Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 15/10/2010, 10MA02466, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2010 sous le n° 10MA02466, présentée pour la FEDERATION DES COMITES D'INTERÊT DE QUARTIER DU 2ème ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, représentée par son président en exercice, et dont le siège est sis 2 rue des Grands Carmes à Marseille (13002), l'ASSOCIATION DES JARDINS PORTUAIRES, représentée par son président en exercice et dont le siège est sis ..., Mme Christine C, ..., Mme Hortense E, demeurant ..., M. Jean-Louis B, demeurant ... et M. Robert D, demeurant ...), par Me Busson, avocat ; la FEDERATION DES C.I.Q. du 2ème ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE et autres demandent au juge des référés de la cour :
1°/ de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la région Provence Alpes Côte d'Azur un permis de construire pour la réalisation du Centre Régional de la Méditerranée (CRM) à Marseille, ensemble la décision du 7 avril 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant rejeté leur recours gracieux ;

2°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;


Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;


Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;
Après avoir, en séance publique le 5 octobre 2010 à 16h00, présenté son rapport et entendu :

- Me Ambroselli substituant Me Busson pour la FEDERATION DES C.I.Q. du 2ème ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE et autres,

- M. Franchi pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,

- Me Plenot pour la région Provence Alpes Côte d'Azur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, par la présente requête, la FEDERATION DES C.I.Q. du 2ème ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, l'ASSOCIATION DES JARDINS PORTUAIRES, Mme Christine C, Mme Hortense E, M. Jean-Louis B et M. Robert D sollicitent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la région Provence Alpes Côte d'Azur un permis de construire pour la réalisation du Centre Régional de la Méditerranée (ci après CRM) à Marseille, sur l'esplanade du môle J4 du port de Marseille ;
Sur le bien fondé de la demande de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de photographies versées à l'appui de la requête, que des travaux de terrassement préalables à la construction autorisée par le permis litigieux sont actuellement en cours de réalisation ; que la région Provence Alpes Côte d'azur fait état de l'intérêt public que revêt la construction du Centre Régional de la Méditerranée, eu égard notamment à la circonstance que cet établissement doit être en fonction en 2013, année pendant laquelle la ville de Marseille sera capitale européenne de la culture ; que, toutefois, un retard dans la construction des travaux ne porte pas une atteinte excessive à cet intérêt public ; que, dès lors, les requérants justifient de l'urgence à demander la suspension de l'exécution du permis de construire du 27 juin 2008 ;
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la région Provence Alpes Côte d'Azur ne disposait pas du titre l'habilitant à demander un permis de construire contrairement à l'article R 421-1-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date de dépôt de la demande du permis de construire, aux termes duquel : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ;
Considérant que le terrain a été déclassé du domaine public de l'Etat le 11 décembre 2006 ; que le préfet a délivré le permis de construire litigieux le 27 juin 2008 ; que le terrain appartenait toujours à l'Etat au moment de la délivrance du permis ;
Considérant que par délibération n° 03-52 du 21 mars 2003, la région PACA a formellement exprimé sa volonté de construire la Villa Méditerranée (appellation antérieure à celle de CRM) au sein du projet Cité de la Méditerranée sur l'espace J4 en lien environnemental avec le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) ; que le 15 décembre 2005 le conseil régional a approuvé le protocole de partenariat Euromed III ; qu'aux termes de l'article V de celui-ci : Le conseil régional a programmé en particulier l'aménagement sur le site du J4 d'un équipement culturel dénommé la Villa dont les modalités de montage et d'usage ont été confirmées lors du conseil d'administration de l'Etablissement Public d'Aménagement Euroméditerranée du 7 juillet 2005 ; que ce document est signé par le président du conseil régional de PACA et par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que par arrêté du 11 décembre 2006 le terrain nécessaire à la construction du CRM a été déclassé du domaine public maritime de l'Etat ; que par sa lettre du 30 mai 2008 adressée au président de la région PACA, la ministre de la culture et de la communication a décidé de donner son accord à la délivrance du permis de construire du Centre régional de la Méditerranée ; qu'il ressort de tout ce qui précède, et notamment de ce dernier courrier, que l'Etat, toujours propriétaire du terrain d'assiette du projet le 28 juin 2008 avait habilité la région PACA à déposer la demande de permis de construire du CRM ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l'accord donné par la ministre de la culture et de la communication le 30 mai 2008 à la délivrance du permis de construire sur le fondement de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas tous les édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques intéressés par le projet ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.[...] ;
Considérant que l'accord donné par la ministre de la culture le 30 mai 2008 ne comporte pas la liste exhaustive de tous les monuments historiques majeurs de Marseille intéressés par le projet, au nombre de huit ; que, toutefois, cette liste figure dans le courrier du 9 août 2007 par lequel l'architecte des bâtiments de France a informé le préfet des Bouches-du-Rhône de ce qu'un délai de quatre mois lui était nécessaire pour donner sa réponse ; que cette liste est reprise dans le courrier du 19 novembre 2007 par lequel la ministre de la culture et de la communication a décidé d'évoquer le dossier ; que dès lors la décision du 30 mai 2008 a bien été prise en tenant compte de la présence des huit monuments concernés ; que, par suite, la FEDERATION DES C.I.Q. du 2ème ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'instruction n'aurait pas été faite au regard de l'ensemble des monuments historiques concernés par le projet ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît les règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues par l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006, pris pour l'application de l'article R 111-19-1 du code de construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 aux termes duquel : Dispositions relatives aux cheminements extérieurs. I. Un cheminement accessible doit permettre d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain (...) II.-Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes : (...) 2° Caractéristiques dimensionnelles : (...) b) Profil en travers : (...) Le cheminement doit être conçu et mis en oeuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2% (...) ;
Considérant que le 5 juin 2008 la commission communale d'accessibilité aux personnes handicapées a émis un avis défavorable sur la demande de permis de construire au motif que le projet ne respecte pas l'article 2-II 2 b de l'arrêté du 1er août 2006 : Le cheminement qui permet le lien direct entre l'installation ouverte au public, l'esplanade et l'entrée de l'E.R.P qu'elle dessert, présente un devers de 2,82% supérieur aux 2% réglementaires ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des plans qu'aucun des cheminements d'accès au projet, autorisés par le permis de construire, ne présentent un devers de plus de 2%, à supposer qu'un tel devers existe ; que si le moyen ainsi invoqué vise les devers présentés par les voies d'accès situées sur l'esplanade du môle J4 qui conduisent au terrain d'assiette du CRM, aucun plan, en l'état du dossier et de l'avancement du chantier ne pourrait permettre de déterminer si une de ces voies d'accès présenterait un devers supérieur à 2% ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir de certains requérants, que les moyens soulevés n'étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, la FEDERATION DES C.I.Q. du 2ème ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, l'ASSOCIATION DES JARDINS PORTUAIRES, Mme Christine C, Mme Hortense E, M. Jean-Louis B et M. Robert D ne sont pas fondés à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la région Provence Alpes Côte d'Azur l'autorisation de construire le CRM ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la région Provence Alpes Côte d'Azur ;
O R D O N N E :



Article 1er : La requête présentée par la FEDERATION DES C.I.Q. du 2ème ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, l'ASSOCIATION DES JARDINS PORTUAIRES, Mme Christine C, Mme Hortense E, M. Jean-Louis B et M. Robert D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Provence Alpes Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION DES C.I.Q. du 2ème ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, à l'ASSOCIATION DES JARDINS PORTUAIRES, à Mme Christine C, à Mme Hortense E, à M. Jean-Louis B, à M. Robert D , à la région Provence Alpes Côte d'Azur, au ministre de la culture et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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