Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/07/2010, 317055
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/07/2010, 317055
Conseil d'État - 7ème et 2ème sous-sections réunies
- N° 317055
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
19 juillet 2010
- Président
- M. Martin
- Rapporteur
- M. Frédéric Dieu
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. Denis A, annulé la décision du 9 juillet 2002 rejetant sa demande de candidature dans la gendarmerie nationale ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 12 octobre 2006 et de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur, introduit par l'article 5 de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel (...) ; qu'en vertu du 5° de l'article 53 et de l'article 65-2 de la même loi, un congé de reconversion avec solde d'une durée maximum de six mois puis un congé complémentaire de reconversion de même durée peuvent être accordés aux militaires visés à l'article 30-2 de cette loi et, à l'expiration de ces congés, le militaire est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite ; que selon l'article 94 de la même loi, les articles 53 et 65-2 mentionnés ci-dessus sont applicables aux engagés ; qu'il résulte de ces dispositions que le MINISTRE DE LA DEFENSE peut légalement rejeter la candidature des militaires ayant bénéficié d'un congé de reconversion ; qu'ainsi, en jugeant que le ministre ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que M. A avait bénéficié d'un congé de reconversion pour rejeter sa candidature à un nouvel emploi militaire, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que son arrêt du 15 mai 2008 doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, militaire sous contrat d'engagement, a bénéficié, du 10 septembre au 21 décembre 2001, d'un congé de reconversion, avant d'être radié des cadres de l'armée active à compter du 22 décembre 2001 ; que par une décision en date du 9 juillet 2002, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé, pour ce motif, de poursuivre l'instruction du dossier de candidature de M. A à un emploi de sous-officier de gendarmerie et indiqué qu'il ne pourrait à l'avenir être donné suite à toute nouvelle candidature de ce dernier à un emploi de gendarme ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. A, la décision du 9 juillet 2002 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a fait appel de ce jugement ;
Considérant que, pour annuler la décision du 9 juillet 2002 du MINISTRE DE LA DEFENSE, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que si le fait qu'un militaire ait bénéficié d'un congé de reconversion implique nécessairement que ce dernier quitte les armées à l'expiration de ce congé, cette sortie du service n'implique cependant pas que l'ancien militaire ne puisse, s'il en remplit les conditions, souscrire un nouvel engagement ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il résulte des dispositions mêmes de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur que les autorités militaires peuvent légalement refuser la candidature à un emploi dans l'armée des militaires ayant bénéficié d'un congé de reconversion ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par son jugement du 12 octobre 2006 accueillant l'unique moyen de M. A, a considéré que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne pouvait se fonder sur la seule circonstance qu'il avait bénéficié d'un congé de reconversion puis été radié des cadres pour rejeter sa candidature à un emploi dans la gendarmerie nationale ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 9 juillet 2002 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 15 mai 2008 et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 octobre 2006 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Denis A.
1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. Denis A, annulé la décision du 9 juillet 2002 rejetant sa demande de candidature dans la gendarmerie nationale ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 12 octobre 2006 et de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur, introduit par l'article 5 de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel (...) ; qu'en vertu du 5° de l'article 53 et de l'article 65-2 de la même loi, un congé de reconversion avec solde d'une durée maximum de six mois puis un congé complémentaire de reconversion de même durée peuvent être accordés aux militaires visés à l'article 30-2 de cette loi et, à l'expiration de ces congés, le militaire est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite ; que selon l'article 94 de la même loi, les articles 53 et 65-2 mentionnés ci-dessus sont applicables aux engagés ; qu'il résulte de ces dispositions que le MINISTRE DE LA DEFENSE peut légalement rejeter la candidature des militaires ayant bénéficié d'un congé de reconversion ; qu'ainsi, en jugeant que le ministre ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que M. A avait bénéficié d'un congé de reconversion pour rejeter sa candidature à un nouvel emploi militaire, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que son arrêt du 15 mai 2008 doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, militaire sous contrat d'engagement, a bénéficié, du 10 septembre au 21 décembre 2001, d'un congé de reconversion, avant d'être radié des cadres de l'armée active à compter du 22 décembre 2001 ; que par une décision en date du 9 juillet 2002, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé, pour ce motif, de poursuivre l'instruction du dossier de candidature de M. A à un emploi de sous-officier de gendarmerie et indiqué qu'il ne pourrait à l'avenir être donné suite à toute nouvelle candidature de ce dernier à un emploi de gendarme ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. A, la décision du 9 juillet 2002 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a fait appel de ce jugement ;
Considérant que, pour annuler la décision du 9 juillet 2002 du MINISTRE DE LA DEFENSE, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que si le fait qu'un militaire ait bénéficié d'un congé de reconversion implique nécessairement que ce dernier quitte les armées à l'expiration de ce congé, cette sortie du service n'implique cependant pas que l'ancien militaire ne puisse, s'il en remplit les conditions, souscrire un nouvel engagement ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il résulte des dispositions mêmes de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur que les autorités militaires peuvent légalement refuser la candidature à un emploi dans l'armée des militaires ayant bénéficié d'un congé de reconversion ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par son jugement du 12 octobre 2006 accueillant l'unique moyen de M. A, a considéré que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne pouvait se fonder sur la seule circonstance qu'il avait bénéficié d'un congé de reconversion puis été radié des cadres pour rejeter sa candidature à un emploi dans la gendarmerie nationale ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 9 juillet 2002 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 15 mai 2008 et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 octobre 2006 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Denis A.