Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2010, 09MA00534, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2010, 09MA00534, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3
- N° 09MA00534
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
10 novembre 2010
- Président
- M. LAMBERT
- Rapporteur
- M. Jean-Louis D'HERVE
- Avocat(s)
- MOSCHETTI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 sous le n° 09MA00534, présentée pour la SARL SUD FONCIER, agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 650 RN98, BP10, à Saint Laurent du Var (06700), par Me Moschetti, avocat ; la SARL SUD FONCIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605922 du tribunal administratif de Nice en date du 4 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution par la commune de Mouans-Sartoux de la somme de 74 774,55 euros, avec intérêts majorés au taux de cinq points, qui avait été mise à sa charge par l'article 5 de l'autorisation de lotir en date du 21 mars 2001, délivrée par le maire de cette commune ;
2°) de condamner la commune de Mouans-Sartoux à lui verser la dite somme de 74 774,55 euros, augmentée des intérêts au taux majoré ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
......................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire de production de pièce présenté le 14 octobre 2010 pour la société SUD FONCIER par Me Moschetti, avocat ;
Vu, enregistrés les 15 et 16 octobre 2010 les mémoires en défense présentés pour la commune de Mouans-Sartoux par la SELARL Burlett et associés, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL SUD FONCIER au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ;
..............................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Moschetti, pour la SARL SUD FONCIER ;
- et les observations de Me Orengo, substituant la SELARL d'avocats Burlett et associés, pour la commune de Mouans-Sartoux
Considérant que la SARL SUD FONCIER fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mouans-Sartoux lui restitue, à hauteur de 74 774, 55 euros en principal, la somme représentant le coût des travaux qu'elle a du réaliser pour aménager la voie d'accès aux 5 lots du lotissement les Terres des Grottes , qu'elle avait été autorisée à réaliser par un arrêté du 21 mars 2001, selon le programme des travaux annexé à cette autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme alors applicable : L'autorité qui délivre l'autorisation (...) de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci, la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement (...) du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie (...) les aires de stationnement (...) En cas de classement ultérieur dans la voirie (...), les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6 ;
Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article L.332-30, relatives à l'action particulière en répétition des participations d'urbanisme réputées sans cause, qui était mentionnée, jusqu'au 30 janvier 1993, à l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, ne peuvent utilement être invoquées par la société requérante pour obtenir le remboursement des frais mis à sa charge par une autorisation de lotir pour des travaux de voirie de la nature de ceux mentionnés par l'article L.332-15 et qui ne peuvent dès lors être réputés sans cause ; qu'elle est seulement recevable à demander, dans les conditions du droit commun, la condamnation de la commune à lui restituer les sommes qu'elle estime avoir indûment acquittées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le terrain dont le lotissement a été autorisé est situé entre le chemin de Ribes de Sartoux et le Chemin des Grottes, conduisant tous deux à la route départementale n° 4 dite route de Valbonne ; que le plan de division de ce terrain prévoyait la réalisation de cinq lots, répartis de part et d'autre d'une voirie à créer qui, traversant le lotissement en son milieu, reliait les deux chemins précités situés à ses débouchés ; que la création de cette voie était la condition nécessaire pour permettre l'accessibilité de ces lots à partir de l'un ou l'autre de ces chemins ; que la circonstance qu'eu égard à sa situation, cette voie serait désormais également empruntée par des usagers ne résidant pas dans le lotissement pour rejoindre l'un ou l'autre des chemins qui la desserve ne suffit pas à établir que sa création ne répondait pas aux besoins propres des habitants du lotissement ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son action en répétition tendant à obtenir de la commune le remboursement du coût des travaux d'aménagement de cette voie ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être en conséquence rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de même nature présentée par la commune de Mouans-Sartoux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SUD FONCIER est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Mouans-Sartoux est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SUD FONCIER, à la commune de Mouans-Sartoux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 09MA005342
RP
1°) d'annuler le jugement n° 0605922 du tribunal administratif de Nice en date du 4 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution par la commune de Mouans-Sartoux de la somme de 74 774,55 euros, avec intérêts majorés au taux de cinq points, qui avait été mise à sa charge par l'article 5 de l'autorisation de lotir en date du 21 mars 2001, délivrée par le maire de cette commune ;
2°) de condamner la commune de Mouans-Sartoux à lui verser la dite somme de 74 774,55 euros, augmentée des intérêts au taux majoré ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
......................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire de production de pièce présenté le 14 octobre 2010 pour la société SUD FONCIER par Me Moschetti, avocat ;
Vu, enregistrés les 15 et 16 octobre 2010 les mémoires en défense présentés pour la commune de Mouans-Sartoux par la SELARL Burlett et associés, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL SUD FONCIER au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ;
..............................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Moschetti, pour la SARL SUD FONCIER ;
- et les observations de Me Orengo, substituant la SELARL d'avocats Burlett et associés, pour la commune de Mouans-Sartoux
Considérant que la SARL SUD FONCIER fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mouans-Sartoux lui restitue, à hauteur de 74 774, 55 euros en principal, la somme représentant le coût des travaux qu'elle a du réaliser pour aménager la voie d'accès aux 5 lots du lotissement les Terres des Grottes , qu'elle avait été autorisée à réaliser par un arrêté du 21 mars 2001, selon le programme des travaux annexé à cette autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme alors applicable : L'autorité qui délivre l'autorisation (...) de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci, la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement (...) du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie (...) les aires de stationnement (...) En cas de classement ultérieur dans la voirie (...), les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6 ;
Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article L.332-30, relatives à l'action particulière en répétition des participations d'urbanisme réputées sans cause, qui était mentionnée, jusqu'au 30 janvier 1993, à l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, ne peuvent utilement être invoquées par la société requérante pour obtenir le remboursement des frais mis à sa charge par une autorisation de lotir pour des travaux de voirie de la nature de ceux mentionnés par l'article L.332-15 et qui ne peuvent dès lors être réputés sans cause ; qu'elle est seulement recevable à demander, dans les conditions du droit commun, la condamnation de la commune à lui restituer les sommes qu'elle estime avoir indûment acquittées ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le terrain dont le lotissement a été autorisé est situé entre le chemin de Ribes de Sartoux et le Chemin des Grottes, conduisant tous deux à la route départementale n° 4 dite route de Valbonne ; que le plan de division de ce terrain prévoyait la réalisation de cinq lots, répartis de part et d'autre d'une voirie à créer qui, traversant le lotissement en son milieu, reliait les deux chemins précités situés à ses débouchés ; que la création de cette voie était la condition nécessaire pour permettre l'accessibilité de ces lots à partir de l'un ou l'autre de ces chemins ; que la circonstance qu'eu égard à sa situation, cette voie serait désormais également empruntée par des usagers ne résidant pas dans le lotissement pour rejoindre l'un ou l'autre des chemins qui la desserve ne suffit pas à établir que sa création ne répondait pas aux besoins propres des habitants du lotissement ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son action en répétition tendant à obtenir de la commune le remboursement du coût des travaux d'aménagement de cette voie ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être en conséquence rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de même nature présentée par la commune de Mouans-Sartoux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SUD FONCIER est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Mouans-Sartoux est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SUD FONCIER, à la commune de Mouans-Sartoux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 09MA005342
RP