Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA03350, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Alain , demeurant ... par la SCP d'avocats Delran ; M et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700101 du 14 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2006, par lequel le maire de la commune de Castillon du Gard a délivré un permis de construire à M. et Mme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 23 novembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castillon du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.........................
Vu, enregistré le 8 août 2008, le mémoire en communication de pièces présenté pour M. et Mme par Me Bauducco ;

Vu, enregistré le 27 août 2008, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme par la SCP Junqua et associés, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des époux à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................
Vu, enregistré le 21 juillet 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Castillon du Gard, représentée par son maire en exercice, par la SCPI BDCC avocats, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

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Vu, enregistrés les 16 septembre 2010 et 29 septembre 2010, les mémoires présentés pour M. et Mme REYBEROLLES, par la SCP Delran, qui persistent dans leurs précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2010 le mémoire présenté pour M. et Mme par la SCP Junqua, qui persistent dans leurs précédentes écritures ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'habitation et de la construction ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Nice approuvé les 29 septembre 2000 et 9 février 2001 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rebaud pour M. et Mme et de Me Coque pour M. et Mme ;


Considérant que, par jugement n° 0700101 du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2006, par lequel le maire de la commune de Castillon du Gard a délivré un permis de construire à M. et Mme ; que M. et Mme relèvent appel de ce jugement ;


Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 2ème alinéa du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis (de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, de créer des niveaux supplémentaires. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que ce permis délivré le 23 novembre 2006 a pour objet l'augmentation de la surface hors oeuvre brute de 81,54 à 144,22 m², une augmentation de la hauteur initiale de 6,10 m à 7,80 m par rapport au niveau du terrain naturel, la création d'un garage et le maintien au dessus de ce garage de la totalité de la surface hors oeuvre nette antérieure du bâtiment augmentée de 0,10 m², ainsi que la création d'un auvent devant la porte d'entrée ; qu'au vu de l'importance de ces modifications, qui portent sur le volume de la construction et qui remettent ainsi en cause l'économie du projet autorisé le 17 janvier 2006 et déjà modifié le 20 juillet 2006, la demande de permis de construire modificatif doit être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis de construire dont la légalité devait être examinée en elle-même ; qu'en tout état de cause, il ne peut être délivré un permis de construire modificatif quand les travaux résultant du permis initial sont, comme en l'espèce, complètement exécutés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...)Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ; qu'aux termes de l'article R.421-2, dans sa rédaction applicable à la demande, du même code : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse . 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du permis attaqué qu'aucune photographie permettant de situer le projet dans le paysage proche et lointain n'est jointe à la demande conformément aux dispositions de l'article R.421-2-5° du code de l'urbanisme; qu'aucun document graphique ne permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que la notice paysagère jointe, qui se borne à décrire et à justifier les modifications envisagées, ne permet pas d'apprécier l'impact visuel du projet, ne décrit pas le paysage et l'environnement existants et ne justifie pas des dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les articles L.421-2 et R.421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par les appelants ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 23 novembre 2006 du maire de Castillon du Gard ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et la décision attaquée ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les appelants n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'ils versent à M. et Mme la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Castillon du Gard une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700101 du 14 mars 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le permis de construire du 23 novembre 2006 du maire de la commune de Castillon du Gard est annulé.

Article 3 : La commune de Castillon du Gard versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme , à la commune de Castillon sur Gard, à M. et Mme et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.




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