Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 15/12/2010, 328420, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 2009 et 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 631752 du 11 mars 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 20 juin 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mlle Alina Gildas A, et, d'autre part, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à l'intéressée ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés et le Protocole de New York ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour reconnaître à Mlle A le bénéfice de la protection subsidiaire au titre du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour a estimé que l'intéressée était exposée dans son pays à l'une des menaces graves visées par les dispositions de cet article ; qu'en s'abstenant de rechercher si la situation d'insécurité générale qui régnait alors au Congo résultait d'une situation de conflit armé interne ou international, la cour a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 11 mars 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mlle Alina Gildas A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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