Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/12/2010, 314086
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/12/2010, 314086
Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies
- N° 314086
- ECLI:FR:CESSR:2010:314086.20101230
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
jeudi
30 décembre 2010
- Rapporteur
- M. Matthieu Schlesinger
- Avocat(s)
- SCP RICHARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06NC00870 du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, d'une part, annulé l'article 2 du jugement n° 0301289 du 30 décembre 2005 du tribunal administratif de Nancy et d'autre part, rétabli les requérants au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 à raison des cotisations supplémentaires qui leur ont été assignées du fait de la réintégration dans leurs revenus fonciers des déductions pratiquées au titre de "l'amortissement Périssol" d'appartements loués situés dans l'immeuble sis 9 rue des Loups à Pulligny ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme B...,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont acquis en 1991 la propriété d'une maison d'habitation située 9 rue des Loups à Pulligny (Meurthe et Moselle), pour y établir leur habitation principale ; qu'ils ont réalisé à cet effet des travaux d'aménagement, qui ont également conduit à la création de deux logements destinés à être donnés en location ; qu'ils ont procédé, en 1998, 1999 et 2000 à des déductions sur leurs revenus fonciers au titre de l'amortissement dit "Périssol", en application des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a remis en cause les amortissements pratiqués au motif que les appartements loués, réalisés dans un immeuble existant, ne pouvaient pas être assimilés à des logements neufs et n'ouvraient pas droit au bénéfice de ce régime fiscal dérogatoire ; que les requérants ont demandé devant le tribunal administratif de Nancy que le coût des travaux effectués pour créer les appartements en cause soit admis en déduction des bases de l'impôt sur le revenu auquel ils avaient été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que, par jugement du 30 décembre 2005, le tribunal a fait droit à leur demande ; que M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, d'une part, annulé l'article 2 de ce jugement et, d'autre part, rétabli les intéressés au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des cotisations supplémentaires qui ont été mises à leur charge au titre de ces mêmes années ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction, applicable au présent litige, issue de l'article 29 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° pour les propriétés urbaines : (...) / f. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes (...). / L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation, lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un autre usage que l'habitation (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en les rendant applicables aux logements destinés à la location, sous réserve que l'acquisition de ces derniers ait été placée sous le régime fiscal prévu au 7° de l'article 257 du code général des impôts, le législateur a entendu réserver expressément le bénéfice de ce mécanisme d'amortissement aux biens acquis à l'état neuf, à l'exception des locations de biens immobiliers qui étaient, avant leur acquisition, affectés à un autre usage que l'habitation, et qui ont fait l'objet, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, de travaux de transformation afin de les rendre habitables ; qu'il suit de là qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les deux logements à raison desquels M. et Mme B... ont sollicité le bénéfice des dispositions précitées ont été créés par transformation d'un grenier et redistribution des surfaces habitées dans une maison d'habitation qu'ils avaient acquise en 1991, la cour a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique, qu'une telle transformation, alors même qu'elle avait nécessité d'importants travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalaient à une reconstruction, ne saurait être assimilée à la construction de logements neufs au sens du premier alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, ni être regardée comme portant sur des locaux antérieurement affectés à un autre usage que l'habitation au sens du deuxième alinéa de cet article ; que, par suite, en jugeant que M. et Mme B... ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux dans la présente instance ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
ECLI:FR:CESSR:2010:314086.20101230
1°) d'annuler l'arrêt n° 06NC00870 du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, d'une part, annulé l'article 2 du jugement n° 0301289 du 30 décembre 2005 du tribunal administratif de Nancy et d'autre part, rétabli les requérants au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 à raison des cotisations supplémentaires qui leur ont été assignées du fait de la réintégration dans leurs revenus fonciers des déductions pratiquées au titre de "l'amortissement Périssol" d'appartements loués situés dans l'immeuble sis 9 rue des Loups à Pulligny ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme B...,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont acquis en 1991 la propriété d'une maison d'habitation située 9 rue des Loups à Pulligny (Meurthe et Moselle), pour y établir leur habitation principale ; qu'ils ont réalisé à cet effet des travaux d'aménagement, qui ont également conduit à la création de deux logements destinés à être donnés en location ; qu'ils ont procédé, en 1998, 1999 et 2000 à des déductions sur leurs revenus fonciers au titre de l'amortissement dit "Périssol", en application des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a remis en cause les amortissements pratiqués au motif que les appartements loués, réalisés dans un immeuble existant, ne pouvaient pas être assimilés à des logements neufs et n'ouvraient pas droit au bénéfice de ce régime fiscal dérogatoire ; que les requérants ont demandé devant le tribunal administratif de Nancy que le coût des travaux effectués pour créer les appartements en cause soit admis en déduction des bases de l'impôt sur le revenu auquel ils avaient été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que, par jugement du 30 décembre 2005, le tribunal a fait droit à leur demande ; que M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, d'une part, annulé l'article 2 de ce jugement et, d'autre part, rétabli les intéressés au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des cotisations supplémentaires qui ont été mises à leur charge au titre de ces mêmes années ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction, applicable au présent litige, issue de l'article 29 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° pour les propriétés urbaines : (...) / f. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes (...). / L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation, lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un autre usage que l'habitation (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en les rendant applicables aux logements destinés à la location, sous réserve que l'acquisition de ces derniers ait été placée sous le régime fiscal prévu au 7° de l'article 257 du code général des impôts, le législateur a entendu réserver expressément le bénéfice de ce mécanisme d'amortissement aux biens acquis à l'état neuf, à l'exception des locations de biens immobiliers qui étaient, avant leur acquisition, affectés à un autre usage que l'habitation, et qui ont fait l'objet, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, de travaux de transformation afin de les rendre habitables ; qu'il suit de là qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les deux logements à raison desquels M. et Mme B... ont sollicité le bénéfice des dispositions précitées ont été créés par transformation d'un grenier et redistribution des surfaces habitées dans une maison d'habitation qu'ils avaient acquise en 1991, la cour a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique, qu'une telle transformation, alors même qu'elle avait nécessité d'importants travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalaient à une reconstruction, ne saurait être assimilée à la construction de logements neufs au sens du premier alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, ni être regardée comme portant sur des locaux antérieurement affectés à un autre usage que l'habitation au sens du deuxième alinéa de cet article ; que, par suite, en jugeant que M. et Mme B... ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.