Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/09/2010, 07MA01281, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/09/2010, 07MA01281, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3
- N° 07MA01281
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
06 septembre 2010
- Président
- M. FERULLA
- Rapporteur
- Mme Isabelle BUCCAFURRI
- Avocat(s)
- SCP CHARREL & ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 avril 2007, sous le n° 07MA01281, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENNEES ORIENTALES, représentée par le président du conseil général, par la SCP d'avocats Charrel et associés ;
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204840 du 21 décembre 2006, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des architectes , du bureau d'études IEE, de la société Socotec et des entreprises Cabrol Frères, Aubo et Durini et fils à lui verser une indemnité de 130 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant la bibliothèque départementale ;
2°) de condamner les architectes , le bureau d'études IEE, la société Socotec et les entreprises Cabrol Frères, Aubo et Durini et fils à lui verser la somme de 32 536,48 euros, répartie au prorata des conclusions de l'expert judiciaire fixant le montant des réparations, ladite somme étant actualisée en fonction de l'indice BT01 à compter d'août 2004 ;
3°) de condamner in solidum les intimés au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
...........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- et le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public,
- et les observations de Me Soulet de la SCP Charrel et associés pour le département des Pyrénées Orientales et Me Spanu de la SCP Coste-Berger-Pons-Daudé pour la SA Cabrol frères ;
Considérant que le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES relève appel du jugement du 21 décembre 2006, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des architectes , du bureau d'études IEE, de la société Socotec et des entreprises Cabrol Frères, Aubo et Durini et fils à lui verser une indemnité de 130 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant la bibliothèque départementale ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par les intimés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige: (....) Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. . ; qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du même code : Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour agir en justice, en demande, le président du Conseil Général doit justifier d'une délibération du Conseil Général l'habilitant à agir ou d'une délibération de la commission permanente, prise sur le fondement d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par une délibération du Conseil Général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la fin de non recevoir opposée par les intimés, et tirée du défaut de qualité à agir du Président du Conseil Général pour interjeter appel du jugement attaqué, le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES a seulement produit avant la clôture de l'instruction, dans le cadre de son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 14 janvier 2010, une délibération de la commission permanente du 21 mai 2007 habilitant le président du conseil général à faire appel du jugement attaqué mais s'est, en revanche, abstenu, de justifier de la délégation consentie par le conseil général à cet effet à la commission permanente, laquelle, au demeurant n'est pas visée dans la délibération de la commission permanente du 21 mai 2007 ; que, par suite, les intimés sont fondés à soutenir que le président du conseil général du DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES n'est pas régulièrement habilité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance, la requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la société Donati-Dubor, la société IEE, la société Socotec , la société Cabrol et Frères, et la société Durini et fils sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, à la société Donati-Dubor, la société IEE, la société Socotec , la société Cabrol et Frères, la société Soratec, la société Aubo, la société Durini et fils et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 07MA01281 2
jb
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204840 du 21 décembre 2006, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des architectes , du bureau d'études IEE, de la société Socotec et des entreprises Cabrol Frères, Aubo et Durini et fils à lui verser une indemnité de 130 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant la bibliothèque départementale ;
2°) de condamner les architectes , le bureau d'études IEE, la société Socotec et les entreprises Cabrol Frères, Aubo et Durini et fils à lui verser la somme de 32 536,48 euros, répartie au prorata des conclusions de l'expert judiciaire fixant le montant des réparations, ladite somme étant actualisée en fonction de l'indice BT01 à compter d'août 2004 ;
3°) de condamner in solidum les intimés au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
...........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- et le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public,
- et les observations de Me Soulet de la SCP Charrel et associés pour le département des Pyrénées Orientales et Me Spanu de la SCP Coste-Berger-Pons-Daudé pour la SA Cabrol frères ;
Considérant que le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES relève appel du jugement du 21 décembre 2006, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des architectes , du bureau d'études IEE, de la société Socotec et des entreprises Cabrol Frères, Aubo et Durini et fils à lui verser une indemnité de 130 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant la bibliothèque départementale ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par les intimés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige: (....) Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. . ; qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du même code : Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour agir en justice, en demande, le président du Conseil Général doit justifier d'une délibération du Conseil Général l'habilitant à agir ou d'une délibération de la commission permanente, prise sur le fondement d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par une délibération du Conseil Général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la fin de non recevoir opposée par les intimés, et tirée du défaut de qualité à agir du Président du Conseil Général pour interjeter appel du jugement attaqué, le DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES a seulement produit avant la clôture de l'instruction, dans le cadre de son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 14 janvier 2010, une délibération de la commission permanente du 21 mai 2007 habilitant le président du conseil général à faire appel du jugement attaqué mais s'est, en revanche, abstenu, de justifier de la délégation consentie par le conseil général à cet effet à la commission permanente, laquelle, au demeurant n'est pas visée dans la délibération de la commission permanente du 21 mai 2007 ; que, par suite, les intimés sont fondés à soutenir que le président du conseil général du DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES n'est pas régulièrement habilité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance, la requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la société Donati-Dubor, la société IEE, la société Socotec , la société Cabrol et Frères, et la société Durini et fils sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, à la société Donati-Dubor, la société IEE, la société Socotec , la société Cabrol et Frères, la société Soratec, la société Aubo, la société Durini et fils et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 07MA01281 2
jb