Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/08/2010, 09NT01899, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 31/08/2010, 09NT01899, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
- N° 09NT01899
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
31 août 2010
- Président
- M. PEREZ
- Rapporteur
- M. Laurent LAINE
- Avocat(s)
- GOURVENNEC
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I°), sous le n° 09NT01899, la requête enregistrée le 3 août 2009, présentée pour les consorts Y, représentés par Mme Dominique Y - Z, demeurant ..., par Me Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; les consorts Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2827 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Favé, l'arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le maire de Plouédern (Finistère) a délivré aux consorts Y un permis d'aménager en vue de réaliser un lotissement sur un terrain situé au lieudit Bégavel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Favé devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. A et de la société Favé une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................
Vu II°), sous le n° 09NT02298, la requête enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE PLOUEDERN, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PLOUEDERN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2827 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Favé, l'arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le maire de Plouédern a délivré aux consorts Y un permis d'aménager en vue de réaliser un lotissement sur un terrain situé au lieudit Bégavel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Favé devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la société Favé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :
- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Bonnat, avocat des consorts Y et autres ;
- les observations de Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE PLOUEDERN ;
- et les observations de Me Gourvennec, substituant Me Prieur, avocat de la SAS Favé ;
Considérant que les requêtes n° 09NT02298 présentée pour la COMMUNE DE PLOUEDERN (Finistère) et n° 09NT01899 présentée pour les consorts Y et autres présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme Dominique Y épouse Z, Messieurs Bernard et Jean-Luc Y, M. et Mme B et Mme Christiane C sont propriétaires au nord de la commune de Plouédern, aux lieux dits Ty Névez et Bégavel, d'un ensemble de huit parcelles constituant un terrain d'une superficie de 44 247 m², en zone 1AUH du plan local d'urbanisme ; qu'ils ont déposé le 29 septembre 2007 une demande d'autorisation en vue de réaliser sur ce terrain un lotissement de quarante-neuf lots devant générer une surface hors oeuvre nette maximale de 11 600 m² ; que, par un arrêté du 28 janvier 2008, le maire de Plouédern leur a délivré le permis d'aménager les autorisant à réaliser ce projet, et qu'un permis modificatif du 6 novembre 2008 a porté le nombre de lots autorisés à cinquante ; que, sur la demande de la société par actions simplifiée Favé, qui exploite à proximité un important élevage porcin, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis d'aménager initial par un jugement du 23 juillet 2009, dont les consorts Y et la COMMUNE DE PLOUEDERN relèvent appel ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis (...) d'aménager (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire (...) ; que les articles A. 424-15 et A. 424-18 dudit code disposent que, respectivement, L'affichage sur le terrain du permis (...) d'aménager (...) est assuré par les soins du bénéficiaire du permis (...) sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres, et Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ;
Considérant que les huit attestations produites par les consorts Y, dont trois émanent d'ailleurs de certains des co-lotisseurs, indiquent seulement que l'arrêté du 28 janvier 2008 délivrant le permis d'aménager aurait été affiché près du chemin communal constituant l'accès sud du terrain, mais n'établissent aucunement que le panneau d'affichage comportait les informations réglementairement exigées et que celles-ci étaient effectivement lisibles depuis la voie publique ou les espaces ouverts au public, alors surtout que la société Favé a produit au dossier de première instance deux procès-verbaux de constat d'huissier des 22 février et 23 avril 2008 relevant qu'aucun panneau mentionnant la décision d'autorisation d'un projet de lotissement n'est visible depuis la voie publique aux abords du terrain d'assiette ; que, dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve qu'un affichage complet et régulier a, comme ils le prétendent, fait courir le délai de recours contentieux dès le 29 janvier 2008 et que ce délai aurait été expiré le 23 juin 2008, date d'enregistrement de la demande de la SAS Favé devant le Tribunal ; que, par suite, ladite demande ne saurait être regardée comme tardive ;
Sur la légalité du permis d'aménager délivré par le maire de Plouédern le 28 janvier 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du lotissement autorisé par le permis d'aménager du 28 janvier 2008 est situé à trois cents mètres des bâtiments et installations de la porcherie exploitée par la société Favé, laquelle comprend 16 966 animaux-équivalents constituant l'élevage porcin le plus important du département, et à deux cents mètres de l'unité de méthanisation de lisiers de porcs et de déchets issus d'autres installations que la société a également été autorisée à exploiter par un arrêté préfectoral du 29 octobre 2007 ; qu'il ressort de l'étude d'impact élaborée pour l'obtention de cette autorisation, au titre de la réglementation des installations classées, que l'établissement génère des nuisances olfactives issues en particulier du stockage en fosse non couverte et de l'épandage du lisier, ainsi que de la ventilation des bâtiments, et que si les vents dominants sont orientés vers le sud-ouest ils proviennent assez souvent du nord - ouest et portent ainsi les odeurs vers les lieux-dits Ty Névez et Bégavel où a été autorisé le projet de lotissement en cause, entraînant dans ce secteur des nuisances olfactives qualifiées de gênantes à désagréables ; que les risques de nuisances apparaissent accrus par le plan d'épandage annexé à l'autorisation d'exploitation, d'où il ressort que des parcelles d'épandage se situent entre les installations de la porcherie et la zone 1AUH où a été délivré le permis d'aménager, la plus proche se trouvant à quatre-vingt mètres du terrain d'assiette du projet ; qu'eu égard à la nature des nuisances potentielles de la porcherie industrielle, qui produit 26 000 m3 d'effluents par an, et au faible relief du secteur, il ne ressort pas du dossier que la présence entre cette exploitation et le terrain d'assiette du projet d'une zone naturelle constituée d'un rideau d'arbres et d'herbages non exploités serait de nature à réduire les inconvénients sus-décrits ; qu'il suit de là que le maire de Plouédern a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en accordant aux consorts Y et autres le permis d'aménager susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS Y et la COMMUNE DE PLOUEDERN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire du 28 janvier 2008 accordant un permis d'aménager en vue de la réalisation du lotissement dénommé Ty-Nevez ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les CONSORTS Y et autres et par la COMMUNE DE PLOUEDERN doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la société Favé ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes des CONSORTS Y et autres et de la COMMUNE DE PLOUEDERN sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Favé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS Y, à M. et Mme B, à Mme Christiane C, à la COMMUNE DE PLOUEDERN (Finistère) et à la société par actions simplifiée Favé.
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N°s 09NT01899,09NT02298 2
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1°) d'annuler le jugement n° 08-2827 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Favé, l'arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le maire de Plouédern (Finistère) a délivré aux consorts Y un permis d'aménager en vue de réaliser un lotissement sur un terrain situé au lieudit Bégavel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Favé devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. A et de la société Favé une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), sous le n° 09NT02298, la requête enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE PLOUEDERN, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PLOUEDERN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2827 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Favé, l'arrêté du 28 janvier 2008 par lequel le maire de Plouédern a délivré aux consorts Y un permis d'aménager en vue de réaliser un lotissement sur un terrain situé au lieudit Bégavel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Favé devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la société Favé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :
- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Bonnat, avocat des consorts Y et autres ;
- les observations de Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE PLOUEDERN ;
- et les observations de Me Gourvennec, substituant Me Prieur, avocat de la SAS Favé ;
Considérant que les requêtes n° 09NT02298 présentée pour la COMMUNE DE PLOUEDERN (Finistère) et n° 09NT01899 présentée pour les consorts Y et autres présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme Dominique Y épouse Z, Messieurs Bernard et Jean-Luc Y, M. et Mme B et Mme Christiane C sont propriétaires au nord de la commune de Plouédern, aux lieux dits Ty Névez et Bégavel, d'un ensemble de huit parcelles constituant un terrain d'une superficie de 44 247 m², en zone 1AUH du plan local d'urbanisme ; qu'ils ont déposé le 29 septembre 2007 une demande d'autorisation en vue de réaliser sur ce terrain un lotissement de quarante-neuf lots devant générer une surface hors oeuvre nette maximale de 11 600 m² ; que, par un arrêté du 28 janvier 2008, le maire de Plouédern leur a délivré le permis d'aménager les autorisant à réaliser ce projet, et qu'un permis modificatif du 6 novembre 2008 a porté le nombre de lots autorisés à cinquante ; que, sur la demande de la société par actions simplifiée Favé, qui exploite à proximité un important élevage porcin, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis d'aménager initial par un jugement du 23 juillet 2009, dont les consorts Y et la COMMUNE DE PLOUEDERN relèvent appel ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis (...) d'aménager (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire (...) ; que les articles A. 424-15 et A. 424-18 dudit code disposent que, respectivement, L'affichage sur le terrain du permis (...) d'aménager (...) est assuré par les soins du bénéficiaire du permis (...) sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres, et Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ;
Considérant que les huit attestations produites par les consorts Y, dont trois émanent d'ailleurs de certains des co-lotisseurs, indiquent seulement que l'arrêté du 28 janvier 2008 délivrant le permis d'aménager aurait été affiché près du chemin communal constituant l'accès sud du terrain, mais n'établissent aucunement que le panneau d'affichage comportait les informations réglementairement exigées et que celles-ci étaient effectivement lisibles depuis la voie publique ou les espaces ouverts au public, alors surtout que la société Favé a produit au dossier de première instance deux procès-verbaux de constat d'huissier des 22 février et 23 avril 2008 relevant qu'aucun panneau mentionnant la décision d'autorisation d'un projet de lotissement n'est visible depuis la voie publique aux abords du terrain d'assiette ; que, dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve qu'un affichage complet et régulier a, comme ils le prétendent, fait courir le délai de recours contentieux dès le 29 janvier 2008 et que ce délai aurait été expiré le 23 juin 2008, date d'enregistrement de la demande de la SAS Favé devant le Tribunal ; que, par suite, ladite demande ne saurait être regardée comme tardive ;
Sur la légalité du permis d'aménager délivré par le maire de Plouédern le 28 janvier 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du lotissement autorisé par le permis d'aménager du 28 janvier 2008 est situé à trois cents mètres des bâtiments et installations de la porcherie exploitée par la société Favé, laquelle comprend 16 966 animaux-équivalents constituant l'élevage porcin le plus important du département, et à deux cents mètres de l'unité de méthanisation de lisiers de porcs et de déchets issus d'autres installations que la société a également été autorisée à exploiter par un arrêté préfectoral du 29 octobre 2007 ; qu'il ressort de l'étude d'impact élaborée pour l'obtention de cette autorisation, au titre de la réglementation des installations classées, que l'établissement génère des nuisances olfactives issues en particulier du stockage en fosse non couverte et de l'épandage du lisier, ainsi que de la ventilation des bâtiments, et que si les vents dominants sont orientés vers le sud-ouest ils proviennent assez souvent du nord - ouest et portent ainsi les odeurs vers les lieux-dits Ty Névez et Bégavel où a été autorisé le projet de lotissement en cause, entraînant dans ce secteur des nuisances olfactives qualifiées de gênantes à désagréables ; que les risques de nuisances apparaissent accrus par le plan d'épandage annexé à l'autorisation d'exploitation, d'où il ressort que des parcelles d'épandage se situent entre les installations de la porcherie et la zone 1AUH où a été délivré le permis d'aménager, la plus proche se trouvant à quatre-vingt mètres du terrain d'assiette du projet ; qu'eu égard à la nature des nuisances potentielles de la porcherie industrielle, qui produit 26 000 m3 d'effluents par an, et au faible relief du secteur, il ne ressort pas du dossier que la présence entre cette exploitation et le terrain d'assiette du projet d'une zone naturelle constituée d'un rideau d'arbres et d'herbages non exploités serait de nature à réduire les inconvénients sus-décrits ; qu'il suit de là que le maire de Plouédern a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en accordant aux consorts Y et autres le permis d'aménager susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS Y et la COMMUNE DE PLOUEDERN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire du 28 janvier 2008 accordant un permis d'aménager en vue de la réalisation du lotissement dénommé Ty-Nevez ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les CONSORTS Y et autres et par la COMMUNE DE PLOUEDERN doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la société Favé ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes des CONSORTS Y et autres et de la COMMUNE DE PLOUEDERN sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Favé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS Y, à M. et Mme B, à Mme Christiane C, à la COMMUNE DE PLOUEDERN (Finistère) et à la société par actions simplifiée Favé.
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