Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA00897, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 6ème chambre - formation à 3

N° 08MA00897

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 juillet 2010


Président

M. GUERRIVE

Rapporteur

Mme Ghislaine MARKARIAN

Rapporteur public

M. MARCOVICI

Avocat(s)

SCP KARCENTY LODS ET ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00897, présentée pour la SOCIETE D'ETANCHEITE DE REVETEMENTS ET D'ISOLATION (SERI), dont le siège est ZAC de Saint-Estève route de la Baronne à Saint-Jeannet (06640), par Me Lods, avocat ;


La SOCIETE D'ETANCHEITE DE REVETEMENTS ET D'ISOLATION (SERI) demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0402978 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Nice soit condamnée à lui verser la somme de 33.918,56 euros avec intérêts de droit en règlement du solde du marché conclu le 18 mars 2002 portant sur la réfection d'étanchéité et de traitement des infiltrations du groupe scolaire Nikaia et de lui restituer la caution bancaire qu'elle a mise en place auprès de l'Etoile commerciale garantissant un montant de 10.823,80 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement, ainsi qu'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de faire droit à ses demandes initiales ;

- de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............



Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

-et les observations de Me Valli représentant la commune de Nice ;



Considérant que la ville de Nice a confié à la SOCIETE D'ETANCHEITE DE REVETEMENTS ET D'ISOLATION (SERI) le lot n° 2 d'un marché de travaux conclu le 18 mars 2002 concernant le groupe scolaire Nakaia ; que la ville de Nice ayant rejeté la demande tendant au règlement du solde du marche, la SOCIETE D'ETANCHEITE DE REVETEMENTS ET D'ISOLATION (SERI) a saisi le Tribunal administratif de Nice aux fins d'obtenir, d'une part, le paiement du solde du marché s'élevant à 33.918,56 euros, d'autre part, la libération de la caution mise en place d'un montant de 10.823,80 euros ; que par un jugement en date du 8 janvier 2008, dont la SOCIETE D'ETANCHEITE DE REVETEMENTS ET D'ISOLATION (SERI) relève appel, le Tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux : ... 41.1. L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf stipulation différente du C.C.A.P., est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure. La personne responsable du marché, avisée par le maître d'oeuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu au 2 du présent article mentionne, soit la présence de la personne responsable du marché ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le maître d'oeuvre l'avait dûment avisée. En cas d'absence de l'entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié ; qu'aux termes de l'article 41.2 du même cahier : Les opérations préalables à la réception comportent : la reconnaissance des ouvrages exécutés ; les épreuves éventuellement prévues par le C.C.A.P. ; la constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché ; la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ; sauf stipulation différente du C.C.A.P. prévue au 11 de l'article 19, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; les constatations relatives à l'achèvement des travaux. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. ; qu'aux termes de l'article 41.3. dudit cahier : Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux ; qu'aux termes de l'article 41.6. de ce cahier : Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ;

Considérant qu'un procès-verbal de réception des travaux a été établi par le maître d'oeuvre le 30 août 2002 en présence de toutes les parties et a été signé par la requérante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce procès-verbal n'ait pas été transmis au maître d'ouvrage dans les cinq jours suivant son établissement, conformément aux dispositions de l'article 41-2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; qu'en l'absence de décision prise par la personne responsable du marché dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de ce procès-verbal, et conformément aux dispositions de l'article 41-3 du même cahier des clauses administratives générales, les propositions du maître d'oeuvre doivent être réputées acceptées et la réception avoir pris effet à la date précitée du 30 août 2002 ; que toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, le procès-verbal de réception des travaux a été établi avec réserves ; qu'il résulte de l'instruction que des travaux figurant au nombre des réserves et portant sur l'épaisseur de la chape de protection en béton, la réalisation de caniveaux sans structure inférieure, la reprise de plots béton et les relevés d'étanchéité ont été mal exécutés ; que la réalité de ces malfaçons est établie et a donné lieu à une estimation détaillée lors d'une réunion le 29 novembre 2002 en présence tant du maître d'oeuvre que du titulaire du marché ; que la ville de Nice était ainsi fondée à appliquer une moins-value sur le solde du marché d'un montant de 28 200 euros hors taxes soit 33.727,20 euros toutes taxes comprises ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 99 du code des marchés publics, alors applicable : ...La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées dans le délai de garantie et qu'aux termes de l'article 101 du même code : La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérées au plus tard un mois après l'expiration du délai de garantie. Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie et si elles n'ont pas été levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes libérées au plus tard un mois après la date de leur levée... ; qu'aux termes de l'article 103 du même code : La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie ; que, d'autre part, aux termes de l'article 5.1.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché étanchéité : En application de l'article 99 du code des marchés publics, le titulaire du marché se verra appliquer une retenue de garantie sur acomptes dont le taux est fixé à 5 %... , que selon l'article 5.1.2 dudit cahier : La retenue pour garantie pourra être remplacée par une garantie en première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues à l'article 100 du code des marchés publics et selon l'article 5.1.3 du même cahier : La retenue de garantie est remboursée et les cautions sont libérées selon les clauses de l'article 101 du code des marchés publics ;

Considérant que si les malfaçons étaient de nature à justifier l'application d'une moins-value sur le solde du marché, elles ne pouvaient en revanche faire obstacle à la mainlevée de la caution bancaire mise en place par la requérante auprès de la société L'Etoile, en remplacement de la retenue de garantie, dès lors que la ville de Nice, après avoir retenu sur le solde du marché le montant des travaux nécessaires à la levée des réserves, ne possédait plus contre la société aucune créance rendant nécessaire le maintien de cette garantie ; que la caution ayant cessé ses effets un mois après le terme du délai de garantie de parfait achèvement, les conclusions tendant à ce que la caution bancaire soit libérée sont toutefois devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ETANCHEITE DE REVETEMENTS ET D'ISOLATION (SERI) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la SOCIETE D'ETANCHEITE DE REVETEMENTS ET D'ISOLATION (SERI) et de la ville de Nice ;




D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ETANCHEITE DE REVETEMENTS ET D'ISOLATION (SERI) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Nice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ETANCHEITE DE REVETEMENTS ET D'ISOLATION (SERI), à la ville de Nice et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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