) ; qu'aux termes de l'article ND 2 du même règlement : Occupations et utilisations du sol interdites : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 1. Et en particulier : 1. les constructions nouvelles à usage de : habitation principale, commerce et artisanat, bureau ;
Considérant que M. A a déposé une demande de permis de construire une ferme pédagogique comprenant un espace d'accueil un atelier de démonstration avec mezzanine, un local de stockage de bois et un logement de fonctions destiné au gardien ; qu'il résulte de la note de présentation générale du projet de construction litigieux que M. A, sylviculteur, entend greffer sur l'activité socio-culturelle et éducative de ferme pédagogique une valorisation et vente des produits de la forêt de Liverdy en Brie où il exploite une forêt de 170 ha ; qu'il prévoit à cette fin une prise de commandes par le gardien à l'accueil situé à l'entrée de la ferme ; que cette habitation principale du gardien, proscrite par l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, pour utile qu'elle soit à l'activité envisagée et accessoire à cette dernière, ne saurait être regardée par extension comme nécessaire au caractère de la zone ND et, par suite, comme autorisée par application du 1-1 de l'article ND 1 dudit plan ; qu'en outre, la destination partielle à l'activité de vente de produit de l'exploitation est proscrite en application de l'article ND 2 et il ne ressort pas, en tout état de cause, qu'elle serait simplement accessoire à l'activité principale relative à l'équipement socio-culturel de ferme pédagogique ; que, par suite, le maire de Rosny-sous-Bois a pu, sans méconnaître les articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, refuser le délivrer le permis de construire sollicité ; que la circonstance qu'une autre ferme pédagogique, dont il n'est pas allégué qu'elle accueillerait une activité de négoce dans ses locaux, aurait été autorisée avec construction d'un logement de gardien est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait pas légalement se fonder sur l'article ND 12 relatif aux places de stationnement pour refuser le permis dont s'agit est inopérant dès lors que celui-ci était tenu de le refuser en application des articles ND 1 et ND 2 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rosny-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier sur ce même fondement le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Rosny-sous-Bois ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE01081 2
1°) d'annuler le jugement n° 0608587 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire une ferme forestière d'une surface hors oeuvre nette de 606 m2, sur un terrain sis 30, rue Jules Guesde ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement est irrégulier pour omission à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la télécopie du 18 avril 2006 demandant des pièces complémentaires ; que ladite lettre ne saurait s'analyser comme une demande de pièces complémentaires au sens de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, justifiant une prolongation du délai d'instruction du fait de la nécessité de consulter à nouveau la commission d'accessibilité des personnes handicapées, la condition du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire n'étant pas remplie en l'espèce ; que la nouvelle transmission de pièces ne justifiait pas la consultation à nouveau de la commission qui pouvait d'ailleurs les examiner avant l'expiration du délai d'instruction initial, dès sa séance du 11 mai ; que le motif de la saisine de la brigade de sapeurs-pompiers ne pouvait pas être réitéré pour justifier une prolongation du délai d'instruction ; que, par suite, l'arrêté attaqué s'analyse comme un retrait illégal d'un permis de construire tacite faute d'avoir été précédé de la procédure contradictoire conformément à l'article 12 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'arrêté méconnaît les articles ND1 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la construction envisagée d'une ferme forestière est un équipement socio-culturel expressément autorisé par ce premier article et n'entrait pas dans le champ de l'article ND 2 ; que le bureau est destiné à l'accueil de la ferme et ne sert qu'accessoirement à la passation de commandes de bois dont la commercialisation est indépendante de la ferme ; que la construction n'est donc pas destinée à l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale interdite par l'article ND 2 ; que, de même, le local de stockage de bois était uniquement destiné aux démonstrations nécessaires dans le cadre de l'activité de ferme forestière ; qu'il en va encore de même du logement de fonction, simple accessoire, qui ne peut constituer un local d'habitation principale proscrit par cet article ND 2 ; que le maire ne pouvait pas non plus fonder son arrêté sur une méconnaissance de l'article ND 12, il lui importait seulement de prescrire la réalisation de place de stationnement supplémentaires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Massaguer, pour M. A, et de Me Paul, pour la commune de Rosny-sous-Bois ;
Considérant que, par un arrêté du 28 juillet 2006, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a refusé de délivrer à M. A un permis de construire une ferme forestière d'une surface hors oeuvre nette de 606 m², sur un terrain sis 30, rue Jules Guesde ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Rosny-sous-Bois :
Considérant que si la commune de Rosny-sous-Bois, après le jugement susmentionné du 8 janvier 2009 rejetant la demande d'annulation du refus de permis de construire attaqué, a délivré le 27 juillet 2009 à M. A un permis de construire sur le même terrain d'assiette, cette décision, qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par le demandeur du premier permis refusé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a jugé que la commune de Rosny-sous-Bois se trouvait saisie d'une nouvelle demande de permis de construire suite à la transmission par M. A le 2 mai 2006 d'une nouvelle notice d'accessibilité et de nouveaux plan de rez-de-chaussée et du premier étage afin de lever les observations émises par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité sur son projet initial ; que, comme il le pouvait, le Tribunal a donc écarté implicitement comme inopérant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la demande de complément d'informations du 18 avril 2006 ; que l'irrégularité du jugement pour défaut de réponse à un tel moyen doit donc être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. / L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-15 du même code : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur (...) / Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-18 du même code : Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire du 23 mars 2006 de M. A n'a été complétée que le 3 avril 2006 et que la notification du délai d'instruction de trois mois lui a été adressée le 13 avril 2006 ; que le pétitionnaire l'a reçue le 19 avril suivant ; qu'un tel délai, majoré en application de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme, était nécessaire s'agissant d'un établissement recevant du public et impliquait la consultation de la commission départementale de sécurité et de l'accessibilité conformément à l'article R. 421-38-20 du code précité ; qu'une décision explicite devait donc être notifiée avant le 3 juillet 2006 à peine de donner naissance à un permis tacite ; que, toutefois, ladite commission a, dans sa réunion du 11 avril 2009, rendu un avis défavorable notamment au motif pris de ce que l'inaccessibilité du premier étage et non pas seulement dans l'attente de certaines précisions complémentaires , ; que cet avis a été porté à la connaissance de la commune trois jours plus tard,; qu'un agent de cette dernière l'a transmis au pétitionnaire et à son architecte par télécopie du 18 avril 2006 afin que, le cas échéant, la demande de permis de construire puisse être modifiée en conséquence dans les meilleurs délais ; que M. A a alors déposé en mairie le 2 mai 2006 divers documents ; qu'en effet, il a produit une nouvelle notice d'accessibilité, un nouveau plan de rez-de-chaussée et un nouveau plan de 1er étage, faisant apparaître un ascenseur réservé aux personnes handicapées, réglant ainsi le problème de l'accessibilité soulevé par la commission précitée ; que cette transmission de documents, qui avaient une influence sur l'avis émis et qui nécessitait une nouvelle consultation de ladite commission, modifiait les caractéristiques de la demande de permis de construire initialement déposée ; qu'à supposer même que la lettre du 18 avril 2006 puisse être regardée comme une demande d'informations complémentaires non exigées par la loi par un agent qui, au surplus, n'aurait pu recevoir délégation à cet effet, vice au demeurant purgé par l'article 16 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 en l'espèce, ladite demande de permis de construire ainsi modifiée par le pétitionnaire nécessitait à nouveau la consultation de la commission précitée, qui en a été saisie dès le 3 mai 2006, ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, également saisie ; que, motivée par cette modification de la demande de permis de construire, une nouvelle notification de délai d'instruction, conforme à l'article R. 421-20 du code précité, annulant et remplaçant la précédente pour des raisons et dans des circonstances différentes, a donc pu légalement être prise et fixer le terme au 2 août 2006 sans méconnaître l'article R. 421-18 du même code ; qu'elle a été adressée au pétitionnaire qui l'a reçue le 15 juin 2006 ; qu'une telle lettre n'avait pas à être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 et si elle a fait mention de la nécessité de saisir pour avis la brigade de sapeurs-pompiers, un tel motif de figurait pas sur la première décision de notification de délai d'instruction ; que cette lettre ayant été reçue avant l'expiration du délai d'instruction initial, aucun permis tacite n'était né lorsque l'arrêté portant refus de permis de construire du 28 juillet 2006 a été notifié au pétitionnaire ; que le moyen tiré de ce qu'un permis tacite aurait été retiré sans respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 12 de la loi du 12 avril 2000 doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Rosny-sous-Bois : Occupations et utilisations du sol admises1. Sont admis (...) : 1.1. Les habitations et constructions nécessaires au bon fonctionnement et au caractère de la zone (...) 1.3. Les équipements sportifs, socio-culturels, culturels ou de loisirs (...) ; qu'aux termes de l'article ND 2 du même règlement : Occupations et utilisations du sol interdites : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 1. Et en particulier : 1. les constructions nouvelles à usage de : habitation principale, commerce et artisanat, bureau ;
Considérant que M. A a déposé une demande de permis de construire une ferme pédagogique comprenant un espace d'accueil un atelier de démonstration avec mezzanine, un local de stockage de bois et un logement de fonctions destiné au gardien ; qu'il résulte de la note de présentation générale du projet de construction litigieux que M. A, sylviculteur, entend greffer sur l'activité socio-culturelle et éducative de ferme pédagogique une valorisation et vente des produits de la forêt de Liverdy en Brie où il exploite une forêt de 170 ha ; qu'il prévoit à cette fin une prise de commandes par le gardien à l'accueil situé à l'entrée de la ferme ; que cette habitation principale du gardien, proscrite par l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, pour utile qu'elle soit à l'activité envisagée et accessoire à cette dernière, ne saurait être regardée par extension comme nécessaire au caractère de la zone ND et, par suite, comme autorisée par application du 1-1 de l'article ND 1 dudit plan ; qu'en outre, la destination partielle à l'activité de vente de produit de l'exploitation est proscrite en application de l'article ND 2 et il ne ressort pas, en tout état de cause, qu'elle serait simplement accessoire à l'activité principale relative à l'équipement socio-culturel de ferme pédagogique ; que, par suite, le maire de Rosny-sous-Bois a pu, sans méconnaître les articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, refuser le délivrer le permis de construire sollicité ; que la circonstance qu'une autre ferme pédagogique, dont il n'est pas allégué qu'elle accueillerait une activité de négoce dans ses locaux, aurait été autorisée avec construction d'un logement de gardien est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait pas légalement se fonder sur l'article ND 12 relatif aux places de stationnement pour refuser le permis dont s'agit est inopérant dès lors que celui-ci était tenu de le refuser en application des articles ND 1 et ND 2 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rosny-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier sur ce même fondement le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Rosny-sous-Bois ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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