Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2010, 10MA00248, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2010, 10MA00248, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3
- N° 10MA00248
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
17 décembre 2010
- Président
- M. LAMBERT
- Rapporteur
- M. Jean-Louis D'HERVE
- Avocat(s)
- JUAN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, en date du 30 décembre 2009 la décision n° 302219 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt en date du 21 décembre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de la SCI LES ARCADES, avait annulé le jugement n° 0300175 du tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 2004 ayant annulé, sur déféré du Préfet des Bouches-du-Rhône, le permis de construire délivré le 12 novembre 2002 à la SCI, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°04MA02480 ;
Vu cette requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE LES ARCADES, représentée par M. son gérant en exercice, dont le siège est avenue des Arches à Arles (13200), par Me Juan, avocat ; la SOCIETE LES ARCADES demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0300175, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Arles, en date du 12 novembre 2002, lui accordant un permis de construire ;
2) de rejeter le déféré présenté au tribunal administratif par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010:
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Fernandez, substituant Me Juan, pour la SCI LES ARCADES ;
- et les observations de M. Bellebouche, pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que la SCI LES ARCADES fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui, statuant sur le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 12 novembre 2002 le maire de la commune d'Arles pour la réalisation d'une clinique vétérinaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une crue du Rhône survenue en 1856, les eaux ont atteint dans le lit du fleuve, situé à proximité du terrain d'assiette du projet, la cote de 7,02 mètres NGF ; que si le toit de la construction projetée était prévu initialement à une hauteur située à la cote 6,47 mètres NGF, il a été ajouté, par permis modificatif en date du 17 juin 2003, un niveau refuge situé à la cote 7,30 NGF, qui ne serait pas submergé en cas de retour d'une crue de même ampleur ; que, de plus, depuis 1856, le terrain n'a plus été inondé, certaines digues ayant été renforcées et de nouvelles ayant été construites ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas, en invoquant l'hypothèse et les conséquences de leur rupture, que ces digues ne pourraient assurer une protection suffisante pour prévenir les effets du retour d'une crue du type de celle survenue en 1856 à cet endroit ; que, dans ces conditions, compte tenu en outre de la nature du bâtiment, même si la parcelle en litige est située en zone inondable repérée par le plan des surfaces submersibles de la vallée du Rhône approuvé par décret du 3 septembre 1911, et même si le niveau refuge est accessible seulement par une échelle à crinoline située à l'extérieur du bâtiment, le maire d'Arles n'a pas entaché sa décision de délivrer le permis de construire en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen au soutien de sa décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur l'autre moyen présenté par le préfet à l'appui de son déféré ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, alors applicable, le dossier de demande de permis de construire doit contenir une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date de dépôt (...) et indiquant le traitement des espaces extérieur ; que s'il est admis par la SCI qu'un tel document n'était pas joint au dossier de demande, il ressort des pièces versées au dossier que l'administration pouvait porter une appréciation complète sur la nature et la conception du bâtiment du projet soumis à son autorisation, compte tenu des indications portées sur les autres plans joints au dossier de demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES ARCADES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 12 novembre 2002 ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCI LES ARCADES d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0300175 du tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 2004 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté au tribunal administratif par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI LES ARCADES sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES ARCADES et au préfet des Bouches du Rhône.
Copie en sera adressée à la commune d'Arles et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 10MA002482
RP
Vu cette requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE LES ARCADES, représentée par M. son gérant en exercice, dont le siège est avenue des Arches à Arles (13200), par Me Juan, avocat ; la SOCIETE LES ARCADES demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0300175, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Arles, en date du 12 novembre 2002, lui accordant un permis de construire ;
2) de rejeter le déféré présenté au tribunal administratif par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010:
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Fernandez, substituant Me Juan, pour la SCI LES ARCADES ;
- et les observations de M. Bellebouche, pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que la SCI LES ARCADES fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui, statuant sur le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 12 novembre 2002 le maire de la commune d'Arles pour la réalisation d'une clinique vétérinaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une crue du Rhône survenue en 1856, les eaux ont atteint dans le lit du fleuve, situé à proximité du terrain d'assiette du projet, la cote de 7,02 mètres NGF ; que si le toit de la construction projetée était prévu initialement à une hauteur située à la cote 6,47 mètres NGF, il a été ajouté, par permis modificatif en date du 17 juin 2003, un niveau refuge situé à la cote 7,30 NGF, qui ne serait pas submergé en cas de retour d'une crue de même ampleur ; que, de plus, depuis 1856, le terrain n'a plus été inondé, certaines digues ayant été renforcées et de nouvelles ayant été construites ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas, en invoquant l'hypothèse et les conséquences de leur rupture, que ces digues ne pourraient assurer une protection suffisante pour prévenir les effets du retour d'une crue du type de celle survenue en 1856 à cet endroit ; que, dans ces conditions, compte tenu en outre de la nature du bâtiment, même si la parcelle en litige est située en zone inondable repérée par le plan des surfaces submersibles de la vallée du Rhône approuvé par décret du 3 septembre 1911, et même si le niveau refuge est accessible seulement par une échelle à crinoline située à l'extérieur du bâtiment, le maire d'Arles n'a pas entaché sa décision de délivrer le permis de construire en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen au soutien de sa décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur l'autre moyen présenté par le préfet à l'appui de son déféré ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, alors applicable, le dossier de demande de permis de construire doit contenir une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date de dépôt (...) et indiquant le traitement des espaces extérieur ; que s'il est admis par la SCI qu'un tel document n'était pas joint au dossier de demande, il ressort des pièces versées au dossier que l'administration pouvait porter une appréciation complète sur la nature et la conception du bâtiment du projet soumis à son autorisation, compte tenu des indications portées sur les autres plans joints au dossier de demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES ARCADES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 12 novembre 2002 ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCI LES ARCADES d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0300175 du tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 2004 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté au tribunal administratif par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI LES ARCADES sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES ARCADES et au préfet des Bouches du Rhône.
Copie en sera adressée à la commune d'Arles et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 10MA002482
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