Conseil d'État, , 28/12/2010, 345302, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, , 28/12/2010, 345302, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État -
- N° 345302
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
28 décembre 2010
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérémy A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la circulaire n° 09-519-H11 du 4 novembre 2010 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés portant application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue, en tant qu'elle dispose que des réunions doivent être organisées pour souligner la nécessité d'appliquer strictement les dispositions, toujours en vigueur, du code de procédure pénale relatives à la garde à vue et que doivent être signalées les décisions prises dans le sens contraire et ses difficultés d'exécution ;
il soutient qu'alors que la Cour européenne des droits de l'homme a, par un arrêt du 14 octobre 2010, Brusco c. France, condamné la France pour violation des stipulations de l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que les dispositions du code de procédure pénale ne permettent pas l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue ainsi que pendant les interrogatoires, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée, laquelle, réitérant une règle contraire à ces mêmes stipulations et portant atteinte au droit de l'avocat à l'accès à sa clientèle, au droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat, au droit de se défendre, notamment en ne contribuant pas à sa propre incrimination et en gardant le silence, ainsi qu'à l'exercice régulier de la profession d'avocat, est entachée d'erreur de droit ; que la circulaire ne peut écarter l'application immédiate de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, même pour une durée déterminée ; que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la gravité des atteintes que la circulaire contestée permet de porter aux droits fondamentaux des prévenus et à l'activité professionnelle des avocats ;
Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; que la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie que si la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que la circulaire contestée, qui se borne à rappeler les dispositions en vigueur du code de procédure pénale et à demander de veiller à leur application, ne porte à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre aucune atteinte de nature à constituer une situation d'urgence ; que la requête à fin de suspension présentée par M. A doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jérémy A.
Une copie sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
il soutient qu'alors que la Cour européenne des droits de l'homme a, par un arrêt du 14 octobre 2010, Brusco c. France, condamné la France pour violation des stipulations de l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que les dispositions du code de procédure pénale ne permettent pas l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue ainsi que pendant les interrogatoires, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée, laquelle, réitérant une règle contraire à ces mêmes stipulations et portant atteinte au droit de l'avocat à l'accès à sa clientèle, au droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat, au droit de se défendre, notamment en ne contribuant pas à sa propre incrimination et en gardant le silence, ainsi qu'à l'exercice régulier de la profession d'avocat, est entachée d'erreur de droit ; que la circulaire ne peut écarter l'application immédiate de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, même pour une durée déterminée ; que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la gravité des atteintes que la circulaire contestée permet de porter aux droits fondamentaux des prévenus et à l'activité professionnelle des avocats ;
Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; que la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie que si la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que la circulaire contestée, qui se borne à rappeler les dispositions en vigueur du code de procédure pénale et à demander de veiller à leur application, ne porte à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre aucune atteinte de nature à constituer une situation d'urgence ; que la requête à fin de suspension présentée par M. A doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jérémy A.
Une copie sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.