Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/07/2010, 327268, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/07/2010, 327268, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 4ème sous-section jugeant seule
- N° 327268
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
23 juillet 2010
- Président
- M. Dandelot
- Rapporteur
- M. Christophe Eoche-Duval
- Avocat(s)
- BROUCHOT ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2009 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois avec un sursis d'un mois, a décidé que cette sanction, pour la partie non assortie du sursis, porterait effet du 1er mai au 30 juin 2009 avec affichage dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, l'a condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude la somme de 2 433,48 euros et, enfin, a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 165 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les plaintes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Carcassonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. A, à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, masseur-kinésithérapeute, a fait valoir devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins que, pour treize patients au titre desquels lui est reprochée une surfacturation, dès lors que la cotation des actes, dite AMS 12, ne correspondait pas aux pathologies décrites, une demande d'entente préalable avait été présentée dans les conditions prévues à l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et avait fait l'objet d'une acceptation tacite de la caisse primaire d'assurance maladie à l'origine de la plainte ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a insuffisamment motivé sa décision qui doit, dès lors, être annulée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 18 février 2009 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et au conseil national de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée pour information au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Carcassonne.